La puissance paternelle est d'ordre public
804. D. Quel est le principal devoir de l'enfant envers ses père et mère?
R. L'enfant, à tout âge (A), doit honneur et respect (B) à ses père et mère (C).
Art. 242 (D).
(4) Même après sa majorité et même lorsqu'il est parvenu à l’âge mûr, car les devoirs imposés aux enfants par la loi naturelle durent toute leur vie.
(B) 1. Cette disposition n’est que la reproduction sous une autre forme du quatrième Commandement de Dieu:
“Tes père et mère honoreras, ‘“ Afin de vivre longuement.”
(1) ‘“ On appelle pécule une portion de biens distincte du patrimoine commun, des biens particuliers, bona peculiaria.” (Lagrange, page 244).
2. L'enfant doit honneur et respect à tous ses ascendants, Il est vrai que les conséquences civiles et juridiques de cette obligation naturelle ne sont pas les mêmes à l'égard des ascendants supérieurs puisqu'ils n’ont pas la puissance pa- : ternelle proprement dite.
(C) “ Simultanément, quand même le mariage subsiste, à la différence de la puissance raternelle” (Comparez l’article 243 (1). Berriat St-Prix, Noies Elémentaires sur le Code Civil, No 1316).
(D) L'enfant doit des aliments à ses père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. (Art. 166).
305. D. Jusqu'à quel âge l'enfant reste-t-il sous l'autorité (A) de ses père et mère ?
R. Il y reste jusqu’à sa majorité (B) ou son émancipation (C). Mais (D) c’est le père seul (E) qui exerce cette autorité ( Æ”) durant le mariage (G), sauf les dispositions contenues dans l'acte de la 25e Victoria, chapitre 66 (A7). (D).
Art. 243.
(4) Coercitive.
(B) La majorité fait cesser de plein droit la puissance paternelle.
(C) 1. Certains effets de la puissance paternelle subsistent encore après l'émancipation ; ainsi, par exemple, le mineur, même s’il est émancipé, doit, pour contracter mariage, obtenir le consentement de ses père et mère (Art. 119).
2. Lorsque la majorité est arrivée, ou que l'émancipation est obtenue, l'autorité paternelle se transforme; de coercitive qu’elle était jusqu'alors, elle devient simple autorité de conseil, etc.
3. Chez les Romains, la puissance paternelle n'appartenait qu’au père. Elle cessait :— indépendamment de toute “ volonté, 1° par la mort du père ou dr. fils de famille, 2°
(1) Article 373 du C. N. cité par l’auteur.
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“ par la perte de la liberté ou des droits de cité éprouvée, “ soit par le père, soit par le fils de famille, 30 par l’éléva- “ tion du fils à certaines dignités,—avec la volonté du père “et du fils de famille, 4° par l'émancipation, 5° par l’adop- “tion.” (Lagrange, Manuel de Droit Romain, page 141).
(D) Quoiqu’elle soit comu:1ne au père et à la mère.
(E) 1. Car la mère est elle-même soumise à la puissance de son mari. Voyez cependant l’article 119 au titre du Mariage.
2. Les conventions contraires à l’ordre public sont prohibées. Le père ne peut donc pas faire des conventions dérogatoires aux droits résultant de son autorité, et cela même par contrat de mariage. (Articles 13 et 1259).
(F) L'exercice de la puissance paternelle n’est,en général, susceptible de modifications par les tribunaux que dans les cas des articles 200 et 214 au titre de la Séparation de Corps.
(G) 1. Sauf le cas de l'absence (Art. 113).
2. Si le père est interdit pour imbécillité, démence ou fureur, son autorité doit nécessairement être affectée par cette interdiction.
3. Après la dissolution du mariage, la puissance paternelle appartient de plein droit au survivant des époux, même dans le cas où on nommerait un autre individu coinme tuteur des enfants.
La privation de la tutelle ne peut pas priver les père et mère de la puissance paternelle. Aïnsi quand bien même on nommerait un tuteur étranger (1) aux enfants, de préférence au survivant des père et mère, et qu’il serait expressément déclaré dans l'acte de tutelle et dans son homologation que ce tuteur est donné tant à la personne qu'aux biens, il n'aurait aucun contrôle sur la personne pendant la vie du survivant. Les tribunaux excèderaient leur pouvoir par une telle homologation, et l’on ne devrait y avoir aucun égard. Ils n’ont pas le droit de modifier la puissance paternelle dans une telle circonstance.
(1) Par tuleur étranger j'entends un tuteur autre que le survivant .s père et mère.
(H) Par la 19e section du statut de la Province du Canada, 25 Victoria, chapitre 66, la Banque d'Epargne de la Cité et du District de Montréal peut recevoir des mineurs des dépôts n’excédant pas deux mille piastres ($2000.00), et Les leur remettre sans l'autorisation, le concours, l’aide ou l’intervention de qui que ce soit.
(1) Les ascendants supérieurs (aïeul, bisaïeul, etc.,) n’ont, ainsi que je l’ai déjà dit plus haut, aucune autorité sur leurs descendants, à moins qu’ils ne soient nommés à leur tutelle ; mais alors c’est la puissance tutélaire qu’ils exercent et non la puissance paternelle.