‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 165 sur 243 · C.,) n’ont, surleurs r tutelle ; ntet non · texte numérisé non relu

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d'élever leurs enfants. Ils doivent former leurs mœurs,

‘ cultiver leur esprit, les préparer à une profession particu-

lière, assortie à leur fortune, à leurs goûts, à leurs facultés, la leur faire embrasser: c’est ce qu’on appelle leur donner un état.”

307. D. En quoi consiste la puissance coercitive des père et mère sur l'enfant mineur non émancipé ?

R. Elle consiste dans un droit de correction (4) modérée et raisonnable, droit qui peut être délégué et que peuvent exercer ceux à qui l'éducation de cet enfant a été confiée (B).

Le droit de correction appartient au père, et, à son défaut (C7), à la mère.

Art. 245 (D).

(4) 1. C'est-à-dire dans le droit d’infliger certaines peines ou punitions.

2. “ L'autorité des père et mère, leur droit de régler et diriger la conduite de leur enfant, resteraient inefficaces, s'ils ne pouvaient infliger à celui-ci des punitions plus ou moins sévères, selon la gravité des fautes parlui commises: le droit de correction est la conséquence du droit d'éducation” (2 Marcadé, Explication du Code Civil, page 15? de la 2e édition).

(B) 1. Le fait de placer un enfant dans une maison d’éducation, emporte délégation du droit de correction.

2. Les instituteurs qui maltraitent les enfants qui leur sont confiés, peuvent être poursuivis en dommages par les pères et mères et même par les tuteurs.

(C) C'est-à-dire s’il est mort, absent, dans un état habituel d'imbécillité, démence ou fureur, ou si les enfants sont confiés à la mère dans les cas des articles 200 et 214.

(D) Voyez l’ “ Acte des Ecoles d'Industrie, 1869,” statut de Québec 32 Victoria, chapitre 17, section 14.

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