‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 166 sur 243 · DE LA MINORITÉ · texte numérisé non relu

DE LA MINORITÉ

(4)—"* La minorité est l'état dans lequel l'homme, à cause de son dge, se trouve incapable de gouverner lui-même sa personne, d'administrer et d’aliéner ses biens.—Dans cet état d'incapacité, la loi Le prend sous sa protection et elle lui accorde certains priviléges ; elle lui fait nommer des personnes chargées de défendre ses intérêts; enfin elle annule les actes qu’il a passés malgré son incapacité, toutes les fois qu'ils peuvent lui nuire” (Rogron, Le Code Civil Expliqué, sur le titre de la Minorité, etc., page 110 de l'édition Belge de 1846.)

308. D. Quand la minorité se termine-t-elle (A) ? R. Tout individu (B) de l’un ou de l’autre sexe (C) demeure en minorité (D) jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt-et-un ans accomplis (Æ). Art. 246.

(4) Voyez l’article 324.

(B) ‘ La nature ne marque pas également dans chaque personne l’époque où la raison est suffisamment développée ; mais la loi ne pouvait pas la suivre dans toutes ses variations ; elle a donc fixé une règle générale” (Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 388).

(C) La différence des sexes n’influe en rien sur la majorité, toute personne est majeure à 21 ans accomplis; mais il n'en est pas de même relativement au mariage, car les femmes sont bien plus tôt prêtes à se marier que les hommes, L'article 115, conforme au droit canon, leur permet de contracter mariage à 12 ans révolus et il n’accorde le même

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(D) 1. Le mineur est incapable de contracter, mais cette incaparité est établie en sa faveur. : (Arts. 986 et 987).

2. Voyez l’article 789 qui permet au mineur, émancipé ou non, d'accepter lui-même (sauf restitution) les donations entrevifs faites en sa faveur.

(E) 1. Et alors commence la majorité qui rend capable de tous les actes de la vie civile (Art. 324), sauf les restrictions établies par la loi. (Art. 986).

2. Quand les 21 ans sont-ils accomplis ? Voyez la réponse dans les notes sur l’article 324.

3. Ce n’est que depuis le premier Janvier 1783 (22 Geo. 8, chap. 1) que la minorité cesse à ?1 ans. Avant cette époque, elle ne se terminait qu’à 25 ans.

4, Actuellement en France la minorité se termine à 21 ans accomplis (C. N., Art. 388). Avant la loi du 20 Septembre 1792, elle ne se terminait généralement qu’à l’âge de 25 ans pour les deux sexes. Dans quelques provinces (1) É — on était majeur à 21 ans.

“ Suivant les principes du droit romain, la majorité a fixée, pour l’un et l’autre sexe, à l’âge de vingt-cinq ans révolus. Jusqu'à douze ans pour les filles, et quatorze ans pour les mâles, les enfants étaient désignés sous la dénomination d’impubères ; après cet âge, ils étaient mineurs de vingt-cinq ans, minores viginti quinque annis, ou plus brièvement mineurs” (3 Duranton, Cours de Droit Français, No 407).

809. D. Quelle est l'influence de l'émancipation sur la minorité ?

R. L’émancipation (4) ne fait que modifier l’état du mineur (B), mais elle ne met pas fin à la minorité (C),et ne confère pas tous les droits (D) résultant de la majorité (Æ).

Art. 247.

(1) V.G. L'Anjou, le Maine.

(4) 1. Voyez le troisième chapitre de ce titre.

2. Il y a deux sortes d'émancipation : celle qui résulte du mariage et celle qui est accordée en justice.

(B) Elle rend le mineur capable de faire valablement certains actes juridiques déterminés; l'émancipation est une préparation à dl’exercice de tous ‘les droits que confère la majorité.

(C) Ainsi est mineur, dans le sens absolu, tout individu qui n’a pas 21 ans. Est majeur, aussi dans le sens absolu, tout individu qui a plus de ?1 ans.

(D) 1. Civils.

2. L’émancipation ne confère aucuns droits politiques; car pour exercer des droits politiques, il faut être majeur.

(£E) 1. Le mineur émancipé ne peut pas être témoin dans les actes notariés. (Art. 1208)

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