‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 167 sur 243 · Voyez les articles · texte numérisé non relu

Voyez les articles

310. Les incapacités, les droits et priviléges résultant de la minorité, les actes et poursuites dont le mineur est capable (A), les cas où il peut se faire restituer (B), le mode et le temps de faire la demande en restitution, toutes ces questions et autres en résultant sont réglées au livre troisième (C) du présent Code, et au Code de Procédure Civile. ( Texte de l'article 248.)

(4) Voyez l’article 304.

(B) “ Restituer, est rendre un jugement, par lequel au moyen de la rescision de quelqu’acte ou contrat, fondé sur une juste cause, le juge remet les parties au même état qu’elles étaient auparavant.” (Ferrière, Dictionnaire de Droit et de Pratique, Vo Restituer.)

(C) Voyez les articles 789, 792, 907, 986, 987, 1002 et suivants, 1207, 1484, 1707, 2030, 2117 à 2120, 2232, 2258, etc.

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