‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 171 sur 243 · D. Par qui les tutelles sont-elles déférées · texte numérisé non relu

D. Par qui les tutelles sont-elles déférées

R. Elles sont déférées (4) sur avis du conseil de famille (B), par les tribunaux compétents (C) ayant juridiction civile dans le District où le mi-

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Art. 249.

(4) 1. Et mème en certains cas imposées, “ car la tutelle est une charge publique (1) qu’on ne peut pas refuser sans cause.” (Argou, Institution au Droit Français, T, 1, page 52).

2. Voyez les articles 279 et suivants relatifs aux excuses du tuteur choisi.

(B) 1. Qui n’est appelé que pour aviser le juge sur la nomination à faire, car le juge, quoiqu'obligé par la loi de le consulter (CG. P. GC. B.C., Art. 1256), n’est pas tenu de suivre son avis. (Rapports des Codificateurs, vol. 1, page 296).

2. Le conseil de famille d’une personne est une assernblée chargée de donner son avis sur les diverses mesures à prendre dans l'intérêt de cette personne, et spécialement sur le choix des mandataires qui devront administrer ses biens.

Les avis de ce conseil concernent le personnel et le matériel de la tutelle (2). Ils concernent le personnel lorsqu'il s’agit de la nomination de tuteurs, soit généraux, soit spéciaux ou ad hoc, ou de subrogés tuteurs ; il en est de même lorsqu'il s’agit des causes de dispenses, d’exclusions ou de destitutions de la tutelle. (Boileux).

Ils concernent, au contraire, le matériel lorsqu'il s’agit des affaires du mineur en général, v.g. de la vente de ses propriétés foncières, d'emprunts, d’affectations hypothécaires, de transactions, etc.

3. Avant le code, le ‘ Conseil de Famille” s'appelait ‘ As. semblée de Parents.”

(C) 1. Voyez l’article 1261 du Code de Procédure Civile.

2, En France la tutelle dative est déférée par le conseil de famille.

(D) 1. Le domicile du mineur est le domicile du survivant de ses père et mère.

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(1) Ou plutôt quasi-publique.

(2) 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 334.

2. Si un tuteur étranger est donné au mineur qui 4 perdu son père ou sa mère, le domicile du survivant continue d'être son domicile, car la puissance paternelle l'emporte

' sur la puissance tutélaire. (Sic: Le Juge Loranger, Revue | | Légale de Sorel, vol. ?, pages 691 et suivantes.)

Voyez suprà le No 125, note B 1, pages 110 et 111.

(£) Hors de cour. Voyez l’article 263.

(F) C'est-à-dire de la Cour Supérieure, car le greffier de la Cour de Circuit n’a pas le même pouvoir.

| 313. D. Par qui la convocation du conseil de famille peut-elle être provoquée ?

R. Elle peut être provoquée (A) par tous les parents et alliés du mineur (B), sans égard au degré 14 de parenté (C), par le subrogé-tuteur (D), par le 1 mineur lui-même en certains cas (Æ), par ses créanciers (Æ) et par toutes autres parties intéressées (@).

(4) 1. Par une requête (Art. 255) ou par une déclaration ! (Art. 258).

2. ‘“ Le conseil de famille ne constitue roint un corps permanent (1), et doit être recomposé de la manière pres- | | crite par la loi, toutes les fois qu’il devient nécessaire de le L | convoquer.” (Zachariæ, Cyurs de Droit Civil Français, $ 92). 14 Demante enseigne une doctrine contraire. Il dit que: 4 Le conseil une fois constitué pour la nomination du tuteur, l’est pour toute la durée de la tutelle, et que, sauf les mutations que la mort ou le changement d'état des parents ou alliés peut rendre nécessaires, sa composition sera toujours la même dans les divers cas qui donneront lieu à le convoquer.” (2 Demante, Cours Analytique de Code Civil, No 158).

Cette doctrine ne peut pas être suivie ici dans la pratique,

(1) Voyez la note B 3 du No 183.

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et théoriquement elle est insoutenable en présence de l’article 254.

(B) Leur parenté ou alliance étant uu motif suffisant pour prendre les intérêts du mineur.

(C) Ainsi un parent au douzième degré (1) peut provoquer cette convocation.

(D) 1. S'il s’agit d'une nouvelle convocation; car s’il s’agit d'une première tutelle, il n’y a pas encore de subrogétuteur.

2. Le subrogé-tuteur doit provoquer la convocation du conseil de famille pour une nouvelle tutelle sous peine de dommages-intérêts (Art. 268). IL est plus spécialement chargé par la loi de prendre les intérêts du mineur, etil ne doit jamais laisser ses intérêts en souffrance.

(£) Si, après un temps raisonnable, personne ne provoque la nomination d’un tuteur, le mineur dont les intérêts sont en péril peut provoquer lui-même cette nomination.

(F) Afin qu'ils trouvent quelqu'un contre qui ils puissent former leur action.

(G) 1. V.G. par les débiteurs qui veulent se libérer, par les communistes qui veulent sortir de l’indivis,etc.,en un mot par tous ceux qui ont des intérêts à débattre avec le mineur,

Les intéressés dont il est parlé ici ne provoquent la nomination du tutenr que dans leur intérêt propre, ce qui n'empêche pas de donner un caractère permanent à cette nomination.

2. La convocation du conseil de famille pour la nomination d'un tuteur peut être provoquée par les femmes comme par les hommes. L’exclusion es femmes des conseils de famille ne les empêche pas de provoquer la nomination du tuteur si elles sont intéressées à cette nomination, v.g. si elles sont créancières ou débitrices du mineur, si elles étaient associées avec une personne dont le mineur

(!) C'est le dernier degré qui puisse faire admettre le parent à la succession d’un défunt. (Art. 635.)

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