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est héritier, etc. (Sic: 1 Bourjon, Le Droit Commun de la France, L. 1, Titre 6, C. ?, sect. 1, No 8, page 40 de l'édition de 1747).
314. D. Quelles sont les personnes qui doivent être appelées au conseil de famille (A), et en quel nombre? R. Doivent y être appelés (B) les plus proches parents (C') et alliés (D) du mineur (Æ), au nombre de sept au moins (F), et pris tant dans la ligne paterneile que maternelle (G) aussi également (A) que possible (7).
Art. 251 (J).
(4) Par le juge. le protonotaire (Art. 255) ou par le notaire (Art. 257).
(B) En ce qui regarde la composition du conseil de famille, l'inobservation des prescriptions de l’article 251 et des articles suivants n’entraîne pas de plein droit la nullité de l'avis de ce conseil et de son homologation; néanmoins chaque fois que ces prescriptions n'ont pas été rigoureusement suivies pour cette composition, la nomination du tuteur peut être mise de côté sur action à cet effet.
Le juge cependant n’est pas obligé de casser la nomination du tuteur pour cause d’irrégularité (1\ si cette nomination réunit d’ailleurs toutes les autres conditions requises, si, par exemple, le tuteur choisi est celui qui avait le plus, de droits à la nomination, si cette nomination offre toutes ‘ les garanties désirables sous tous les rapports, etc. Dans | cette matière les tribunaux doivent considérer les intérêts du mineur et se prononcer pour le parti qui lui est le plus avantageux (2).
(1) Pourvu que cette irrégularité ne concerne que les qualités respectives des divers membres du conseil de famille, parents, alliés, amis.
(2) de dis que l’irrégularité dans la composition du conseil de famille, en ce qui concerne la qualité des personnes qui en font partie, n’est pas nécessairement une cause de nullité dans les cas où il s’agit de la nomination d'un tuteur ou d'un subrogé-tuteur, etc, Je me prononce plus
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Sur cette question, voyez : 2 Toullier, Droit Civil Français, No 1119; Marchand, Code de la Minorité et de la Tutelle, page 134; 1 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, No 85; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, Nos 328 et suivants; ? Boileux, Commentaire sur le Code Civil,page 346 ; Le Juge Loranger, Le Droit Civil du Bas-Canada, dans la Revue Légale de Sorel, vol. 3, pages 93 à 97.
Si les tribunaux cassent la nomination du tuteur, ce qu’ils doivent faire chaque fois que l'intérêt du mineur l'exige, ils doivent ordonner une nouvelle convocation du conseil de famille pour procéder à la nomination d’un autre tuteur.
(C) 1. Légitime.
2. Remarquez que les enfants naturels n’ayant pas de parents reconnus par la loi (l), ceux qui sont naturellement leurs parents ne doivent pas nécessairement être appelés au conseil de famille. On ne les appelle pas en qualité de parents, mais seulement à titre d'amis. Il faut même s’abstenir de les appeler à ce titre s’ils ont de l’animosité contre l'enfant naturel à cause de sa naissance illégitime.
(D) 1. Après la mort de la femme qui produisait l’affinité, son mari survivant conserve toujours sa qualité d’allié s’il y a des enfants issus du mariage; mais la question est con troversée pour le cas où il n'existe pas d'enfants. L’affinité ayant existé une fois, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas perpétuelle comme la parenté. D'ailleurs l’affinité existe toujours en vertu du droit canonique (dont la disposition est admise par le code dans l’article 127) relativement au mariage qu'un veuf voudrait contracter avec les parentes de sa femme décédée et vice versd. Ainsi l'alliance
loin pour la nullité absolue de la délibération du conseil de famille, de son homologation et de toutes les procédures antérieures, concomitantes et postérieures, lorsque l’on n'a pas suivi rigoureusement les prescriptions des articles 251 et suivants, s’il s'agit de la vente des immeubles des mineurs, etc.
(!) Les enfants naturels non légitimés ne peuvent avoir que leurs
-descendants légitimes pour parents légaux.
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dée peut, comme allié, être appelé au conseil de famille du parent de sa femme.
Sur cette question, voyez en sens divers: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 275; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 459, note 1, page 451 ; 2 Marcadé, Explication du Code Civil, Art. 407, pages 218 et 219 de la 2e édition ; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Cormentaire Théorique et Pratique du Code Civil, No 606; 2 Duvergier, sur Toullier, * No 1112, note B; 2 Valette, sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, pages 315 et 316; 2 Taulier,* Théorie Raisonnée du Code Civil, page 27; Philippe Dupin,* Encyclopédie des Juges de Paix, Vo Conseil de Famille, $ ?, No 8; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 255.
Pothier dit, Traité des Personnes, sect. 4, Art. 1, $ 2, que: ‘ Les affins sont ceux qui ont épousé une parente du mineur qui est vivante, ou dont il y a quelques enfants ;” mais cette définition est incorrecte sous l'empire du code, car dès qu'on a été allié une fois, on l’est toujours quelques événements qui peuvent survenir.
2. L'article 407 du Code Napoléon dit que le parent doit être préféré à l’allié du même degré. Notre article, au contraire,-ne fait aucune distinction et rend les parents et alliés également aptes à faire partie du conseil de famille. Il me semble cependant que les convenances exigent que le parent soit appelé de préférence à l’allié du même degré; les raisons les plus fortes militent en faveur de cette préférence.
Voyez le juge Loranger, Revue Légale de Sorel, vol. 3, pages 93 et 94.
(£E) Dans la convocation du conseil de famille on doit avoir égard à la proximité du degré, et ce n’est qu’à défaut de parents plus rapprochés que l’on peut y appeler des parents et alliés de degrés plus éloignés.
(F) 1. Si un plus grand nombre de parents sont convoqués au conseil de famille ou y assistent (Art. 254), ses avis ne sont pas nuls ; ils n’en acquièrent au contraire que plus d'importance à moins qu'il ne s’y mêle de la passion.