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autrefois en France dans l'étendue du ressort de la coutume de Paris, de composer le conseil de famille de sept membres.
Dans l’ancien droit français la composition des conseils de famille différait selon les lieux. Certaines coutumes exigeaient six parents, d’autres sept, d’autres cinq. Dans des lieux l’usage en exigeait douze.
3. Il faut pour la validité d’un avis du conseil de famille que sept membres au moins prennent part à cet avis. 5i le conseil ne se compose que de sept membresetque l’un d'eux refuse de donner son avis, on ne peut pas procéder et il faut appeler un autre parent ou un ami à défaut de parent.
4. En France (C. N., Art. 407) le conseil de famille est composé du juge de paix et de six parents ou alliés dont trois du côté paternel et trois du côté maternel. Pour que ce conseil puisse délibérer, la présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués est nécessaire. (C. N., Art. 415.)
(G) Les frères germains, appartenant aux deux lignes, peuvent former seuls un conseil de famille s'ils sont en nombre suffisant.
(H) 1. Le nombre requis étant impair, l'égalité numérique est impossible; on peut, en conséquence, assigner trois parents et alliés dans une ligne et quatre dans l’autre ligne.
2. L'égalité est surtout requise pour éviter l'influence d’une ligne sur l’autre. (Rogron, Toullier).
(1) Ainsi si les parents et alliés d’une ligne ne sont pas en nombre suffisant, on doit pour compléter le nombre requis prendre des parents et alliés de l’autre ligne.
(J) Ceux qui n’ont pas été appelés au conseil de famille ne sont pas tenus d'accepter la tutelle qui leur a été déférée. (Art. 272)
315. D. Quelles sont les qualités que les parents doivent avoir pour pouvoir faire partie du conseil de famille ?
R. A l’exception de la mère et autres ascendantes (A) en état de viduité (B), les parents doivent être mâles (C) et majeurs de vingt-et-un ans (D). Ils doivent de plus résider dans le district (Æ) où doit se faire la nomination du tuteur.
Art. 252.
(4) 1. Les ascendantes qui assistent aux assemblées du conseil de famille y ont voix délivérative.
2. Les femmes alliées du mineur dans la ligne directe ascendante n’ont pas le droit de faire partie du conseil de famille de leur allié mineur.
(B) Ainsi les ascendantes mariées ne peuvent pas être appelées au conseil de famille. Ce sont leurs maris qui doi. vent y être appelés et qui ont droit de s’y présenter.
(C) Les femmes (autres que la mère et les autres ascendantes) ne pouvant pas être tutrices, elles ne peuvent pas faire partie d’un conseil de famille.
(D) Les mineurs, même émancipés, ne peuvent pas faire partie d’un conseil de famille.
(E) 1. Par ce moyen on évite au mineur des frais de voyage trop considérables.
2. On doit appeler au conseil de famille les parents du district, quoique plus éloignés, avant d'y appeler les parents plus proches qui résident dans d’autres districts.
316. D. Quid s’il n'y a pas assez de parents (À) dans le district du domicile du mineur ?
R. Les parents (À bis) peuvent (B), dans ce cas, être pris dans les autres districts (C). Et même à défaut de parents de l’une et de l'üutre ligne (D), les amis du mineur (Æ) peuvent (Æ) être appelés (G) pour former ou compléter le nombre requis
Art. 203 (1).
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(4) Et alliés.
(4 bis) On doit aussi, dans ce cas, avoir égard à la proximité du degré.
(B) Lisez: doivent être pris dans les autres districts, car il y a obligation formelle de les prendre ainsi dans les autres districts. (Sic: Le juge Loranger (1), Revue Légale de Sorel, vol 3, page 95, dernier alinéa).
(C) Ainsi si le mineur a son domicile dans le district de Montréal, et qu’il ne se trouve pas dans ce district un nombre suffisant de parents pour former le conseil de famille, il faut appeler ceux des autres districts, v.g. du district de Richelieu, du district de Terrebonne, etc. S'il n’y a pas de parents d’une ligne dans le district où se fait la nomination, on doit prendre des parents de l’autre ligne quoique dans le district voisin il y ait des parents de la ligne défaillante. “Sur la défaillance partielle ou complète d’une ligne, on prend dans l’autre le nombre de parents qui manquent. Peu importe qu’il se trouve des parents plus proches, dans un autre district, appartenant aux deux lignes, ou que, dans le cas de défaillance des parents d’une ligne, résidant dans le district, il en existe dans un autre district, compétents par les liens du sang à les remplacer. Le vœu de la loi est que l’on épuise le nombre des parents des deux lignes demeurant dans le district in quo, avant d'appeler ceux d’un district étranger” (Le Juge Loranger, loc. cit.)
(D) Pour pouvoir appeler des amis, il faut, ainsi qu’il est observé dans les notes précédentes, que les deux lignes réunies ne puissent pas fournir le nombre requis.
(£) Et les amis de< père et mère quoiqu'iis ne connaissent pas le mineur.
(1) Voici ce qu'il dit: “Ce n’est pas seulement, au cas d'insuffisance de parents dans le district où se fait la nomination, que les amis peuvent former ou compléter le conseil, Pour être admis à y appeler les amis, il faut que l’absent n'ait pas un nombre suffisant de parents dans le Bas-Canada. Cette règle est importante et son oubli peut produire les conséquences les plus fâcheuses."”
Ce que dit ici le Juge Loranger, en commentant le titre “Des ‘5sen!s,” est applicable chaque fois que l’on convoque un conseil de famille,
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On entend par amis ceux qui ont eu des relations habituelles d'amitié avec les père et mère du mineur, ou qui ont de telles relations avec le mineur lui-même. Les simples voisins et connaissances ne sont pas compris sous ce terme, car les intérêts des mineurs leur sont indifférents et ce sont précisément ces intérêts qui doivent être sauvegardés.
(F) Doivent.
(G) II n’est pas absolument nécessaire que les amis soient pris dans la paroisse où le mineur a son domicile. Ils peuvent être pris dans d’autres paroisses.
(H) Si tous les parents de l’une et de l’autre ligne étant appelés au conseil de famille, il y a défaillance d’une ligne, v.g. de la ligne paternelle, il vaut mieux appeler des amis paternels pour compléter le nombre requis, et vice versd.
(1) Note générale sur les articles 251, 252 et 253.
Doivent être appelés au conseil de famille les plus proches parents et alliés du mineur résidant dans le district où doit se faire la nomination du tuteur, c’est-à dire dans le district où le mineur a son domicile. Ces parents et alliés doivent être pris dans les deux lignes, en aussi égal nombre que possible afin de prévenir l'influence d’une ligne sur l’autre.
Si dans le district il y a défaillance d’une ligne, mais qu’il y ait assez de parents et alliés de l’autre ligne pour compléter le conseil de famille, ces parents et alliés doivent être appelés quoiqu'il y ait dans les autres districts des parents très-rapprochés appartenant à la ligne défaillante. Ainsi le code permet, dans ce cas, de briser l'égalité ordonnée par l’article 251 et de rompre l'équilibre d'influence qui est dans le vœu de cet article.
Si dans le district il n’y a pas assez de parents et alliés des deux lignes, jusqu’au douzième degré inclusivement, pour compléter le conseil de famille, il y a obligation expresse d’appeler les parents et alliés des autres districts en observant la proximité du degré ainsi que l'égalité de nombre dans les deux lignes, complétant la ligne défaillante par l’autre ligne.
Ce n’est que dans le cas où il n’y a pas dans la Province
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de Québec sept parents et alliés des deux lignes réunies, que l'on doit appeler des amis.
Ce n’est qu’en observant rigoureusement la marche tracée plus haut que la formation du conseil de famille est irréprochable. Dans les autres cas elle peut être attaquée (1).
317. D. Que peuvent faire les parents et alliés du mineur qualifiés (A) à faire partie du conseil de famille, lorsqu'ils n'y ont pas été convoqués (B) ?
R. Ils ont le droit de s’y présenter (C) et d'y donner leur avis (D) de même que s'ils y eussent été appelés (Æ). :
Art. 254.
(4) C'est-à-dire étant les plus proches parents et alliés du mineur.
(B) On n’est pas obligé d'en convoquer plus de sept (Art. 251).
(C) 1. S'ils ne sont pas les plus proches parents ou alliés du mineur, ils ne peuvent se présenter pour donner leur avis que si les parents des degrus les plus rapprochés nesont pas en nombre suffisant pour former ou compléter le nombre requis. Au cas contraire, ils ne doivent pas être adinis par le juge, le protonotaire ou le notaire qui convoque le conseil de famille.
2. Il faut aussi remarquer que dans les degrés plus éloignés on doit encore avoir égard à la proximité, c’est-à-dire que s’il y a assez de parents de degrés plus rapprochés convoqués et présents à l'assemblée du conseil de famille, on ne doit pas y admettre un parent (non assigné) d'un degré plus éloigné. Ainsi, par exemple, si le conseil de famille se compose de collatéraux des 3e, 4e et 5e degrés, on doit rejeter un collatéral du 6e degré qui se présenterait pour en faire partie. Mais si, les parents des autres degrés était en nombre insuffisant, ou avait convoqué un parent du 6e
(1) Voyez ci-dessus la note B du No 314:
degré pour completer le nombre requis, les autres parents et alliés de ce 6e degré auraient droit de se prévaloir de la disposition de notre article.
(D) 1. Ils y ont voix délibérative.
2. Remarquez que dans le cas de cet article, il est impossible de maintenir l'égalité requise par l’article 251. De cette manière on ne peut pas empêcher l'influence d’une ligne sur l’autre ; mais cette influence trouve son correctif dans le pouvoir discrétionnaire que l’article 262 accorde au tribunal, au juge ou au protonotaire de rejeter ou modifier les procédés du conseil de famille.
(£E) La disposition de cet article est importante et toute à l'avantage du mineur. Autrement les intérêts du mineur seraient exposés à être lésés vu que celui qui provoque la convocation du conseil de famille, ayant le droit de faire signifier lui-même l’ordre de convocation (Art. 255), pourrait ne faire assigner que des parents à son goût, dévoués à ses volontés ou connus d'avance pour partager sa manière de voir.
318. D. Quelles sont les formalités préalables à la convocation du conseil de famille devant le juge ou le
protonotaire (A) ?
R. Il faut présenter une requête (B) au juge ou au protonotaire. Sur cette requête qui doit être faite de la part (C') d’une personne compétente (D), le juge ou protonotaire convoque pardevant lui les parents, alliés ou amis (Æ) qui doivent composer le conseil de famille. A cette fin il émet un ordre (F) qui doit leur être notifié (G) à la diligence du requérant.
Art. 255.
(4) Voyez l’article 257 pour le cas où le conseil de famille est convoqué devant un notaire.
(B) Cette requête doit déclarer quel est l’objet de l’assemblée demandée.
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