‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 174 sur 243 · De nce d'une a correctif Lccorde au a modifier · texte numérisé non relu

De nce d'une a correctif Lccorde au a modifier

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(C) 1. Elle est généralement faite par un notaire au nom de celui qui veut provoquer la convocation du conseil de famille.

2. Voyez l’Acte de la Législature de Québec 33 Victoria, chapitre 28, section 40 (1).

(2) C'est-à-dire d’une des personnes mentionnées dans l'article 250; parent, allié, créancier, etc.

(£E) A défaut de parents (Art. 253).

(F) De convocation.

(G) 1. Par un notaire ou par un huissier.

2. Le délai de notification est d’un jour intermédiaire lorsque les parents résident à moins de cinq lieues de l'en. droit où le conseil de famille est convoqué. (C. P. C. B. C. Art. 1258).

Lorsque la distance excède cinq lieues, le délai est augmenté d’un jour à raison de chaque cinq lieues additionnelles. (Ibid. Arts 75 et 1258).

3. La convocation peut se faire à l'amiable, sans notification en forme, lorsque tous les parents à assigner comparaissent volontairement, et dans ce cas on n'est pas obligé d'attendre l’expiration des délais de l’article 1258 du Code de Procédure. ‘ Quand tous comparaissent volontairement, la convocation peut se faire verbalement, et sans qu'il soit nécessaire d'exploit d’assignation; mais quand quelqu'un refuse de se trouver, il ne pourra être mis en défaut qu’en vertu d’une assignation donnée en la manière ordinaire” (Meslé, Traité des Minorités, des Tutelles et Curatelles, etc., page 91, édition de 1785).

319. D. Dans quels cas et à quelles personnes, le tribunal, le juge ou le protonotaire peut-il déléquer

(1) On lit dans cette section, que : ‘ Les notaires continueront, de la “même manière que les avocats et procureurs peuvent le faire, à si- ‘ gner au nom des parties requérantes, et sans autre pouvoir spécial, ‘des requêtes ou pétitions requises pour demander la convocation des ‘assemblées de parents et amis lorsqu'il s’agit de tutelle, curatelle, ‘vente de biens immeubles de mineurs ou interdits, parlages ou lici- “ tations, et autres semblables affaires de famille et/de succession.”

ses pouvoirs relativement à la convocation du conseil de famille, etc. ?

R. Si les parties (A) à convoquer résident à plus de cinq lieues (B), le tribunal, le juge ou le protonotaire peut, s’il en est requis (C7), autoriser (D) un notaire, ou toute autre personne compétente (E), à tenir sur les lieux (F) les dites assemblées, à administrer le serment requis (@), à recueillir les avis sur les nominations à faire (H), et même à administrer le serment d'office (Z)au tuteur choisi (J). Art. 256.

(4) Les parents et alliés, et les amis à défaut d’un nombre suffisant de parenis et alliés.

(B) 1. Du lieu où siége le tribunal.

2. L'article 256 est limitatif. Le tribunal, le juge ou le protonotaire ne peut déléguer le droit de convoquer le conseil de famille pour la nomination du tuteur que dans le

cas qui y est mentionné.

(C) Comme dans l’article 255, par une personne compé-

tente, parent, allié, etc.

(D) C'est-à-dire déléguer ses pouvoirs, sauf celui d’homologation.

(E) C'est-à-dire toute autre personne suffisamment instruite.

(F) 1. C’est à-dire au lieu du domicile du mineur.

2. Il n’est pas absolument nécessaire, en général, que l'assemblée du conseil de famille soit tenue dans la paroisse où le mineur a son domicile; elle peut être tenue valablement dans une autre paroisse du même district, surtout si la plupart des plus proches parents y ont leur résidence, etc, Ainsi si le mineur a son domicile dans la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, dans le District de Montréal, le conseil de famille pour lui faire nommer un tuteur pourra valablement être assemblé dans la paroisse de Varennes située dans le même district, et où sont domiciliés presque tous ses plus proches parents.

geil Le point principal est de suivre scrupuleusement les core prescriptions des articles 251 et suivants. (G) Aux personnes composant ces assemblées et y ayant t à plus voix délibérative.

protono- (A) Les membres d'un conseil de famille ne sont pas (D) un obligés de donner les raisons de leur avis. Il est cependant te (E), préférable qu’ils donnent ces raisons afin que le juge (Art. on. à ads 262) puisse se prononcer en parfaite connaissance de cause. FL (1) Le serment d'office est le serment de remplir fidèleillir les à ed ment les devoirs de la charge qui nous est confiée.

Me Co La prestation d'un tel serment par le tuteur et le subrooisi (J).

gé-tuteur est une immense garantie morale que les inté. rêts des mineurs seront sauvegardés.

l'un nom- (J) Ainsi qu'au subrogé-tuteur puisque l’un ne va pas se sans l’autre lorsqu'il s’agit d’une première tutelle (Art. 267). Si, au contraire, il s’agit d’une seconde ou autre tutelle, il

e ou le : ya pas lieu de nommer un nouveau subrogé-tuteur à le con moins que le subrogé-tuteur ne soit nommé tuteur. ul ue dans le

320. D. Les notaires ont-ils le droit de convoquer devant eux le conseil de famille sans délégation du lui d'homo- Juge ? | | R. Oui (4). Ils peuvent, sans égard à la dis-

ine compé-

nment ins- tance (B), le convoquer dans tous les cas où, d’après les articles 255 et 256, le juge peut le convo- A que quer ou déléguer le droit de le convoquer (C). La paroisse Art. 257.

ue valablesurtout si (4) Ils ont juridiction, pour cette convocation, concuridence, etc, remment avec le juge et le protonotaire. oisse de la (B) Quand bien même l'assemblée devrait se tenir dans la Bal, le con- maison voisine du lieu où siége la Cour Supérieure du pourra Va- District.

Are (C) Ce qui comprend tous les cas sans exception où il s’a-

git de nommer un tuteur.

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Dhs. 2460 va po

321. D. Tout notaire pratiquant (A) peut-il ainsi convoquer les conseils de famille ?

R. Oui. Il n’est pas nécessaire qu’il réside au lieu où doit se tenir l'assemblée ; il suffit qu’il s’y trouve pour qu’elle ait légalement lieu devant lui (B).

\rt. 207.

(4) Un notaire non interdit est, en général, considéré comme notaire pratiquant tant qu’il n’a pas déposé ses minutes au greffe de la Cour Supérieure de son district, ou qu’il ne les a pas cédées en vertu des dispositions de la 33e Vict., chap. 28.

Voyez ce dernier statut, sections 38 à 49.

(B) Ainsi un notaire de Québec peut convoquer un conseil de famille à Hull ; il suffit dans ce cas qu’il se trouve à Hull temporairement pour que le conseil siége en sa présence, elc.

322. D. De quelle manière le notaire peut-il agir relativement aux assemblées du conseil de famille par lui convoquées sans délégation ?

R. Il a droit d’agir de la même manière, à tous égards, que s’il eût été délégué par le juge (4). Art. 257.

(4) 1. En conséquence il a droit :

} 1° D'’émettre un ordre de convocation qui doit être noti- | fié aux parents, alliés ou amis, par le ministère d’un notaire ou d’un huissier;

20 De présider l'assemblée ;

80 D’administrer le serment äux membres du conseil de famille ;

4o D'administrer le serment d'office aux tuteur et subrogé-tuteur choisis, etc.

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