‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 175 sur 243 · Voyez l’article 262 relatif à l’'homologation · texte numérisé non relu

Voyez l’article 262 relatif à l’'homologation

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323. D. À la réquisition de qui les notaires peuvent-ils convoquer le conseil de famille ?

R. Ils ne peuvent le convoquer (A) qu’à la réquisition d’une des personnes à la demande desquelles (B) la convocation aurait pu être faite par le juge (C).

Art. 258.

(4) Les notaires ne peuvent pas convoquer d'office le conseil de famille. Une semblable convocation serait radicalement nulle quand bien même les plus graves intérôts des mineurs seraient en péril.

(B) Cette personne doit être une de celles qui sont mentionnées dans l’article 250.

(C) 1. Ou par le protonotaire.

2. Il n'y a pas que pour la nomination d’un tuteur et d’un subrogé-tuteur que les notaires ont le droit, sur la demande d'une personne compétente, de convoquer devant eux le conseil de famille. Ils peuvent encore, comme le juge et le protonotaire, le convoquer lorsqu'il s’agit d’'émanciper un mineur, de nommer des tuteurs ad hoc, des curateurs aux interdits, absents, substitués et mineurs émancipés, ou d’autoriser les tuteurs ou curateurs à faire un acte particulier,

etc. (Code Civil, Arts. 88, 315, 339, etc; C. P. G.B. C., Arts. 1256 et 1257).

324, D. Que doit faire le requérant avant que le notaire puisse convoquer le conseil de famille ?

R. Il doit faire devant le notaire une déclaration de l’objet et des motifs de sa demande (4), de la méme manière que si elle était adressée au juge

(B). Le notaire doit dresser un acte (C) de cette déclaration (D).

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