‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 176 sur 243 · PRE · texte numérisé non relu

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(4) Cette déclaration doit être suffisamment détaillée, car elle sert de base à la délibération du conseil de famille.

(B) Ainsi la requête adressée au juge et la déclaration faite devant le notaire doivent être semblables pour le fond. 11 n’y a de différence que dans le mode de procéder.

(C) En brevet.

(D) 1. Cette déclaration doit être soumise au conseil de

famille et faire partie du dossier de la tutelle.

2. Si le requérant ne sait pas signer, le notaire qui rédige la déclaration n’est pas obligé de se conformer aux prescriptions de l’article 1208 relatif aux actes notariés et à leur authenticité. La raison en est que ce n’est pas proprement un acte notarié qu’il rédige, c’est un acte judiciaire ({) et, en conséquence, il n’a pas plus besoin que le juge ou le protonotaire d’être assisté d’un témoin.

325. D. Comment les assemblées du conseil de famille convoquées par les notaires doivent-elles être

composées ?

R. Elles doivent être composées de la même manière que celles qui sont appelées devant le juge (A). Les amis du mineur n’y doivent être admis qu’à défaut de parents et alliés (B), et ce défaut doit être constaté par le notaire (C) et mentionné

dans son rapport (LD).

Art. 259.

(4) C'est-à-dire qu’elles doivent être composées des plus proches parents et alliés du mineur au nombre de sept au moins, etc. (Arts. 251 et suivants).

(B) 1. Dans la Province de Québec.

2. Les amis du mineur doivent être admis au conseil de famille non-seulement s’il n’y a pas assez de parents et alliés à convoquer, mais aussi lorsque les parents convoqués ne se rendent pas à l'appel qui leur est fait.

(!) De la classe des procédures non contentieuses.

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Il faut remarquer que les parents et alliés appelés au conseil de famille ne sont pas obligés de s'y présenter et d'y assister, et ils ne peuvent pas s'y faire représenter par des mandataires. S'ils veulent donner leur avis, ils doivent le faire personnellement (1).

En France, au contraire, les parents, alliés ou amis appelés au conseil de famille sont tenus de s’y rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial (2). (G. N. Art. 412).

(C) Dans l'acte de délibération du conseil de famille.

(D) Voyez l’article 261.

326. D. Comment le notaire doit-il procéder lorsque le conseil de famille est convoqué devant lui ?

R. Il doit: |

lo Lire aux parents assemblés la déclaration mentionnée dans l’article 258 (4) ;

20 Prendre leur avis (B) et dresser un acte (C) de leur délibération (D).

Art. 260.

(4) Ce qui ne peut avoir lieu que lorsque le notaire a agi sans délégation; car s'il a agi avec délégation du juge ou du protonotaire, il n’a pas de déclaration à lire, aucune telle déclaration n'ayant été faite. Dans ce dernier cas, je crois cependant qu’il doit donner lecture aux parents de la requête présentée au juge ou protonotaire et de la procédure qui l'accompagne.

(B) Mais avant de prendre leur avis, il doit leur faire prêter serment,

(C) En brevet, car c’est un acte destiné à être transmis au greffe de la Cour Supérieure.

(1) Voyez les Rapports des Codificateurs, vol. 1, page 208.

(2) S'ils ne le font pas, et qu'ils n'aient pas d’excuses légitimes, ils sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 50 francs. (G. N. Art. 413),

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(D) 1. Il doit aussi assermenter comme tuteur celui qui a obtenu ia majorité des voix. La question de savoir si le choix de la majorité est bon ou mauvais ne le regarde pas, elle est laissée à l'appréciation du tribunal, du juge ou du protonotaire. (Art. 262).

2. Cette majorité dont je parle à la note précédente est la majorité relative. Le conseil de famille est, je suppose, composé de sept membres; deux donnent leur avis en faveur de À, deux en faveur de B et trois en faveur de G ; dans ce cas le notaire devant qui le conseil délibère, doit assermenter C qui a réuni la majorité relative, sauf au tribunal, etc. le droit de rejeter les procédés ou d’ordonner ce qu’il jugera convenable.

Ainsi le notaire devant qui le conseil de famille est assemblé, n’a pas d'autre alternative que d’assermenter comme tuteur celui qui a réuni la majorité relative des suffrages. Ilen est différemment lorsque l’on procède devant le juge ou le protonotaire. Celui qui préside le conseil dans ce cas, n'est pas obligé de suivre une majorité quelconque, relative ou absolue; il ordonne, sans égard à l'opinion de la majorité, ce que, dans sa conscience, il croit préférable pour l'intérêt des mineurs. Il n’est pas même obligé de suivre l'avis du conseil de famille quoique le choix de ce conseil ait été unanime. +

3. Si le conseil de famille est également divisé, s’il est, par exemple, composé de huit membres et que quatre d’entr’eux donnent leur avis en faveur de A et quatre en faveur de B, le notaire est obligé de convoquer d’autres membres et le conseil doit, en conséquence, délibérer de nou veau.

Cet inconvénient ne peut pas avoir lieu lorsque le conseil siége devant le juge ou le protonotaire, car, je viens de le dire, celui devant qui il siége peut ordonner ce qu’il juge convenable sans égard aux voix données.

4. En France où le tuteur est nommé par le conseil de famille lui-même, la question de savoir si la délibération du conseil peut être prise à la majorité relative, ou si elle

doit rigoureusement l'être à la majorité absolue (1), est très

qu controversée.

si le Voyez dans le sens de la majorité relative: Locré.* Es. ) pes, prit du Code Civil, page 99 ; 2 Toullier, Droit Civil Français, u du No 1121 ; 1 Biret, Traité des Nullités de tous genres, etc page 186; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, K 94, est la | page 195 ; ? Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page com- 223; 3 Chardon, Traité des Trois Puissances, No 291 ; aveur Et dans le sens de la majorité absolue : 3 Duranton, ins ce Cours de Droit Français, No 466; Mailher de Chassat,* Rérmen- pertoire du Notariat de Rolland de Villargues, Ve Conseil de 1, etc., Famille, No 16; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, juge- page 278; Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Tutelle, $ 4, No G; 2? Marcadé, Explication du Code Civil, ant dés page 229 de la 2e édition ; 7? Demolombe, Cours de Code enter Civil, No 313; 2? Demante, Cours Analytique de Code Civil, #0 -dès No 164 bis 1; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commende- dé taire Théorique et Pratique du Code Civil, No 614; 2 Duvere con- gier, * sur Toulher, No 1121, note B; 2 Valette sur Proudajorité hon, Loc. cil., page 223, note A.

Lie 327. D. Que doit mentionner l'acte de délibération il croit : à h ‘ étre du conseil de famille dressé par le notaire (A) ? choix R. Il doit mentionner les oppositions qui ont été faites (B) et les diverses opinions qui ont été Lil est, émises (C), ainsi que la qualité, là résidence (D) quatre et le degré de parenté (Æ) de ceux qui ont compoe en fa- sé ce conseil.

dat Art. 260.

e nou (4) L'acte de délibération du conseil de famille tenu dele con- vant le juge ou le protonotaire doit contenir les mêmes iens de mentions.

il juge (B) 1. Et la division des voix nom par nom. 2. Un membre du conseil de famille peut voter pour lui- Seil de même. On ne peut pas dire, en ce cas, qu’il senomme luipet (1) La moitié des voix plus une.

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