‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 177 sur 243 · MERE · texte numérisé non relu

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même, car ce ne sont pas les membres du conseil de famille qui nomment le tuteur ; c’est le tribunal, le juge ou le protonotaire qui le nomme sur son avis.

(€) 1. Afin que le tribunal, le juge ou le protonotaire puisse procéder (Art. 262), en parfaite connaissance de cause, à homologuer, modifier ou rejeter l'avis du conseil de famille.

2. Il n’est pas indispensable que les diverses opinions émises soient motivées.

(D) Ce qui ne s’entend pas d'un séjour temporaire mais bien du véritable domicile.

(£E) 1. Ceci est très-important afin que le juge puisse voir qui a le plus de droits à la tutelle, ou plutôt quel est celui sur qui doit tomber cette charge, car il est généralement admis (argument à contrario de l’article 273) que, toutes choses étant égales d’ailleurs, on doit charger de la tutelle l'héritier présomptif du mineur, quem spectal emolumentum, eum debet spectare onus.

2, La mention des degrés de parenté est encore importante pour établir que les prescriptions de l’article 251 ont été suivies. Ainsi il faut déclarer dans l'acte de délibération que tel parent est frère du mineur, germain, consanguin ou utérin, que tel autre est son beau-frère,qu’un tel est son oncle paternel ou maternel, un tel son cousin germain ou issu de germain, etc.

328. D. Que doit faire le notaire postérieurement à la délibération du conseil de famille convoqué devant Lui ?

R. Soit qu’il ait agi avec délégation (A), ou sans délégation (B), il doit faire au tribunal, au juge ou au protonotaire auquel il appartient (C), un rapport complet et circonstancié de ses procédés. Ce rapport doit être accompagné des actes et déclarations qu’il est de son devoir de rédiger (D). Art. 261.

nille (4) Article 256.

pro- n (B) Article 257. | (C) C'est-à-dire à la Cour Supérieure du district du domi-

taire [1 cile du mineur, ou au juge ou au protonotaire de cette

ause, cour.

e fa-

(D) Ce sont ceux qui sont mentionnés dans les articles 258 et 260.

1ions | 329. D. Quel est le pouvoir discrétionnaire du trimais ; bunal, du juge ou du protonotaire auquel le rapport Tr du notaire est adressé ?

celui R. Il peut homologuer (4) ou rejeter (B) les | + enr procédés (C) y contenus, lesquels, sans homologaoutes ‘ , .

pa tion, ::e sont d’aucun effet (D). Il peut aussi ordonntum, ner, sur ces procédés, tout ce qu’il juge convenable (E) de même que si le conseil de famille eût été m por” convoqué devant lui (F). À:

nt F0 Art. 262.

ibéra- | DnsAl- : ! | tel est (4) L'homologation des procédés estla confirmation qui main | en est faite par le juge, lequel en ordonne l’exécution. (B) Il faut alors recommencer complétement. | (C) C'est-à-dire l’avis du conseil de famille, | ment (D) Ils ne peuvent alors avoir aucun effet puisqu'il n’y a é de- pas de nomination.

(E) C'est-à-dire que, sans les rejeter complétement, il peut sans les modifier dans le sens qu’il croit le plus conforme au droit :, à l'équité. Il peut, notamment, mettre de côté le

e ou " | De tuteur choisi par le conseil de famille, ou par la majorité 14 de ce conseil, et ordonner qu’un autre individu soit tuteur. e ; ; | (F) La raison en est que l'avis du conseil de famille n’est ara-

qu'un mode d'enquête ordonné par la loi pour éclairer le juge, et que c’est ce dernier qui est le véritable nominateur du tuteur.

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