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330. D. Quels sont les pouvoirs du tribunal lorsque la nomination du tuteur (A) « été faite hors de cour (B) ?
R. Sur requête de toute personne apte à provoquer l'assemblée du conseil de famille (C), il peut (D), après avoir entendu ce tuteur, annuler (Æ) sa nomination (Æ”) et en ordonner une nouvelle (G).
(4) Et celle Au subrogé-tuteur. (Art. 267.)
(B) C'est-à-dire par le juge en chambre, ou par le protonotaire
(C) La 4e section du chapitre 86 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada d’où l’article 263 est tiré n’accordait le pouvoir de demander l'annulation de l'élection du tuteur qu'aux plus proches parents. Notre article l'accorde à tous ceux qui s0. t aptes à provoquer l'assemblée du conseil de famille, c’est-à-dire (Art. 250) à tous les parents et alliés du mineur sans égard au degré de parenté, à sescréanciers, etc.
(D) Mais sa décision peut être soumise à la révision de trois juges. (GC. P. C. B. G., Art. 1340).
(E) “ Pour des raisons suffisantes en loi” dit la 4e sect. du S. R. B. C. chap. 86. La principale de ces raisons est l’inobservation des prescriptions des articles 251 et suivants.
(F) Et non pas simplement modifier l'avis du conseil de famille comme dans le cas de l’article 262.
(G) 1. En la manière ordinaire. .
2. Les parents et alliés du mineur convoqués à l’assemblée du conseil de famille pour la nouvelle nomination ne sont pas obligés, par la loi, d'y assister, et ils ne peuvent pas s’y faire représenter par un mandataire. Il en est de même (1) de chaque assemblée à laquelle ils sont convoqués. La raison en est, disent les codificateurs (2) : ‘“ que la nomination est faite par le juge ou le protonotaire, auquel il
(1) Suprà, No 325.
(2) Vol. fer de leurs Rapports, page 208.
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