‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 179 sur 243 · D. Peut-on nommer plusieurs tuteurs à un mineur · texte numérisé non relu

D. Peut-on nommer plusieurs tuteurs à un mineur

R. En général en ne peut nommer qu’un seul tuteur à chaque mineur (A). Néanmoins si le mineur a des biens immeubles (B) éloignés les uns des autres (©) ou situés dans différents districts (D), on peut (Æ) lui nommer (Æ") un tuteur pour chacun des lieux ou districts (G@) où ils sont situés (27).

Art. 264, ler alinéa (7).

(4) 1. On ne doit point régulièrement donner aux mineurs plusieurs tuteurs principaux, car cette multiplicité irait à l'aggravation des pupilles.” (Cauvet, Observations sur le Règlement des Tutelles du Parlement de Rouen, de 1673, page 74.)

2. Il est de la nature de la tutelle qu’un seul tuteur soit nommé à chaque mineur ; mais cette unité n'étant pas de l'essence de la tutelle, notre article permet avec raison la pluralité en certains cas. Ainsi dans notre droit l'unité de tutelle est la règle et la pluralité est l'exception.

3. “ Suivant le droit romain, on pouvait nommer plusieurs tuteurs au pupille (1) Cette pluralité faisait naître des difficultés.” (2 Toullier, Droit Civil Français, No 1193).

4, Je dois observer ici pour tous les cas où on nomme des tuteurs (excepté s’il s’agit de tutelle ad hoc), que ces tuicurs doivent être nommés purement er simplement el non

(t) Voyez le titre 16 du premier livre des Institutes de Justinien, De capilis diminulior.e, ? 7.

Voici ce que porte ce paragraphe. Je me sers de la traduction de Ferrière: “2 7, Guoique la tutelle légitime soit déférée aux agnats, elle ne l'est pas néarmoins à tous ; mais seulement aux plus proches. Et s'il y en a plusieurs au même degré, tels que sont deux frères, ils sont tous également appelés à la tutelle.”

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pour un certain temps où à partir d’un certain temps. Leur nomination ne peut pas, non plus, être conditionnelle,

La loi prévoit cependant un cas dans lequel il peut y avoir lieu à la tutelle provisoire, c’est le cas de l'article 114 au titre des Absents.

11 me semble aussi. quoique la loi n'en parle pas, que la tutelle ne doit être déférée que provisoirement dans le cas où le second mari de la mère ou autre ascendante est mineur. Voyez infrà le No 360, note N 4.

(B) 1. Ou l’usufruit de biens immeubles.

2. Par biens immeubles, dans cet article, le code entend évidemment les immeubles corporels, terres, maisons, bois, etc., d'autant plus que les immeubles incorporels ne jouent plus qu’un rôle très restreint dans notre droit (1).

(C) Quoique dans le mème district.

(D) V.G. Dans le distiict de Montréal, dans le district de Beauce, etc.

(£) Cette nomination n’est päs obligatoire, elle n’est que facultative.

(F) Cette nomination doit se faire en même temps que celle du tuteur du domicile et par le même acte de tutelle. Get acte de tutelle ne peut avoir aucun effet à moins qu'il ne soit homologué par le tribunal du domicile du mineur, ou par le juge ou le protonotaire de ce tribunal. Quoique l'unité de tutelle soit brisée dans ce cas, la juridiction n’appartient qu’au tribunal du domicile, etc. (Argument de l’article 249).

(G) Ainsi le même mineur peut avoir trois, quatre ou un plus grand nombre de tuteurs, suivant qu’il a des biens immeubles disséminés en plusieurs endroits ou districts.

(A) 1. Lorsque la tutelle finit de la part de l’un des tuteurs, (v.g. par sa mort, sa destitution, etc.), les autres tuteurs continuent d'exercer la tutelle pour les biens dont l'administration leur a été confiée ; et la nouvelle nomination n’a lieu que pour remplacer le tuteur décédé, déchargé, démis, etc.

(1) Voyez les articles 382 et 358.

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2. Le tuteur distinct nommé pour administrer les immeubles de chaque district, etc., a aussi évidemment l'administration des meubles du mineur qui se trouvent dans ce district, v.g. des animaux, instruments aratoires et autres objets garnissant les fermes, etc. Ilen est de même des obligations et créances de quelque nature qu'elles soient qui sont dues au mineur par des personnes domiciliées dans ce district, il a le droit de les retirer et d'en poursuivre le recouvrement à défaut de payement. Il me semble, en un mot, que les affaires complètes de chaque lieu pour lequel un tuteur distinct est nommé doivent être traitées comme un patrimoine séparé. Toutes les raisons qui autorisent la nomination de tuteurs distincts, (éloignement des lieux, difficultés d'administration éloignée, gestion soignée ‘ et suivie presqu'impossible, épargne des deniers du mineur, etc.), militent également en faveur de cette opinion.

(1) En vertu de l’article 417 du Code Napoléon, quand le mineur, domicilié en France, possède des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens est donnée à un protuteur (1).

332. D. Dans les cas où plusieurs tuteurs ont été nommés à un mineur, sont-ils obligés d'agir collectivement et sont-ils conjointement et solidairement 1'esponsables ?

R. Non (4). Ils sont indépendants les uns des autres (B), et chacun n’est tenu que pour la partie des biens qu’il a administrée (C).

Art. 264, ler alinéa.

” (4) Si la tutelle est trop difficile à gérer à cause de l’éloignement des lieux, etc., et nécessite la nomination de plusieurs tuteurs, il en est de même de la surveillance du subrogé-tuteur. Il y a donc nécessité de nommer un subrogé tuteur pour chaque tuteur gérant; il ne serait pas juste d'imposer an même individu la surveillance de plu-

(1) Il faut dans ce cas nommer un subrogé-protuteur.

sieurs gestions distinctes du même patrimoine. D'ailleurs la subrogée-tutelle est inséparable de chaque tutelle où il y a gestion effective. (Art. 267).

(B) Chacun d'eux peut agir à sa guise sans suivre l'avis des autres et même sans les consulter.

(C) 1. Chacun doit, en conséquence, rendre au mineur un compte séparé.

2. L'hypothèque légale du mineur frappe les immeubles de chacun de ses tuteurs gérants, mais seulement pour le reliquat respectif du compte de chacun d'eux.

3. Chacun des tuteurs doit faire inventaire des biens qu'il a à gérer. (Argument de l’article 292).

On pourrait cependant, je crois, en certains cas, com. prendre tous les biens du mineur dans des chapitres séparés d’un même inventaire général fait à la requête de tous les tuteurs, etc. Ce dernier mode de procéder me paraît rationnel (lorsqu'il s’agit, bien entendu, d’une première tu. telle), car on a ainsi dans le même acte un état complet du patrimoine du mineur, Les inconvénients d’ur ; semblable manière de procéder sont considérables, mais les avantages qui peuvent en résulter pour le mineur sont er.core plus considérables.

Qui empêcherait, s’il n'y a pas urgence, le notaire de faire l'inventaire des biens d’un district, et de procéder ensuite à la continuation de l'inventaire dans les autres districts. Dans ce cas les tuteur et subrogé-tuteur d’un district n’assisteraient que pour la forme à l'inventaire des biens situés hors de leur district, et même, pour éviter des voyages inutiles, ils pourraient consentir, sans encourir aucune responsabilité (1), qu’il soit procédé à l'inventaire de ces biens hors de leur présence, ou donner une procuration au tuteur de ce district.

333. D. Lorsqu'il y a plusieurs tuteurs, quel est celui d'entre eux qui a l'administration de la personne du mineur ?

(1) La responsabilité serait pour le tuteur de chaque district respectivement.

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R. C’est le tuteur du domicile (4).

Art. 264, 2e alinéa (B).

(4) 1. C'est-à-dire le tuteur du domicile qu'avait le mi neur lors de l'ouverture de la tutelle.

2. Ce tuteur doit veiller à l'éducation et à l'entretien du mineur; et si les revenus des biens qu'il administre ne suffisent pas pour subvenir à ces dépenses, les autres tuteurs sont obligés de lui fournir le surplus sur l’excédant de leurs propres recettes. Ils ne doivent cependant, afin de mettre leur responsabilité à couvert, fournir ce surplus qu'en vertu d’un avis du conseil de famille dûment homologué, car ils ne doivent pas se rendre juges ou arbitres dans la gestion de l’autre tuteur, ni accepter comme vraie sa déclaration sur l'insuffisance des revenus de cette gestion.

3. C’est au tuteur du domicile que le mineur doit, au cas de l’article 122, demander le consentement pour son mariage.

(B) Les articles 292, 311 et 767 sont applicables à tous les tuteurs gérants nommés en vertu des dispositions de notre article.

334. D. Peut-on, en certains cas, nommer un tuteur distinct à la personne du mineur ?

R. Oui (4).

Art. 264, 3e alinéa (B).

(4) 1. C’est ce tuteur qui a le contrôle de l'éducation du mineur et l'administration de sa personne.

2. Le tuteur aux biens n’est alors considéré que comme un simple gérant.

(B) On a beaucoup abusé, depuis quelques années, en certains endroits, de cette disposition de notre article qui permet la nomination d’un tuteur distinct à la personne d'un mineur. Sous le prétexte que le survivant des père et mère n’a pas de fortune personnelle, ou en a peu, on a violé son droit indéniable à la tutelle de ses enfants à qui on a

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donné des tuteurs étrangers (1), et le survivent a été nom. mé simple tuteur à la personne. L’apathie des fonctionnaires qui convoquaient le conseil de famille a été, dans bien des cas, pour beaucoup dans ces injustices que les tribunaux ont consacrées par leur homologation.

Le survivant des père et mère ne peut pas être privé de la tutelle de ses enfants si ce n’est dans des cas très-graves, La pauvreté du survivant n’est pas un de ces cas ; s’il est honnête, on ne peut pas le laisser de côté.

339. D. Les ascendantes remariées peuvent-elles être nommées tutrices ?

R. Oui (4). On peut aussi nommer tuteurs conjoints la mère, ou autre ascendante (B) remariée, et son second mari (C.

Art. 264, 4e alinéa.

(4) Voyez l’article 282, No 3.

(B) Aïeule, bisaïeule, etc.

(C) Les époux sont alors, vis-à-vis du mineur, tous deux responsables de leur gestion ; et la femme ne ‘peut pas, pour éviter les conséquences de cette responsabilité, invoquer les articles 1301 et 1374.

336. D. Quand l'administration du tuteur commence-t-elle (A) ?

R. Le tuteur agit (B) et administre (C) en cette qualité (D) du jour de sa nomination (Æ), sielle a eu lieu en sa présence (FÆ), sinon (4) du jour qu’elle lui est notifiée (A).

Art. 265.

(4) Voyez pour cette administration les articles 290 et suivants.

(1) Par tuteurs étrangers j'entends ici les tuteurs autres que les survivants des pères et mères,

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(B) “ Ce mot étant opposé à administrer fait allusion ici

aux actes autres que ceux d'administration.” (Berriat St-

Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1470).

(C) Et par conséquent sa responsabilité commence avec son administration. Il est responsable non-seulement pour meuvaise gestion, mais aussi pour manque de gestion.

(D) C'est-à-dire en qualité de tuteur définitif quoiqu'il propose des excuses (Arts. 279 et 280), et quoique le juge. ment à intervenir puisse admettre ces excuses (Art. 281).

(E) La nomination n’a réellement lieu que par l’homologation de l’avis du conseil de famille, puisque la tutelle n’est déférée que par le tribunal, le juge ou le protono. taire (1).

(F) C'est-à-dire s’il a fait partie du conseil de famille qui l'a nommé, ou du moins s’il a assisté à la délibération de ce conseil quoiqu'il ait refusé d’y prendre part; ce qui n’a lieu néanmoins que dans le cas où le conseil a siégé devant le juge ou le protonotaire qui a homologué l'avis du conseil de famille séance tenante.

(G) C'est-à-dire si le juge ou le protonotaire devant qui le conseil à siégé n’a pas homologué son avis de suite, ou si le conseil a siégé devant un notaire (2), délégué ou non, car, dans ces divers cas, la nomination n’a réellement pas eu lieu en présence du tuteur choisi, quoiqa’il ait été présent à la délibération, puisque cette nomination ne peut

dater que de l’homologation et que cette homologation a eu

lieu postérieurement et hors de sa présence.

(A) 1. Légalement. (Art. 280).

2. Il n’est pas nécessaire que la notification soit faite à la demande de celui qui a provoqué la convocation du conseil de famille; elle peut être faite à la demande de tout membre du conseil de famille et même à la demande de tout intéressé (Argument de l’article 250). Elle peut aussi être faite sur le simple ordre du tribunal, du juge ou du protonotaire.

(1) Article 249.

(2?) Ou une autre personne compétente (Art. 256.)

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