D. Le genre maseulin comprend-il les deux sexes
R. Illes comprend à moins qu’il ne résulte du contexte de la disposition qu’elle n’est applicable qu’à l’un des deux (4).
Art. 17, No. 9.
(4). 1. “ Le sexe masculin comprend le féminin, soit dans les dispositions entrevifs, soit dans les dispositions à cause de mort, à moins qu’il n’y ait quelque raison évidente qui porte à croire que ce qui est dit du sexe masculin ne regarde point le sexe féminin.” (Ferrière, “ Claude Joseph
de.” Dictionnaire de Droit et de Pratique, Vo. sexe.)
2. Le genre masculin renfermè ordinairement le féminin; mais le féminin ne comprend jamais le masculin : V.G. si quelqu'un lègue ses chevaux, les juments seront
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TITRE PRÉLIMINAIRE. 3t
comprises dans le legs ; mais s’il lègue ses juments, les mâles se trouvent exclus de la disposition. (Sic.: Pothier, Traité des Donations Testamentaires, chap. 7, 22eme règle d'’interprétation.)
3. La loi établit plusieurs distinctions entre les deux sexes relativement à la jouissance des droits civils etc. Voyez surtout les articles 44, 115, 252, 282, 844.
4. Les femmes sont incapables de toutes Les charges publiques à l'exception de la tutelle que la mère et les autres ascendantes peuvent gérer. Les lois politiques leur refusent le droit de vote etc.
34. D. Quand le nombre singulier s’étend-il à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce ?
R. Il s’y étend chaque fois que le contexte se prête à cette extension (4).
Art. 17, No. 10.
(4). “Ainsi ces termes, mon héritier, signifient tous mes héritiers” (Pothier, Traité des Donations Testamentaires, 19éme règle d'interprétation des legs.)