D. Que comprend le mot sersonne
R. Il comprend les corps politiques et incorporés (4) et s'étend aux héritiers et représentants légaux (B), à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent.
Art. 17; No. 11. (0).
(4). Toute corporation légalement constituée forme une personne fictive ou morale. (Art. 352).
(B). Voyez les articles 1028 et 1030 au titre des obligations.
(C). Voyez l’Acte d'interprétation du Canada, sec. 7, No. 11.
36. D. Quelle est la signification des termes écritures et écrits ?
R. Les termes “ écritures,” ‘ écrits,” (A) et autres
ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, (B) ou autrement figuré (C) ou copié. Art. 17, No. 12 (D).
(4). 1. Pour que ces écritures et écrits soient authentiques, il faut qu’ils soient revêtus des formalités requises par la loi pour l'authenticité des divers documents.
2. Voyez la 2eme section du chap. 9 du titre Des Obligations.
(B). L’Acte de Québec concernant le Notariat, (1) 33 Vict., chapitre 28, permet aux notaires (section 30) de se servir de formules imprimées pour leurs minutes et pour leurs copies.
(C). C’est à-dire peint, gravé, lithographié etc. (S. R. C. chap. 5, section 6, No. 9; statut du Canada, 31 Vict. chap. 1, sec. 7, No. 12)
(D). Lorsque des formules sont prescrites par la loi, il n'est pas absolument nécessaire de les suivre mot à mot; on peut se servir d’une autre rédaction, pourvu qu’elle n’affecte pas la substance des formules légales et qu’elle ne soit pas de nature à induire en erreur. (S. du C. cité à la note précédente, sec. 7, No. 31 ; statut de Québec, 31 Vict. chap. 7, sec. 2, No. 26.)