D. La tutelle est-elle transmissible
R. Non (4), cest une charge personnelle (B) qui ne passe pas aux héritiers (©) du tuteur (D).
Art. 260 (E).
(4) Car elle est un mandat légal, et le mandat s'éteint par la mort du mandataire (Art. 1755).
(B) “ La confiance que l’on avait eue pour le tuteur peut fort bien ne pas s'étendre à ses héritiers” (Rogron, Le Code Civil Erpliqué, Art. 419).
(C) Le Code prévoit dans cet article le cas du décès du tuteur avant la majorité des mineurs.
(D) Quoiqu'en général tous les droits et toutes les obligations du défunt passent dans la personne de ses héritiers.
(E) Voyez l’article 1761.
338. D. Les héritiers du tuteur sont-ils responsables de la gestion de leur auteur (A) ?
R. Oui (B). Et s’ilssont maïeurs (C), ils sont
tuteur sponsa: quoique teur ne dès lors noment rai que notificaêtre les jonnels ; ègles de
age lors
ration et e son re-
le (B) r (D).
t s'éteint
teur peut , Le Code
décès du
s obligaéritiers.
?'es porn”
ils sont
tenus (D) de la continuer (Æ) jusqu'à la nomination d’un nouveau tuteur (FÆ).
(4) En termes de jurisprudence, ce mot signifie celui dont on tient quelque chose.” (Ferrière Moderne, Vo Auteur.)
(B) Puisqu'’ils sont tenus de ses obligations. Cette responsabilité s'étend à tous les successeurs universels du tuteur, héritiers ab intestat, légataires universels, etc.
(C) 1. Secus s’ils sont mineurs, car n'étant pas capables d'administrer pour eux-mêmes, on ne pourrait pas sans injustice leur imposer la charge d'administrer pour d’autres.
2. Si les héritiers du tuteur sont majeurs, ils sont tenus de continuer sa gestion quelque soit leur sexe (l) et quoique la tutelle ne puisse être remplie (sauf la mère et autres as. cendantes) que par des hommes. La raison en est que ce n’est pas à proprement parler une tutelle, mais une charge d’une espèce particulière que la loi leur impose. (Sic: Pailliet, Manuel de Droit Français, Art. 419 du C. N.; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 307; Zachariæ, Cours de Droil Civil Français, $ 118 ; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 12.
Contrà : Meslé, Traité des Minorités, etc, page 222).
(D) Sans avoir droit à un salaire. (Sic: 8 Demolombe, No 14).
(E) 1. Ce qui ne doit évidemment s'entendre que des af faires commencées'et des affaires urgentes.
2. ‘ Si les héritiers manquaient à ce qui leur est pres: crit par cet article, ils deviendraient susceptibles (2) du préjudice qu’en pourraient souffrir les mineurs, et seraient condamnés en leurs dommages et intérêts.” (Cauvet, Observations sur le règlement des tutelles arrété par le Parlement de Rouen le 7 Mars 1673, page 266).
(1) Pour le cas où le mandat ordinaire cesse par la mort du mandataire, voyez Troplong, Du Mandat, No 836. Il étend aux femmes l'exemption qui existe en faveur des mineurs.
(2) Responsables, (Note de l’auteur.)
Acdu
> le Daho 2e OCR
pr
(F) 1. Qu'ils ont droit de provoquer étant parties intéressées aux termes de l’article 250.
2. L'obligation imposée par notre article aux héritiers du tuteur, de gérer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur ne leur est évidemment imposée que pour le cas oùils sont réellement capables de continuer cette gestion. S'ils sont dans l'impossibilité de la continuer, ils ne peuvent encourir aucune responsabilité. (“11 est palpable,” dit Marcadé, ‘que ce devoir n'existe que pour les héritiers qui se trouvent en état de le remplir. Ainsi ceux qui seraient mineurs, interdits, éloignés du pays, atteints d’une maladie qui les empêche de penser à leurs propres affaires, etc. ne sont pas soumis à cette règle : par héritiers majeurs, le code entend évidemment héritiers capables d'agir. Ce point ne peut faire question pour personne.” (Explication du Code Civil, 2e édition, page 235.
Sic : 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire théorique et pratique du Code Civil, No 619; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 612 ; 8 Demolombe, No 11.)