D. Quand et avec quelles formalités faut-W
nommer un subrogé-tuteur aux mineurs ?
R. Dans toute tutelle (4), il doit y avoir un subrogé-tuteur (B) dont la nomination (C) est faite par le même acte (D), de la même manière (£), et est sujette à la même révision que celle du
tuteur (A).
(4) 1. Cela ne veut pas dire qu'à chaque fois que l’on nommera un nouveau tuteur (v.g. si le tuteur nommé précédemment est mort, absent, interdit ou destitué etc.), il faudra aussi nommer un nouveau subrogé-tuteur ou nommer le même de nouveau, car le subrogé-tuteur reste en fonctions jusqu’à ce qu'il n’y ait plus lieu à la tutelle ; cela veut dire simplement que la tutelle ne doit pas exister sans subrogée-tutelle, et qu’il faut qu’à côté du tuteur il y ait toujours un surveillant.
2. Dans les cas où, d’après l’article 264, l’on nomme plusieurs tuteurs gérants au mineur, on doit lui nommer aussi plusieurs subrogés-tuteurs, soit un pour chaque tutelle. Il y a les mêmes raisons de le décider que pour la tutelle, car un seul subrogé-tuteur ne suffirait pas pour exercer une surveillance suffisante. Voyez suprà la note A du no. 332.
3. En France il faut un subrogé-tuteur pour toutes les tutelles, pour celle des père et mère, pour la tutelle testamentaire et pour la tutelle des ascendants comme pour la tutelle dative (C. N. Art. 420.) Le subrogé-tuteur y est tou-
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