Voyez les articles 292 et
3. L’inventaire fait sans l'assistance du subrogé-tuteur n’est pas valable et n'interrompt pas la communauté de biens qui existait entre le survivant des conjoints, tuteur de ses enfants, et le prédécédé. Il y a alors lieu à la continuation de la communauté (Art. 1324.) Il n’est pas absolument nécessaire que le subrogé-tuteur assiste personnellement à l'inventaire ; il peut s'y faire représenter par un mandataire spécial. (Sic : Pothier, Traité de la communauté, No 797.)
Ce mandataire spécial dont il est parlé dans cette note ne peut pas être le tuteur. (Sic: Pothier, loc. cit.)
(C) 1. “ Sa mission de surveillance est générale et permanente.” (7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 371.)
2. Les comptes sommaires que le tuteur est obligé de représenter de temps à autre (Art. 309), peuvent faciliter beaucoup la surveillance du subrogé-tuteur.
3. De ce que la mission du subrogé-tuteur est une mission de surveillance, il suit qu’il n’a pas le pouvoir d’administrer. 11 ne peut pas mème prendre part à cette administration en qualité de mandataire (du moins de mandataire général) du tuteur, car sa qualité de surveillant est incompatible avec celle d'administrateur pour le compte de celui que la loi le charge de surveiller. (Sic: 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 374 (1).
Contrà : Rolland de Villargues, * Répertoire, Vo Subrogétuteur, No 41)
7) Voici ce que dit cet auteur : “ Cette prohibition n'est pas écrite,
ilest vrai, dans un texte ad hoc ; mais elle résulte essentiellement du caractère même des fonctions du subrogé-tuteur,qui ne peut pas être tout à la fois le mandataire responsable et le surveillant indépendant du tuteur ; qui ne peut pas enfin enlever au mineur la double garantie que la loi lui assure, d'un fonctionnaire qui agit, et d’un autre fonctionnaire qui surveille.”
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(D) Voyez les articles 284, 285 et 286.
(E) 1. Il est une espèce de tuteur ad hoc pour chaque affaire dans laquelle le tuteur et le mineur ont des intérêts opposés.
2. Le mineur n’a pas d’ypothèque légale sur les biens de son subrogé-tuteur pour les indemnités auxquelles il peut avoir droit.
(F) 1. Excepté dans les cas où la loi exige la nomination d'un tuteur ad hoc. Voyez l’article 269.
2. La disposition finale de notre article “ est l'application du principe nemo potest auctor esse in rem suam. L'administrateur d’une personne ne peut valablement l’assister dans les affaires où il est lui même intéressé : cet intérêt personnel l’'empêcherait de bien remplir ses devoirs.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1478.)
3. Le subrogé-tuteur doit agir pour le mineur chaque fois que ses intérèts sont en opposition à ceux du tuteur. Il doit notamment le représenter dans le partage de la communauté qui a existé entre le survivant tuteur et le prédécédé, et dans le partage des successions dans lesquelles le tuteur et le mineur sont intéressés.
(G) Une importante question qui se présente en matière de subrogée-tutelle, est celle de savoir quelle est la responsabilité du subrogé-tuteur hors des cas où la loi (Arts 268, 2118) ne le rend pas spécialement passible de dommagesintérêts.
Je crois que l’on ne pourrait pas sans injustice le rendre responsable à moins ail n’y eût de sa part faute tellement grave qu’elle dût équivaloir au dol.
“ Le subrogé-tuteur,” dit Demolombe, Cours de Code Civil, vol. 7, No 391, “ n’est pas responsable de la gestion du tuteur.
Tels étaient les anciens principes (Ferrière, Des Tutelles, part. 1, sec. 1, No 5); et le Code Civil paraït bien les avoir consacrés, en ne déclarant que dans certains cas spéciaux seulement, le subrogé-tuteur responsable. C'est là, en effet, une charge gratuite; et il ne convient pas d’en exagérer le poids et les périls outre mesure.
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Le sentiment contraire.........ne me parait donc pas juridique.
Ce n'est pas à dire, sans doute, que le subrogé-tuteur serait exempt de responsabilité, s'il avait commis un dol ou une faute telle, qu’elle pût être comparée au dol. L’article 1382 (1) lui serait alors applicable. En résumé donc, régulièrement, le subrogé-tuteur n'est pas responsable, lors même que l'on prétendrait que sa surveillance aurait pu être plus exacte et plus active.
Il faut excepter :
lo Les cas où la loi lui impose certaines obligations, à peine de dommages-intérêts en cas d’inaccomplissement ;
20 Les cas où il aurait commis un dol ou quelque faute assez lourde pour qu'elle äût, aux yeux des magistrats, entrainer contre lui l'application du droit commun, d'après les articles 1382 et 1383 (2).”
Voyez dans le sens de la responsabilité uniquement pour faute grave: 2 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, page 322; 2? Demante, Cours Analytique de Code Civil, No 174 bis.
Voyez aussi: Meslé, Traité des Minorités, etc., édition de 1785, 2e partie, page 329 ; 2 Toullier, Droit Civil Français, No 1138; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 522; {| Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 117, page 239; 1 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, No 161 ; Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Tutelle, $ 5, No 3; 3 Chardon, (3) Traité des Trois Puissances, etc., Nos 560 et 561, pages 441 et 442 ; Rolland de Villargues, * Répertoire, Vo Subrogé-Tuteur, No 37.
(1) Get article 1382 du Code Napoléon correspond à l’article 1053 de notre Code. (Note de l’auteur.)
(2) Art. 1053 de notre code. (Note de l'auteur.)
(3) Voici ce que dit Chardon au No 560,
“De quelque gravité que puissent être pour le pupille les effets de la négligence du subrogé-tuteur à arrêter les désordres d’un tuteur ignorant ou pervers, tous les commentateurs sont d'accord sur ce point qu'il n'encourt de responsabilité que dans les cas, peu nombreux, où la loi l'a
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341. D. Quand le subrogé-tuteur est-il obligé de provoquer lu nomination d'un nouveau tuteur ?
R. Il y est obligé (A) lorsque la tutelle devient vacante (B) ou que le tuteur devient incapable par absence (0) ou autre cause (D). Il doit s’acquitter de ce devoir sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur (Æ£).
Art. 268.
(4) 1. Pour cela il doit s'adresser au juge ou au protonotaire (Art. 255), ou à un notaire (Art. 258.)
L'article 1256 du Code de Procédure Civile ne mentionne pas le subrogé tuteur, mais il est évident que, chaque fois qu'il s'agit de la nomination d'un subrogé tuteur, on peut procéder de l’une des manières indiquées par les articles 255, 256, 257 et 258 du Code Civil. Les mots de l'article 267 ‘ de la méme manière ” s'appliquent à toute nomination de subrogé-tuteur, même à celle qui est faite pendant la durée de la tutelle.
2. Sur la question de savoir si le domicile du mineur lors de l'ouverture de la tutelle, continue d’être le domicile de la tutelle pendant toute sa durée, voyez : 2? Toullier, Droit Civil Français, No 1114 ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 284 et 285 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 453 ; 1 Magnin *, Traité des Minorités, Tutelles et Curatelles, No 75; Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Tutelle, $ 4, No 4 ; Blæchel *, Analyse des principales questions qui peuvent s'élever sur le titre du Code Napoléon, de la Minorité, de la tutelle et de l'émancipation comparées au droit Romain, $ 19 ; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 94 : Bugnet, sur Pothier, Introduction aux
spécialement prononcée... … En effet, le soin pris par les législateurs de la prononcer ainsi, conduit à la conséquence qu'ils ne l'ont voulue que dans ces cas, et que, pour les autres, ils n’ont compté que sur la responsabilité morale du subrogé-tuteur; conséquence dans laquelle on se fortifie si l’on remarque qu'ils n’ont pas étendu jusqu’à lui l’hypothèque légale du pupille.”
Coutumes, Notes sur les Nos 17 et 18 ; 3 Chardon, Des Trois Puissances paternelle, maritale et tutélaire, pages 240 et s. ; Marchand, Code de la minorité et de la tutelle, pages 159 ets. ; Duvergier, * sur Toulher, No 1114 ; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire théorique et Pratique du Code Civil, No 604 ; Valette, sur Proudhon, Traité sur l'Etat des personnes, T. ?, page 313 ; 1 Taulier, * Théorie raisonnée du Code Civil, page 26 ; 1 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, No 98 ; 1 Massé et Vergé, * sur Zachariæ, $ 202, note 5 ; 2 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, pages 222 et suivantes, Art. 410, No 3 ; Allain *, Manuel Encyclopédique théorique et pratique des juges de paix, ete, T, 1, page 269 de la 2e édition ; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, Nos 248 et suivants ; 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 361 ; 2 Demante, Cours Analytique de Code Civil, pages 236 et s.
(B) Par la mort naturelle ou civile du tuteur, etc.
(C) On entend par absence dans cet article, non-seulement l'absence proprement dite dans le sens de l’article 86, mais même la non-présence si elle est prolongée considérablement, v.g. si le tuteur est allé résider hors de la Province, etc.
(D) 1. V.G. par interdiction, etc.
2. Voyez pour le cas de la destitution du tuteur les articles 286, 287 et 288.
(£) Si faute d’avoir fait procéder à temps à la nomination d'un nouveau tuleur, une prescription a été acquise contre le mineur, le subrogé-tuteur est obligé d’indemniser ce dernier de tout le préjudice qu’il en a éprouvé.
342. D. Le subrogé-tuteur ne remplace donc pas de plein droit le tuteur ?
R. Non (4).
Art. 268.
(4) 1. Dans notre droit on ne peut jamais être tuteur de plein droit. Il faut toujours être nommé par le juge, etc., sur avis du conseil de famille.
, Des Trois 240 et 8. ; 159 ets. ; 7, Bonnier » du Code l'Etat des sonnée du Minorité et Zachariæ, il, 2e édilain *, Mas de paix, 1be, Cours nmentaire lytique de
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2. “ Le subrogé-tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur, Il peut avoir les qualités d’un bon surveillant et ne pas avoir celles d’un bon administrateur” (1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 284).
3. ‘“ Le subrogé-tuteur ne peut pas même remplacer le tuteur dans le cas où ce dernier est momentanément empêché.” (Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 118, note 1.)
343. D. Le subrogé-tuteur peut-il représenter le mineur lorsque, pendant la tutelle, ce dernier a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur ?
R. Non (4). Il faut, pour ce cas, donner au mineur un tuteur ad hoc (B), dont les pouvoirs s’étendent seulement aux objets à discuter (C).
Art. 269 (D).
(4) Pour le cas où il existe des procès importants entre un individu et le mineur au temps de la nomination d’un tuteur, voyez l’article 282, No 4.
(B) 1. “ On appelle tuteur ad hoc celui qui est nommé à un mineur pour un objet déterminé.” (Ferrière Moderne, Vo Tuteur ad hoc.)
2. Le tuteur ad hoc est nommé de la même manière que les tuteurs ordinaires.
(C) Ses fonctions cessent, en conséquence, avec le procès qui a causé sa nomination.
(D) Lorsque l’on procède à la licitation volontaire d’immeubles possédés par indivis par le tuteur et son pupille, le tuteur peut se rendre adjudicataire, mais l’adjudication n’est valable que si le mineur est représenté à la vente par un tuteur ad hoc. (C. P. C. B. C., Art. 1278).
344. D. De quelle manière les fonctions du subrogé-tuteur cessent-elles ? |
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R. Elles cessent de la même manière que celles du tuteur (4).
Art. 270.
(4) 1. La subrogée-tutelle étant accessoire finit définitivement lorsque la tutelle (qui est principale) prend elle. même fin d’une manière absolue, ce qui a lieu par le décès, l'émancipation ou la majorité du pupille.
2. Lorsque la subrogée-tutelle finit de la part du subrogé-tuteur, par son décès, sa destitution, etc., (la tutelle n'étant pas finie définitivement) il faut uommer au mineur un nouveau subrogé-tuteur.
345. Les dispositions contenues aux sections trois et quatre du présent chapitre, s'appliquent aux subrogés-tuteurs (A4). (Texte de l'article 271.)
(4) 1. “ Le subrogé-tuteur peut être dispensé ou uestitué pour les mêmes causes que le tuteur et dans la même forme. Il est sujet aux mêmes causes d'incapacité et d'exclusion.” (Berriat StPrix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1493.)
2. L'article 426 du Code Napoléon refuse au tuteur le droit de provoquer la destitution du susyrogé-tuteur, et celui de voter dans les conseils de famille convoqués pour cette destitution. Notre code ne contenant pas une semblable prohibition, il suit que le tuteur a le droit, comme tout autre intéressé, de provoquer la destitution de son surveillant et de voter dans le conseil de famille convoqué à cet effet.