DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE
(4) 1. Il serait injuste et contraire à l’intérêt public que les mineurs restassent sans défense et sans protection. C’est pourquoi ceux qui sont choisis comme tuteurs sont ovligés
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d'accepter la charge qui leur est déférée (1), à moins qu’il n'existe en leur faveur des causes suffisantes et légitimes qui les autorisent à la refuser.
2. Cette section n’est qu'énonciative et non limitative (2), car il existe d’autres causes de dispenses que celles qui y sont énumérées. Ainsi, par exemple (3), toutes choses étant égales, le parent d'un degré plus éloigné qui est choisi comme tuteur peut se dispenser d'accepter s’il y a un parent plus proche que lui. Voyez Pothier, Traité des Personnes, Titre 6, Sect. 4, Art. 1, $ 2, 2e alinéa.
8. Et lorsqu'une fois la tutelle est commencée, il y a aussi d’autres causes de décharge que celles qui sont mentionnées aux articles 274 et 275 de la présente section. La suffisance et la légitimité de ces causes sont laissées à l’appréciation des tribunaux.
4, Il ne faut pas confondre les causes qui dispensent de la tutelle, c’est-à-dire les eveuses (4), avec les incapacités ou exclusions. Les incapacités ou exclusions privent de la lutelle ceux mêmes qui voudraient l’accepter ; elles sont établies dans l’intérêt du mineur. Les excuses dispensent de la tutelle ceux qui pourraient être tuteurs, s’ils y consentaient. Elles sont établies dans leur intérêt ; aussi peuvent-ils renoncer à les proposer. ” (Rogron, Le Code Civil Expliqué, Edition Belge, gr. in-8, page 119, 2e colonne.)
5. Pour pouvoir proposer une excuse, il faut qu’elle existe ; il ne suffit pas qu’elle doive exister ultérieurement. (Sic : 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 368.)
(1) Quoiqu'’elle soit gratuite.
(2) Contrà : Zachariæ, Cours de Droil Civil Français, 2 106. (G) Suprà No 327, note E. 1.
(4) 1. On nomme excuse -en matière de tutelle, tous les motifs que l'on allègue pour se dispenser d'accepter la tutelle que l’on veut nous imposer. (Note de l’auteur.)
2. “ On appelle, en général, excuse, tout motif allégué par une personne, pour se dispenser d’une charge ou d’une fonction, ou pour se justifier d'une désobéissance à la loi ou à justice. Ainsi la raison alléguée par un témoin, pour se dispenser de comparaitre sur l’assignation, ou pour se justifier de n'avoir pas comparu, est une excuse.” (l Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 235.)
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6. Outre les personnes dispensées à cause de l’âge, des infirmités, du nombre de tutelles et du nombre d'enfants, etc., le Code Napoléon dispense encore de la tutelle certains fonctionnaires publics et les militaires en activité de service.
346. D. Celui qui n’a pas été appelé au conseil de famille, peut-il être contraint d'accepter la tutelle ?
R. Non (4). Nul (B) ne peut être contraint d'accepter la tutelle (C) s’il n’a été appelé (D) au conseil de famille qui l’a élu (Æ).
Art. 272.
(4) N'ayant pas été mis en demeure d’être nominateur, on ne peut pas le forcer d’accepter sa propre nomination. D'ailleurs son avis donné à l’assemblée du conseil de famille aurait peut être déterminé un autre choix, et, en conséquence, il ne serait pas juste de lui refuser le bénéfice du doute.
(B) Quand bien même il serait parent ou allié du mineur dans un degré plus rapproché que les parents convoqués.
(C) Le conseil de famille a le droit de donner son avis pour un parent non appelé, et le juge, etc., a celui d’homologuer cet avis, mais celui qui aété choisi peut refuser la charge.
(D) 1. Régulièrement. On ne peut pas dire que l’on a appelé quelqu'un au conseil de famille lorsque la convocation a été irrégulière. La convocation est irrégulière lorsque l’avis de convocation n’est pas signifié par un notaire ou par un huissier, et lorsqu'on n’accorde pa: les délais prescrits par l’article 1258 du Code de Procédure, etc.
Le tuteur choisi ne peut pas néanmoins se prévaloir d'une convocation irrégulière s’il a assisté à l’assemblée du conseil de famille qui l’a ainsi choisi.
2. Si tous les parents et alliés açpelés au conseil de famille étaient excusés, il faudrait ordonner une nouvelle
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MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMANCIPATION. 40t
convocation de ce conseil et y appeler d’autres parents, car les intérêts du mineur ne doivent pas rester sans protection.
3. Notre article en déclarant que celui qui n’a pas été appelé à un conseil de famille, ne peut pas être contraint d'accepter la charge de tuteur qui lui a été déférée, décide par là même implicitement que celui qui a été appelé peut être contraint d'accepter cette charge. Comparez les articles 265, 279 et 280.
“Si un parent,” dit Cauvet, “n'’assistait point à la délibération, quoiqu'il y eût été convoqué, pourrait-on le nommer tutetir quoiqu'absent? La droite raison seule décide pour l’affirmative, d'antant que, s’il ne fallait que s’absenter pour éviter d’être nommé tuteur, ceux qui voudraient se débarrasser de cette charge ne se trouveraient point aux assemblées de parents” (Observations sur le règlement des Tutelles (1) du Parlement de Rouen, de 1673, page 79.)
(£) Expression iinpropre, car ce n’est pas le conseil de famille qui élit, mais bien le juge, etc., qui nomme. Le conseil de famille ne fait que donner son avis. Il n’y a donc pas proprement élection de tuteur, mais nomination, et cette nomination est faite par le juge, etc., et non par le conseil de famille.
347. D. Dans quel cas les étrangers (A) au mineur peuvent-ils être contraints d'accepter la tutelle ?
R. Celui qui n’est ni parent, ni allié, ne peut être forcé d'accepter la tutelle (B) que dans le cas où le mineur n’a aucuns parents ou alliés en état de la gérer (OC).
Art. 273 (D).
(4) Sont considérés comme étrangers les parents et alliés du mineur au delà du douzième degré. (Argument de l’article 635.)
(l\ Notre article semble tire de l’article 18 de ce réglement. Voici
cet article :
Article XVIII. Ceur qui ne sont point appelés à l’éleciion du l'uleur, ne peuvent élre contraints d'accepler la tulelle. 26
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(B) 1. Car la tutelle, quoique considérée comme une charge publique ou du moins quasi-publique, est surtout et principalement une charge de famille qui doit être gérée par un membre de Ja famille. Il serait absurde qu'on püût l'imposer à un étranger lorsqu'il y a des membres de la famille en état de gérer.
2. J'ai déjà observé (1) que l’on doit imposer la charge de la tutelle plutôt à celui qui serait appelé à la succession du mineur si elle s’ouvrait pendant cette tutelle, qu’à tout autre : quem speclat emolumentum, eum debet spectare onus. Il est bien vrai que ceci n’est pas directement applicable aux alliés, mais il les concerne indirectement à cause de leur femme et de leurs enfants qui peuvent hériter du mineur.
(C) 1. C'est-à-dire ni incapables, ni dans un cas d’exclusion. Les excuses ne sont pas, en général du moins, des incapacités. Ceux qui ont des raisons pour se dispenser de la tutelle sont obligés de l’accepter, lorsqu'ils sont en état de gérer, s’il n’y a pas d’autres parents ou alliés en état de gérer. (Sic: 7 Demolombe (2), Cours de Code Civil, No 417 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 367.
2. L'article 273 ne faisant aucune distinction entre les parents et alliés qui résident dans le même district que le mineur et ceux qui résident dans d’autres districts, je crois qu'il est général et, qu’en conséquence, il suffit que le mineur ait des parents ou des alliés dans la Province de Québec, en état de gérer, pour qu’un étranger soit bien fondé à refuser la tutelle.
3. “ Ainsi les parents ou alliés ne peuvent se soustraire à la tutelle en se prévalant de la distance plus ou moins grande qui sépare leur domicile de celui du mineur” (Zachart", Cours de Droit Civil Français, $ 106.
Sic : Bloechel. * Winorité, Tutelle, etc., $ 34; 1 Delvincourt, Cours de tode Civil, notes, page 287).
(1) Suprà, No 327, note E. Î.
(2) Demolombe dit qu’“une autre interprétation de ces mots,” ex élal de gérer, ‘“livrerait l'étranger à l'arbitraire de la famille.”
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4, S'il n’y a aucuns parents ou alliés en état de gérer la tutelle, on peut forcer un ami de la famille à l’accepter ; car le mineur a besoin de protection, et il est de l'intérêt public que cette ;rotection ne lui soit pas refusée et soit efficace.
(D) L'article 432 du Code Napoléon dit que : “Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de
quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle.”
348. D. À quel âge peut-on refuser la tut «e ou s’en faire décharger ?
R. Tout individu (A) âgé de soixante-et-dix ans accomplis (B) peut refuser d’être tuteur (C); celui qui a été nommé avant cet âge (D) peut, lorsqu'il y est parvenu, se faire décharger de la tutelle
Art. 274.
(4) Quelqu’il soit, parent, allié ou étranger.
(B) Il ne suffit pas que les 70 ans soient commencés, que l'individu ait, par exemple, 69 ans et quelques mois; il faut strictement que les 70 ans soient terminés.
(C) 1. Mème de ses propres enfants. (Sic: 3 Duranton, Cours de Droit Français, page 148, note 2; 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 369).
2. L'âge avancé rend moins apte à la gestion, et le mineur pourrait en souffrir surtout si ses biens étaient considérables.
Cette excuse autorisée par notre article est aussi “ fondée sur l'honneur et les égards que l’on doit à la vieillesse, et sur la présomption qu’un homme à cette époque de sa vie, est assez chargé du poids de ses années.” (4 Pandectes Françaises, page 448.)