‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 188 sur 243 · Dans le droit romain il fallait aussi avoir soixante-et · texte numérisé non relu

Dans le droit romain il fallait aussi avoir soixante-et

dix ans accomplis pour pouvoir s’exempter de la tutelle.

Voyez le livre premier des Institutes de Justinien, titre 25, De Excusationibus tutorum vel curatorum, $ 13, de ætate.

4, En France, l’article 433 du C. N. déclare que tout in- L dividu âgé de 65 ans accomplis peut refuser d'être tuteur. 1 (D) C'est-à dire avant que la 70e année soit entièrement

terminée. On ne peut pas appliquer ici la règle annus in cæptus pro completo habetur.

(E) 1. Celui qui, quoiqu’âgé de 70 ans accomplis, a bien voulu, pour rendre service, se charger de la tutelle, ne doit pas (surtout s’il n’est pas un ascendant du mineur), être: privé du droit de s’en faire décharger lorsque la gestion lui devient impossible ou trop pénible.

2, En France celui qui a été nommé tuteur avant l’âge de 65 ans, peut, à soixante-et-Gix ans, se faire décharger de la tutelle. (C. N. art. 433).

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349. D. Les infirmités sont-elles une cause d’exemption de la tutelle?

R. Oui (A). Tout individu (B) atteint d’une infirmité grave (0) et habituelle (D) est dispensé de la tutelle. Il peut même s’en faire décharger si | cette infirmité est survenue depuis sa nomination (£).

Art. 270.

(4) Gelui que les infirmités rendent incapable de vaquer à ses propres affaires sans de grandes difficultés, se trouve à plus forte raison dans une position à ne pas pouvoir prendre soin de celles des autres.

(B) Comme dans le cas de l’article 274, quel qu’il soit, parent, allié ou étranger.

(C) 1. Notamment de cécité, de paralysie, etc.

2. La gravité de l’infirmité doit être justifiée par le témoignage d'un médecin.

3. L'article 434 du C. N. exige la justification de l’infirmité.

4, Aux infirmités graves et habituelles, doivent être as-

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similées les maladies chroniques graves qui rendent celui qui en est atteint incapable d’administrer. Dans le silence de la loi, la justice, l'équité et le simple bon sens exigent cette assimilation.

(D) Un accident, même grave, dont les suites ne peuvent être que passagères, ne pourrait pas autoriser l’exemption de la tutelle.

(£) Il en serait de même si le tuteur était déjà atteint d'infirmités lorsqu'il a accepté la tutelle, on doit le décharger lorsque le fardeau qu’il a accepté devient trop lourd. La bonne volonté qu’il a mise dans son acceptation, par amitié pour le mineur, ne doit pas lui être fatale.

La disposition finale de notre article ne doit donc pas être interprétée à la rigueur. D'ailleurs à l'impossible nul n’est tenu quelque soit le temps dans lequel cette impossibilité arrive. (Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 286 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 490; 2 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, page 244.

Voyez: 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 426).

300. D. Combien faut-il avoir de tutelles (A) à gérer (B) pour pouvoir être dispensé d'en accepter une nouvelle ?

R. Deux tutelles (C) sont pour toute personne (D) une juste (Æ) dispense (F”) d’en accepter une troisième (@), autre (27) que celle de ses enfants.

Celui qui, époux (7) ou père (J), est déjà chargé d’une tutelle, n’est pas tenu d’en accepter une

seconde (A7), excepté celle de ses enfants (L). Art. 276.

(4) Les tutelles s’estiment non par le nombre des mineurs, mais: :celui des patrimoines ; c’est-à-dire qu’on ne regarde pas comme plusieurs tutelles celles de plusieurs mineurs lorsque les biens se régissent par une seule et même admi-

406 MINORITÉ, TUT i ÉMANCIPATION.

j nistration {l). Ainsi s’il y a trois frères dont les biens sont ; restés dans l’indivis, il n’y a pas trois tutelles, maïs une tu- | telle unique, car il n’y a pas trois patrimoines distincts à : gérer. Non numerus pupillorum plures tutelas faciat, sed 4 patrimoniorum separatio : et ideo qui tribus fratribus tutor LE datus est, qui indivisum patrimonium haberent,unam tutelam suscepisse creditur (2).

(Sic: De Merville, Traité des Majorités Coutumières et d'Ordonnances, page 80; Pothier, Introduction au Titre 9 de la Coutume d'Orléans, No 14; 1 Maleville, Analyse raisannée de la discussion du Code Civil au Conseil d'Etat, 3e 61i“on, page 392; 1 Magnin, * Traité des Minorilés, page 374 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 491, note 1; Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 435; Rogron, Le Code Civil Ex pliqué, Art. 435 ; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 428).

(B) Je dis à gérer, “ car la tutelle qui aurait pris fin par la majorité du pupille, ne devrait pas être comptée pour opérer l’excuse, alors même que le compte n’en serait pas encore rendu.” (1 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, No 131).

(C) 1. Avant le code ilen fallait trois.

2. “On ne met pas au rang des tutelles pour servir d’ex- LE cuse, l'engagement de tuteur honoraire (3), ni celui de cau-

11 tion de tuteur” (De Merville, page 81. Sic: Meslé, Traité des Minorités, etc., page 254.)

Il s’agit évidemment dans notre article de la tutelle où il y a un patrimoine à gérer, et non de la simple tutelle à la personne. Ë

3. À Rome il fallait trois tutelles pour dispenser d’une nouvelle.

(1) Il en serait différemment si les enfants mincurs d’une même personne avaient chacun un patrimoine distinct et séparé ; il y aurait alors: autant de tutelles à gérer qu'il y aurait d'enfants.

( L.3, Mde Ercusal.

(3) Le tuteur honoraire est le tuteur à la personne que l'article 464 permet de nommer en certains cas.

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mères el Titre 9 de raisonnée 3e égion, 374 ; 3 Du- # Gousset, le Civil Ex vil, No 428).

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Une seule tutelle était cependant suffisante (1) pour dispenser d’en accepter une autre lorsqu'elle était compliquée ettrès difficile à gérer. Une semblable excuse ne serait pas admise dans notre droit, car l'existence de deux tutelles esi rigoureusement exigée par notre article.

(D) Même non-mariée.

(E) Les dispenses sont toujours justes. Elles ne peuvent devenir injustes que dans le cas où, n’engendrant pas une incapacité, on voudrait s'en prévaloir pour imposer la tutelle à un étranger.

(F) À moins qu’il n’y ait pas d’autres parents ou alliés en état de gérer. S'il en existait, uu étranger ne serait pas obligé d'accepter (2).

(G) On ne pourra pas Ini en imposer une troisième.

(I) C'est-à-dire une tutelle étrangère.

(1) 1. Quoiqu'il n’ait pas d'enfants et quoiqu'il soit séparé de bieus d'avec sa femme.

2. Le veuf sans enfants ne peut pas invoquer comme excuse la qualité d’époux, car il ne l’a plus. S'il a des enfants, il ne peut pas plus, il est vrai, invoqr'+ la qualité d’époux qu'il a perdue, mais il peut invoquer sa qualité de père.

(J) 1. Mème d’un seul enfant.

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2. La loi ne considère pas si les enfants sont majeurs ou émancipés; Elle ne fait aucune distinction et elle accorde l’exemption à la seule qualité de père. Ainsi il suffit qu'un individu soit père et soit déjà chargé d'une tutelle étrangère (3) pour qu'on ne puisse pas lui en imposer une autre semblable. (S'c: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 287; 2 Marcadé Explication Théorique ct Pratique du penser d'une Code Napoléon, Art. 435 ; 7 Demolombe, No 432; 2 Boileux,

Commentaire sur le Code Civil, page 372.

Voyez: 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, traduc- “ne même per- tion de Aubry et Rau, page 216, $ 107). il y aurait alors:

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(1) L. 31, 2 4, M. de Excusalionibus lutorum. (2) Suprà, No 347, Note C 1.

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3. Notre article n'entend parler que des enfants légitimes, et il ne s’occune pas des bâtards quoique le père les ait reconnus et les élève lui même dans sa propre maison. L’excuse n’est accordée qu'à la paternité légitime; la paternité illégitime ne mérite pas la même faveur.

(&) La qualité d'époux ou de père équivaut à une tutelle. (Sic: 1 Zachariæ, K 107.

Les soins et les devoirs qu’exigent le mariage et la paternité sont multipliés, et il ne faut pas mettre le mari ou le père hors d'état de les bien remplir en lui imposant trop d'autres soins et devoirs.

(L) L'individu non-marié chargé de deux tutelles ne pourrait pas, en se mariant, se faire décharger de l’une d'elles, car l’excuse résultant du mariage n’est qu’une excuse à suscipiendä l'uteld. Le mariage ne dispense pas à tuteld susceptd.

Il en serait de même du père qui étant déjà chargé de deux tutelles, deviendrait tuteur de ses propres enfants, il ne pourrait pas se faire décharger de l’une des deux tutelles déjà déférées ; il pourrait encore moins se faire exempter de la tutelle de ses enfants.

Voyez sur ces questions : 2? Taulier,* Théorie raisonnée du Code Civil, page 45 ; 3 Duranton, No 491; 2? Marcadé, Art. 435; 1 Zachariæ, page 215, $ 107, note 14; 1 Fréminville, No 132; 5 Augier,* Encyclopédie des Juges de Puix, Vo Tutelle, page 12; 7 Demolombe, No 434.

351. D. Combien faut-il avoir d'enfants pour être dispensé de la tutelle ?

R. Il faut avoir cinq enfants légitimes (4). Ceux

qui ont ce nombre sont dispensés de toute tutelle autre que celle de leurs enfants (B). Dans ce nom-

bre sont comptés ceux qui, quoique décédés (C), ont laissé des enfants (D) actuellement existants

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(4) 1. On ne compte pas l'enfant qui n’est que conçu, car cet enfant n’est censé né que dans les cas où il s’agit de ses intérêts, et dans le cas actuel il n’est intéressé en aucune manière. (De Merville, Locré, Duranton, Toullier, Gouxset, Delvincourt, Rogron, Marcadé, Demolombe)

2. Les enfants naturels quoique reconnus ne sont pas comptés, car le privilége de l’exemption (l) n’est accordé qu’à la paternité légitime.

(B) C'est-à-dire de toute tutelle étrangère.

(C) En France (C. N., Art 436) les enfants morts en activité de service dans les armées sont toujours comptés pour opérer la dispense.

(D) “ Légitimes puisque leurs pères ne compteraient qu’autant qu'ils le seraient eux mêmes” (3 Duranton, Cours de Code Civil, No 493, note 1).

(£) Les enfants de chaque enfant décédé ne comptent que pour un de même que s’il s'agissait de la représentation en matière de succession ; ils représentent tous ensemble l’enfant décedé. (Sic: De Merville, Traité des Majorités, etc., page 80 ; Rogron, Le Code Civil Erpliqué, Art. 436 ; Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 436; 2 Toullier, Droit Civil Français, No 1154; Favaräd de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Tutelle, $ 6, No 3; Locré, * Art. 436; Maleville, Analyse du Code Civil, etc., Art. 436; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 107; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 437).

(F) Dans le droit romain, le nombre d'enfants servait aussi d'excuse. Pour pouvoir se prévaloir de cette excuse, il fallait trois enfants à Rome, quatre en Italie et cinq dans les Provinces (?).

Voici ce que Lagrange (3) dit à ce sujet. IL faut qu’ils soient tous vivants ou morts à la guerre. Les enfants con-

(1) Suprà, No 350, note J 3.

(2) Ce qui fait dire à un auteur (Belouino, La Femme, page 143) que :

“les mœurs valaient mieux dans les Provinces qu’en Italie, et en

Italie qu'à Rome. ” (3) Manuel de Droit Romain, page 169.

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