‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 189 sur 243 · À UE · texte numérisé non relu

À UE

çus ou adoptifs ne comptent point. Les enfants adoptifs, comme les émancipés, comptent à ieur père naturel ; car c'est en faveur de la population que cette excuse est établie ; on ne considère jamais la puissance paternelle.—Les petits enfants comptent pour leur père prédécédé. ”

392. D. La survenance d'enfants pendant la tutelle est-elle une cause légale de décharge ?

R. Non (4). La survenance d’enfants (B) pendant la tutelle ne peut autoriser à l’abdiquer (©).

Art. 278.

(4) Ilen est de mème de la légitimation par mariage subséquent quoique les enfants postérieurement légitimés fussent vivants au moment de la délation de la tutelle.

(B) Mème jusqu’au nombre de cinq et au-delà.

(C) Il est de l'intérêt des mineurs que les changements de tuteurs arrivent le moins souvent possible ; ils peuvent quelquefois éprouver du préjudice de ces changements.

353. D. Quand celui (A) qu'a élu le conseil de famille doit-il proposer ses excuses (B) s’il était présent à l'assemblée ?

R. Si celui qu’a élu (C) le conseil de famille est présent (D), il est tenu, sous peine d’en être déchu (Æ), de les proposer de suite (F) afin qu’il y soit fait droit sur le champ (() lorsque c’est devant le tribunal, le juge ou le protonotaire (A) qu’il est procédé (7) ; ou afin qu’elles soient rapportées devant le tribunal, le juge ou le protonotaire, par le notaire (J) ou par la personne déléguée si c’est devant l’un ou l’autre que le conseil de famille a été convoqué (Æ).

Art. 279.

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MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMANC!PATION. ait

(4) Tuteur ou subrogé-tuteur (Art, 271.)

(B) Ou raisons de dispense. ;

(C) Sur cette expression, voyez suprà la note E du No 346.

(D) “ Le parent qui a des excuses légitimes pour ne point accepter la charge de tuteur, a néanmoins voix délibérative (1)” dans l'assemblée du conseil de famille.

(E) C'est-à-dire sous peine d’être rigoureusement tenu de gérer la tutelle.

(F) En présence du conseil de famille.

(G) .“ Parce qu'il est urgent pour le pupille que la tutelle soit déférée d’une manière certaine.” (Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 438.)

(H) Art. 255.

(1) Ce n’est pas le conseil de famille qui fait droit aux excuses proposées par le tuteur ; c’est le tribunal, le juge ou le protonotaire devant qui on procède. Il peut demander l’avis du conseil qui siége en sa présence, mais c’est lui qui juge.

(J) Article 261.

(X) Articles 256, 257 et 258.

854. D. Quid si celui qui a été nommé tuteur n’élait pas présent au conseil de famille ?

R. Il faut lui faire signifier (A) une copie de l'acte d'élection (B).

Art. 280.

(4) D'une manière régulière.

(B) Dans le plus bref délai possible, car les intérêts des. mineurs peuvent requérir une prompte action et il ne faut pas les laisser en souffrance.

350. D. Que doit faire le tuteur choisi, après la s1gnification de l'acte d'élection, s'il ne veut pas encourir de déchéance ?

(1) De Merville, Traité des Majorités elc. page 90.

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R. Il est tenu sous cinq jours (4) de loger (B) ses excuses (C7, afin qu’il y soit fait droit (D), au greffe du tribunai (Æ) devant lequel ou devant le juge ou protonotaire duquel il a été procédé, ou entre les mains du notaire ou de la personne déléguée si c’est devant l’un ou l’autre que le conseil de famille a été convoqué (F).

Art. 280 (G@),

(4) Ce délai n’est pas de rigueur si le tuteur choisi était en voyage lors de la signification. Dans ce cas il doit avoir un délai de cinq jours à dater de son retour.

(B) De l'anglais to lodge (1), c’est-à-dire de déposer un écrit contenant ses excuses, ou de faire une déclaration verbale dont on prendra acte.

(C) “ L’acceptation de la tutelle et de la subrogée-tutelle constituè, ainsi que nous l'avons établi, un quasi-contrat entre le tuteur et le subrogé tuteur, d’une part, et le pupille d'autre part. Il importe, én conséquence, aux personnes désignées pour remplir ces sortes de charges, de proposer au plustôt les excuses qu’elles sont en droit d'invoquer; autrement leur silence pourrait être considéré, s’il se prolongeait, comme une renonciation au bénéfice de la loi.” (2? Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 375).

(D) Lorsque plusieurs moyens d’excuses insuffisants ont été proposés, ils ne peuvent pas, ea général, avoir plus d’ef. fet pris collectivement que sis éwsient pris chacun séparément, et ils doivent par conséquent être tous rejetés. (Sic: De Merville, Traité des Majorités, etc., page 88; Meslé, Traité des Minorités, Tutelles et Curatelles, pages 258 et 259).

(£) Au greffe de la Cour Supérieure du district du domicile du mineur, etc. Voyez l’article 1261 du Code de Procédure Civile.

(F) Le notaire ou la personne déléguée doit en faire rapport de la manière mentionnée dans l’article 261.

(1) To lodge, loger. Cette singulière expression est usitée dans la procédure,

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(G) En France, suivant l’article 439 du Code Napc.’:n. si le tuteur nommé n’a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il peut faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet doivent avoir lieu dans les trois jours de la signification qui lui est faite de sa nomination, etc.

356. D. La décision rendue sur les excuses du tuteur (À) choisi, est-elle définitive ?

R. Non. La décision rendue sur ces excuses par le juge ou le protonotaire hors de cour (B), est sujette à révision (OC) par le tribunal (D), du jugement duquel il y a aussi appel. è

Art. 281. .

(4) Ou du subrogé-tuteur.

(B) C'est-à-dire en chambre ou dans le bureau du protonotaire etc.

(C) 1. Sur requête (Art. 263.)

2. Cette révision peut être demandée non-seulement par le tuteur ou le subrogé tuteur choisis, mais aussi par les membres du conseil de famille.

3. Le code ne fixe pas le délai dans lequel la révision doit être demandée ; mais ce délai doit être court, car ces matières requièrent diligence, Les intérêts du mineur d’ailleurs exigent la stabilité, et on ne pourrait pas sans léser ces intérêts retarder le moment d’assurer cette stabilité.

(D) 1. Auquel appartient le juge ou le protonotaire qui a rendu la décision.

2. Le trivunal est le principal agent dans l’organisation de la tutelle.

357. D. De quelles obligations le tuteur choisi est-il tenu pendant le litige sur les excuses proposées ? R. Il est tenu (4) d’administrer provisoirement (B) ; et ses actes d'administration (C) sont.

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valables (D), même dans le cas où il serait dé-

chargé de la tutelle.

Art. 281.

(4) Sous peine des dommages-intérêts du mineur.

(B) Jusqu'au jugement définitif. |

(C) Il est obligé de rendre compte de cette administration après le jugement en appel lui donnant gain de cause,

(D) Car le mandat légal subsiste, et, en conséquence, les débiteurs du mineur sont libérés en payant entre ses mains.

DE L'INCAPACITÉ (À), DES EXGLUSIONS (l) ET DESTITUTIONS (B) DE LA TUTELLE.

(4) Ou impuissance légale de gérer une tutelle. Cette incapacité ou impuissance se rencontre même dans des personnes qui ont d’ailleurs la capacité pleine et entière de faire toutes sortes d'actes juridiques : telles sont les femmes majeures, filles ou veuves, et les personnes mentionnées ” dans le No 4 de l’art. 282. (Zachariæ, Cours de Droit Civil Francais, $ 104, note 2 in fine.)

(B) î. Il ne faut pas confondre l’exclusion et la destitution. L'exclusion s'applique au cas où le tuteur est écarté de la tutelle pour des causes antérieures à la délation de celle-ci. La destitution s'applique au cas où la tutelle est enlevée au tuteur pour des motifs postérieurs à son entrée en exercice.

2. Les causes d'exclusion et de destitution sont les mêmes. Voye. les articles 264 et 285.

(1) Je copie ici ce que disent les codificateurs à la page 212 du premier volume de leurs rapports.

‘“ Une autre observation à faire, c'ést que d'après l’ancienne jurispru- ‘“ dence en France, les évèques, les prêtres el curés ayant charge “ d'âmes, étaient aussi exclus C2 la tutelle, et probablement destitua- “ bles s'ils y avaient été appelés avant d'être promus à ces dignités. ‘“ Cette exclusion n'esi pas admise au Code Napoléon qui s’est con- « tenté (Art, 420) d'exempt:r de la charge plusieurs dignitaires, offi-

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308. D. Quels sont ceux qui ne peuvent pas être tuteurs (À) ?

R. Ce sont (B) :

lo Les mineurs (C), excepté le père (D) et la mère (Æ) ; 20 Les interdits (Æ) ;

30 Les femmes (@) autres que la mère et les ascendantes (7) ;

40 Tous ceux qui ont (7), ou dont les père et mère ont (J) avec le mineur un procès (Æ) dans lequel l’état (ZL) de ce mineur, sa fortune (47) ou une partie notable de ses biens (N), sont compro-

mis (O).

Art. 282 (P).

(4) Si les excuses ont été admisesen faveur des personnes appelées à la tutelle, les causes d'exclusion ou de destitution sont destinées à protéger le mineur même” (Note de l'éditeur Belge de Gousset, Le Code Civil Commenté,

(B) 1. En fait de tutelle les incapacités sont absolues et les nominations des incapables sont radicalement nulles.

2. Si les causes d'incapacité mentionnées aux Nos 3 et 4 de cet article 282 surviennent après la nomination du tuteur, elles doivent faire révoquer la tutelle qui devient alors vacante, et il faut procéder à une nouvelle nomination.

“ciers et fonctionnaires publics qui cependant ne sont pas disqualifiés.

“ Les commissaires n'ont cru devoir adopter ni cette exemption de “l’article 420 du Code, ni l'exclusion de l’ancien droit. Ni l'une ni “l'autre n’a été pratiquée dans la Province, la dernière surtout parait “ contraire à nos mœurs et à l'intérôt des mineurs, auxquels il serait # souvent avantageux d'avoir pour tuteurs les personnes que l’on vou- “ drait ainsi disqualifier ; ces charges peuvent tout au plus être invo- “ quées comme raison d’excuse qui pourra être admise ou rejetée sui- “ vant les circonstances, à la discrétion du juge et du conseil de fa- “ mille consulté. ” :

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(Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 442; ? Toullier, Drois Civil Français, No 1162; Favard de Langlade, Répertoire du Notariat Vo Tutelle,$ 7.)

3. Les mineurs, les interdits et les femmes, sauf la mère et les autres ascendantes veuves (Art. 252), ne peuvent pas être membres des conseils de famille.

(C) 1. Car ils ne peuvent pas gérer leurs propres biens étant eux-mêmes en tutelle, ou se trouvant du moins sous la puissance paternelle.

2. Les mineurs émancipés ne peuvent pas même être tuteurs quoiqu'ils aient la capacité de faire certains actes juridiques, car l’article ne distingue pas.

(D) “ Par le Droit Romain, le père mineur ne pouvait pas être tuteur de ses enfants ; il en était ainsi, à plus forte raison, de la mère.” (Rapports des Codificateurs, vol. 1, page 212).

(£) 1. La loi fait ici une exception pour les père et mère mineurs parcequ’elle considère que la tendresse que l’on a généralement pour ses enfants, est une sûre garantie que leurs intérêts seront sauvegardés. Cette exception est d'ail. leurs conforme au vœu de la nature.

2. Si, pendant la tutelle du père ou de la mère mineurs, il est nécessaire de convoquer le conseil de famille pour prendre son avis sur un acte de la tutelle, le conseil qui de. vra être convoqué sera celui du pupille et non celui du tu. teur de ce pupille. (Sic: 2 Valette, sur Proudhon, Traüé sur l'Etat des Personnes, page 343 ; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 466; ? Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 380).

3. Les pères e: mères mineurs tuteurs de leurs enfants n’ont pas le pouvoir légal de faire pour eux les actes juridiques qu'ils ne peuvent pas faire pour eux-mêmes. Ils ont, en conséquence, besoin d’être assistés pour ces actes; autrement ils ne seraient pas valables. (Voyez dans ce sens (!) Delvincourt,Cours de Code Civil, T. 1,notes,page 289 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 502; 2 Taulier,* Théorie Raisonnée du Code Civil, page 49 ; 1 Duvergier, * sur Toul.

(1) Contra : ? Proudhon, chapitre 10, section ?, page 342.

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lier, Droit Civil Français, No 1161, note A; 2 Valette sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 243; 2 Boileux, page 380 ; 7 Demolombe, No 465; 2 Demante, Cours Analytique de Code Civil, No 190 bis 11 ; 2 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, Art. 442, No 1),

Mais quelle est cette assistance dont le tuteur mineur à besoin dans le cas qui nous occupe? Est-ce celle du subrogé-tuteur de son pupille ou celle de son propre curateur ? Les auteurs queje viens de citer, à l'exception de Demante et de Marcadé (1), disent que c’est celle du subrogé-tuteur pour la raison qu’il s’agit des affaires de la tutelle, à la surveillance de laquelle il est spécialement préposé (2). Je crois cependant qu’il faut l'assistance du curateur du tuteur mineur, Car ce tüteur agit sous sa propre responsabilité. Il s’agit des affaires de la tutelle, c’est vrai, et c’est précisément pour cela qu’il ne faut pas ôter au subrogé-tuteur son rôle de surveillant. Ilne peut agir pour les intérêts du mineur que lorsqu'ils sont en opposition à ceux de son tuteur, et ici il ne s’agit pas d’une telle opposition.

(F) 1. Quelle que soit la cause de leur interdiction ( Arts. 325 et 326.)

2. Je crois qu’il en doit être de même des individus pourvus d’un conseil judiciaire quoique volontairement (Art. 390). On ne doit pas livrer le patrimoine du mineur entre les mains d’un imbécille ou d’un prodigue. (Sic : 1 Delvincourt, notes, page 289 ; 2 Taulier, “ page 50; 3 Duranton, No 503; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 104, page

(1) Demante et Marcadé disent que l'assistance nécessaire au mineur tuteur de ses enfants est celle de son curateur. Voici les paroles de Demante au lieu cité : ‘Le mineur émancipé n'étant pas, comme tel, capable de faire sans assistance, pour son propre compte, certains actes compris dans les pouvoirs généraux du tuteur, il serait inconséquent de permettre au tuteur mineur de faire seul ces actes pour le compte de son pupille. Du reste, l'assistance dont il a besoin est, selon moi, celle de son propre curateur, qui, en le préservant du danger auquel pourrait l'exposer la légèreté de son âge, suffit pour assurer sa responsabilité envers le pupille.”

(2) Demolombe.

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210 (1); 2 Boileux, pages 380 et 381; 2? Demante, No 291 bis 11;

Contra: 2? Toullier, Droit Civil Français, No 1171; 2 Proudhon et Valette, loc. cit., pages 346 et 347; 2? Marcadé, Art 442, No2; 7 Demoiombe, No 468).

(G) Sans distinction, filles, mariées ou veuves, car cette incapacité est fondée sur le sexe. Si on fait une exception pour la mère et les autres ascendantes, cette exception est fondée sur l'affection qu’elles ont ou du moins qu’elles doivent avoir pour leurs descendants.

(H) A tous les degrés. [l faut cependant observer la proximité, c’està-dire que l’aïeule doit être préférée à la bisaïeule, etc.

(1) Car dans ce cas, le tuteur, quelque honnête homme qu'on puisse le supposer, est trop porté à étouffer le cri de sa conscience et à négliger ses devoirs pour ses intérêts: Qui ne sait, d’ailleurs. que les procès créent presque tou jours de graves inimitiés entre les plaideurs, et “le mineur, dit De Merville (2), “ doit avoir un tuteur qui ne soit pas aliéné de l'affection qu’il doit à sa tuteile.”

(J) 1. Il faut lire “ou dont le père ou la mère a” car il suf' fit que l’un des deux ait avec le mineur un procès considé. rable pour que le fils soit incapable de la tutelle de ce mineur.

2. La loi assimile les deux positions (procès avec celui que l’on voudrait mettre tuteur et procès avec ses père ou mère) parceque le tuteur sera aussi porté à augmenter, au détriment du mineur, le patrimoine de ses père et mère que le sien propre, ce patrimoine étant destiné à devenir le sien un jour.

(X) Il faut que le procès existe encore lorsque la tutelle: est déférée. (Sic : Zachariæ, $ 104, note 6 ; ? Lassaulx,* 367;

2 Marcadé, deuxième édition, page 253; 7 Demolombe, No 474).

(1) Voyez cependant ces deux derniers auteurs relativement au prodigue,

() Trailé des Majorilés, elc., page 82.

No 291

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(L) V.G. si on conteste sa filiation ou sa légitimité.

(M) V.G. si on a intenté contre lui une action en pétition d'hérédité, c’est-à-dire si on réclame une succession qui compose tout son patrimoine.

(N) 1. Secüs des procès peu considérables. Dans ce cas on nomme au mineur un tuteur ad hoc pour le défendre (Art. 269).

2. Les tribunaux uoivent apprécier la partie des biens qui se trouve compromise et décider, dans leur discrétion: si cette partie est suffisante pour faire déclarer l'incapacité. Remarquez que tout est relatif en cette matière. Ce qui devra être considéré comme une partie notable des biens pour un mineur peu fortuné ne sera d'aucune considération pour Le mineur opulent. Un procès de $1000.00 sera considérable pour un mineur qui n’a qu’une fortune de trois à quatre mille piastres; un semblable procès sera, au contraire, considéré comme une bagatelle sile mineur a une fortune de cinquante à soixante mille piastres.

(0) Sur la question de savoir si l'incapacité établie par notre article pour le cas de procès, est susceptible d’extension, et notamment si celui dont la femme ou les enfants ont avec le mineur un de ces procès, est incapable d'être tuteur ; voyez:

Dans laffirmative: 1 Delvincourt, notes, page 277 ; 1 Zachariæ, $ 104, page 210; Blæchel,* Minorité, etc, $ 43 ; 1 Maleville, Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil au Conseil d'Etat, Art. 442, pages 398 et 399; 3 Duranton, No 505; ? Taulier,* page 50 ; 1 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, No 143.

Et dans la négative : 2 Toullier, No 1161 ; 2 Marcadé, No 234 ou No 4 de l’article 442 ; 7 Demolombe, No 476.

Quelque soit théoriquement l'opinion que l’on puisse adopter, il me semble qu’en pratique, on devrait, pour le plus grand avantage des mineurs, ne jamais nomme: comme tuteurs des individus dont la femme ou les enfants oni avec le mineur un des procès énumérés dans notre article.

(P) 1. Dans le droit romain, les créanciers et débiteurs du mineur ne pouvaient pas être ses tuteurs. (Novelle 72).

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Dans notre droit, au contraire, il n’y a pas d'incapacité résultant du seul fait que l’on est créancier ou débiteur; ces deux qualités ne sont pas incompatibles avec celle d’ad. ministrateur.

Si, cependant, le tuteur est créancier du mineur, il doit, à peine de déchéance, faire dans l'inventaire une déclaration de ce qui lui est dû (Art. 292.)

2. “ Quant à l’inimitié que l’on prétendrait exister entre le tuteur et la famille du mineur, le Code Civil n’en a pas”, non plus, “ fait une cause d'incapacité” ; mais le tribunal, ï le juge ou le protonotaire ‘ qui prend en considération Î toutes les circonstances, évitera certainement de nommer la personne qu’on pourra croire animée de tels senti. ments. ” (7 Demolombe, No 477. Sic: 3 Duranton, No 505, note 4.)

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359. D. Les père et mère mineurs sont-ils tenus d'accepter la tutelle de leurs enfants (A) ?

R. Le père est tenu de l’accepter (B), mais la mère n’y est pas tenue quoiqu’elle y ait droit (C). Art. 282, ler alinéa.

4 (4) Les père et mère mineurs ne peuvent être tuteurs h | que de leurs enfants légitimes et non de leurs enfants na- 4 turels.

1, (B) De même que s’il était majeur.

| (C) 1 La minorité des pères et mères tuteurs de leurs en- |

fants n’influe en rien sur leur responsabilité qui est, en tous points, semblable à celle des tuteurs majeurs.

2. Les codificateurs (1) présentent comme droit ancien la disposition qui attribue à la mère mineure le droit d’être tutrice de ses enfants. La question était controversée entre il nos anciens auteurs français. Ce qui est cependant certain, | c’est que, dans la pratique suivie en ce pays, on ne déférait

pas la tutelle à la mère mineure.

(1) Vol. { de leurs Rapports, page 212.

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360. D. La mère (A) et autres ascendantes sontelles tenues de se charger de la tutelle de leurs enfants et petits-enfants ?

R. Non (B) ; mais elles ont droit à cette tutelle (C) tant qu’elles sont en viduité, et dans le cas du dernier paragraphe de l’article 264 (D).

Art. 282, 8e alinéa.

(4) Même majeure.

(B) Leur sexe est toujours une cause d’excuse.

(C) Etleurpauvreté, quelle que soit la fortune des mineurs, ne peut pas les faire priver de cette tutelle pourvu qu’elles. soient honnêtes et qu’elles ne soient pas incapables d’administrer.

Voyez, sur le sujet de la pauvreté et de l'ignorance, le premier volume des Rapports des Codificateurs, page 210.

(2) 1. Le dernier paragraphe de l’article 264 pourvoit à la tutelle conjointe de la mère ou autre ascendante et de son second mari.

2. Il me semble qu’il y a une espèce d’antinomie entre le dernier alinéa de l’article 264 et le No 3 de l’article 282. Le premier déclare simplement que l’on ‘ peut nommer tuteurs “ conjoints la mère, ou autre ascendante remariée, et sont se- “ cond mari.” Le dernier proclame, au contraire, leur droit à la tutelle, ne laissant ainsi d'autre alternative au conseil de famille et à l’autorité (1) chargée de déférer la tutelle que de les choisir.

Entre ces deux dispositions, c’est celle de l’article 282 qui doit prévaloir.

3. Or ne peut jamais nommer tutrice la mère ou autre ascendante remariée seule, il faut nécessairement une tutelle conjointe.

4, Si le second mari de la mère ou autre ascendante est mineur, on doit déférer provisoirement la tutelle à une autre personne en attendant la majorité du second mari. Sa

(1) Art. 249.

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