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minorité oppose une barrière infranchissable à sa nomination puisqu'il n’y a que le père mineur qui puisse être tu. teur.
Dans ce cas il y aura lieu à une nouvelle nomination lorsque la majorité sera arrivée.
5. Qui doit gérer la tutelle dans le cas où la mère ou autre ascendante est nommée conjointement tutrice avec son second mari ? Je crois que les deux époux doivent gérer conjointement. Le mari, même sous le régime de la communauté, ne peut pas gérer seul, car il n’est pas le seul tuteur, sa femme est tutrice comme lui. Etant responsable de la gestion (1), elle a droit de participer à cette gestion.
“Je ne pense pas ”, dit Demolombe (2), “ que l’on puisse admettre que l’un ait le droit de gérer plutôt que l’autre; pas mème le mari par préférence à la femme ; car la femme aussi est elle-même et personnellement tutrice.
Mon avis est donc qu'ils doivent gérer ensemble et conjointement la tutelle ; que si c’est la femme qui agit, il faut que son mari cotuteur l’assiste ; et que si c’est le mari, il faut que la femme tutrice signe avec lui les actes, ou que, du moins, pour prévenir les embarras et les retards, elle lui donne sa procuration. ”
Voyez sur cette question : 1 Magnin, *“ Traité des Minorités, Nos 458 et 459 ; 3 Chardon, Traité des Trois Puissances, Nos 21 et 22 ; 1 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, No 171.
361. D. La mère et l'aïeule tutrices qui se remarient perdent-elles la tutelle de leurs enfants et petitsenfants ?
R. Oui (4). Elles sont privées (B) de cette charge du jour qu’elles contractent un second mariage (C).
Art. 283.
(1) Suprà, No 335, note C.
(@) Cours de Code Civil, T. 7, No 136.
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(4) Mais elles ont droit d'être de nouveau nommées tutrices conjointement avec leurs seconds maris.
Voyez le numéro précédent.
(B) De plein droit.
(C) Car elles passent sous la puissance maritale, et la gestion non conjointe d’une tutelle est impossible lorsqu'il y a soumission à la puissance maritale.
362. D. Si la mère ou l'aïeule tutrice se remarie, quelle est la responsabilité du nouveau mari à l'égard des mineurs ?
R. Si, avant la célébration du mariage, les mineurs n’ont pas été pourvus d’un nouveau tuteur, le mari demeure responsable (A) de la gestion de leurs biens pendant ce second mariage (B), même au cas où il n’y aurait pas de communauté (C).
Art. 283.
(4) De la même manière que le tuteur. “ Le mari de la mère ou aïeule tutrice qui n’aura fait pourvoir les mineurs d’un autre tuteur avant la célébration de son mariage, demeurera garant en son nom de toutes les pertes, dépens, dommages et intérêts que les mineurs pourront souffrir dans l'administration de leurs biens.” (Arrêtés de Lamoignon, vol. 1, page 13, No 32 du titre des Tutelles, titre 4.)
(B) 1. Il ne demeure responsable que jusqu’au jour où les suineurs sont pourvus d’un nouveau tuteur pendant le second mariage.
2. Quoique la mère remariée ait la liberté de refuser la tutelle conjointe de ses enfants, son second mari peut être nommé tuteur seul, car il est allié, et même le premier des alliés (1).
(C) Car les mineurs ont besoin d’une protection efficace, et le mari doit être puni de sa négligence.
(1) Meslé, Traité des Minorités, etc, page 281,
863. D. Quelles sont, en matière de tutelles (A), les conséquences de la condamnation à une peine infamante (B) ?
R. Cette condamnation emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle (C) ; elle emporte de même (D) la destitution dans le cas où il s’agit d’une tutelle antérieurement déférée (Æ).
Art. 284.
(4) L'infamie a aussi des conséquences dans d’autres matières de droit. Ceux qui sont réputés infâmes en loi ne peuvent pas être témoins dans les actes notariés (Art. 1208.)
(B) 1. La condamnation à temps au ;pénitencier est une condamnation à une peine infamante.
2. Le mort civil ne peut être nommé tuteur ni curateur, ni concourir aux opérations qui y sont relatives (Art. 36.)
(C) Sur production du jugement de condamnation, le tribunal, le juge ou le protonotaire doit de suite mettre de côté l'individu noté d’infamie.
(D) C'est-à-dire de plein droit.
(E) “ La loi repousse l’homme qui a été condamné à une peine infamante, parce qu'il ne présente plus aucune garantie morale.” (2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 384.)
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