ER EE
ne —
Re ne Qrae
364. D, Outre les infâmes, quels sont ceux qui doivent être exclus de la tutelle ?
R. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables s’ils sont en exercice (A) :
lo Les personnes d’une inconduite notoire (B) ; 20 Ceux dont la gestion (C) atteste l’incapacité (D) ou l’infidélité (Æ). (F).
Art. 285.
RE
Ads Dati tnniernn
(4) Les causes d'exclusion et de destitution exprimées dans notre article 285 ne s'appliquent pas seulement aux
me in-
. droit rte de s’agit
res mane peu- 208.)
est une
urateur, rt. 36.)
tion, le ettre de
6 à une une gabde Civil,
eux qui ne des-
(3) ; apacité
primées ent aux
tuteurs étrangers, elle s'appliquent aussi aux pères et mères. (Sic : Supplément aux Codes annotés de Sirey, Art. 444 du C. N., No 1 ; 2 Toullier, Droit Civil Français, No 1170 ; 2 Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 348 ; 3 Du. ranton, Cours de Droit Français, No 512 ; 1 Magnin *, Traité des Minorités, No 405 ; Aubry et Rau, “ d'après Zachariæ, Cours de Droit Français, T. 1, $ 119, note 4; Massé et Vergé *, sur Zachariæ, T. 1, $ 228 ; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 495.)
Je dois observer cependant que les causes d'exclusion et de destitution doivent être plus graves s’il s'agit d’exclure ou de destituer les pères et mères, car ces derniers ont un droit sacré à la tutelle et il faut des raisons de la plus haute importance pour les en priver.
Les pères et mères exclus ou destitués conservent toujours la puissance paternelle. Voici ce que dit Toullier à ce sujet: ‘ Les père ou mère exclus ou destitués, ne sont pas privés des droits résultant de la puissance paternelle, qui peut être séparée de la tutelle, ainsi que nous l'avons déjà vbservé. La tutelle est une charge qui n’est établie qu’en faveur des pupilles. La puissance paternelle est un droit personnel des père et mère.” (2 Toullier, loc. cit.)
(B) 1. C’est-à dire connue publiquement, par un grand nombre de personnes. Marcadé et Demolombe enseignent, contrairement à Zachariæ, que la notoriété de l’inconduite du iuteur peut être l’objet d’une enquête.
2. On doit entendre par inconduite dans le sens de cet article le défaut d'ordre dans les affaires, et surtout le dérèglement dans les mœurs. (Sic : Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 444 ; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 444 ; ? Toullier, No 1164 ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 290 ; 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 385 ; 7 Demolombe, No 484.)
(C) Quelques auteurs prétendent que ce motif ne peut s'appliquer qu’au tuteur qui a géré la tutelle, que c’est uniquement un motif de destitution et qu’il ne peut pas s’appliquer à l'exclusion. Je crois, au contraire, qu’il n’y a pas de distinction à faire, et que ce motif concerne, suivant le
Enr Le rer eee
cas, et l'exclusion et la destitution, car notre article, en parlant de mauvaise gestion, entend évidemment parler d’une gestion quelconque, soit d’une autre tutelle, soit des propres affaires du tuteur, etc.
(D) 1. Ou inhabilité et inaptitude à gérer.
2, ‘“ La preuve de l'incapacité doit résulter des actes mé. mes du tuteur,et non des allégations des tiers.” (Berriat St-Prix, Notes Élémentaires sur le Code Civil, No 1551.)
(£) 1. L'infidélité, c'est l’indélicatesse, l’improbité. Suspectus est, qui non ex fide tutelam gerit. (Enst. $ 5, de excusat.)” (7 Demolombe, No 489.)
2. Le tuteur qui s’approprie des bie..s du mineur, qui enrichit un tiers aux dépens de ce mineur, etc., est un tuteur infidèle et il doit être destitué.
Sont aussi infidèles ces tuteurs sans conscience qui se servent des deniers des mineurs pour s'enrichir par l’usure. Quoiqu’ils payent les intérêts de ces deniers : (Art. 296), ils n’en sont pas moins infidèles, car ils en font pour euxmêmes un emploi réprouvé par la morale et par l’équité.
Quant au défaut d'inventaire requis par l’article 292, il peut, suivant les circonstances, constituer un fait d’infidélité et autoriser la destitution du tuteur. Il peut y avoir des cas où un tel inventaire serait absolument inutile; tel serait, par exemple, le cas où le patrimoine du mineur se composerait uniquement de biens légués et désignés séparément dans le testament, v.g. trois actions dans le capital de telle banque, la somme de $1000.00 due par Jean suivant obligation passée par tel notaire, te jour, etc., celle de $500-00 due par Joseph en vertu d’un contrat de vente, etc.
(E) “L’incapacité ou l’infidélité peut exister relativement à la personne du mineur, ou relativement à ses biens.
11 y aurait incapacité, savoir : quant à la personne, si le tuteur laissait le mineur exposé à des séductions dangereuses, ou même s’il ne dirigeait pas convenablement son éducation ;—quant aux biens, s'ils étaient mal administrés.
Il y aurait infidélité: quant à la personne s’il manquait visà-vis du mineur aux convenances ou aux devoirs qu’il s’est imposés, lors même qu'il ne se trouverait pas dans un cas
le, en parrler d'une les propres
s actes më- .” (Berriat 551)
robité. Sus- 1e excusal.)”
ur, qui ent un tuteur
e qui se serpar l'usure.
rt, 296), ils pour euxl'équité.
ticle 292, il it d'infidéliy avoir des tile; tel semineur se signés sépas le capital ean suivant c., celle de e vente, etc:
elativement biens.
sonne, si le ions dangeblement son administrés.
anquait visrs qu’il s’est ans un cas
d'inconduite notoire {1}; —quant aux biens, s’ii commettait des malversations ou même s'il n'était pas économe.” (2 Boileux, page 386).
369. D. Par quiet devant quel tribunal la demande en destitution de tutelle doit-elle être poursuivie (À) ?
R. Cette demande (B) doit se poursuivre devant le tribunal compétent (0), par un des parents ou alliés du mineur (D), par le subrogé-tuteur (Æ), ou par toute autre personne (#) ayant intérêt à la destitution (().
Art. 286 (H).
(4) ‘ La tutelle est une charge civile, L. 6, $ %5, De excusat. qui, en même temps qu’elle impose l'obligation, donne et acquiert le droit d’en faire les fonctions : ainsi, comme le tuteur est obligé d'accepter la charge, et qu'il ne peut pas l’abandonner, quand il.le voudrait, on ne peut pas non plus la lui ôter malgré lui, sans connaissance de cause et sans jugement qui le destitue de la tutelle ; et l’article 113 des arrêtés de M. le premier président (2) en contient la disposition en ces termes : Le tuteur ne peut abandonner la tutelle; mais il peut être destitué en connaissance de cause, et déchargé à la requisition des parents; et ne peut le juge d'office, sans avis de parents, destituer un tuteur.” (Meslé, Traité des Minorités, des Tutelles et Curatelles, page 225 de l'édition de 1785).
(B) “ Cette demande se fait par action civile, et est sujette, quant à la juridiction, aux règles générales tracées au Code de Procédure sur les assignations.” (Rapports des Codificateurs, vol 1, page 214).
(C) C'est-à-dire devant la Cour Supérieure.
(1) Dans ce cas il serait “coupable au premier chef et destituable au plus vite.” (7 Demolombe, No 490).
(2) De Lamoignon.
mr Ye: LE >
e es ee qe ne me nee serment one de à
(D) Sans égard au degré de parenté.
(E) “Ses fonctions sont de veiller aux intérêts du mineur, et ses intérêts sont toujours compromis quand le tuteur mérite d’être destitué.” (Rogron, Le Code Civil Expliqué,
(F) Sans égard au sexe.
(G) V.G. par le propriétaire des biens dont le mineur a l'usufruit, etc.
(H) Notre article 286 et les articles 287, 288 et 289 sont applicables à l'exclusion comme à la destitution. Il n’en peut pas être autrement, car on sait (1) que l'exclusion a lieu pour des causes antérieures à la délaiion de la tutelle, causes qui bien souvent soni complétement ignorées lors de cette délation. On ne peut pas dans ces cas demander la destitution, car la destitution proprement dite ne peut avoir lieu que pour des causes postérieures.
366. D. Avant de prononcer la destitution de la tutelle, le tribunal doit-il prendre l'avis du conseil de famille ?
R. Oui (À), car la destitution ne peut être prononcée que sur cet avis (B). Dans ce cas le conseil de famille doit être composé comme pour la nomination à la tutelle (C) et il est convoqué ainsi que le tribunal l’ordonne (D).
Art. 287.
(4) En France la destitution du tuteur est prononcée par le conseil de famille. (C. N. Art. 446).
(B) La délation de la tutelle n’ayant eu lieu que sur l'avis du conseil de famille, il est juste que ce conseil soit appelé à donner aussi son avis sur la destitution; mais il faut remarquer que le tribunal, après avoir consulté le conseil de famille, peut prononcer la destitution quoique ce conseil soit d'avis contraire.
(1) Supra note B 1 de la section 4, page 414.
(C) 1. Voyez les articles 251 et suivants.
2. Il n’est pas nécessaire que le conseil de famille convo- \\
ineur, qué pour la destitution soit composé identiquement des
tuteur mêmes personnes qui ont donné leur avis relativement à la
pliqué, délation de la tutelle. Le conseil de famille n’est pas un corps permanent (1).
(D) Dans ce cas le tribunal convoque d’ofice le conseil de pere famille, et il n’y a pas besoin de demander cette convocanel tion par requête.
Il n'en 367. D. Comment doit être rendu le jugement qui sion à prononce la destitution de la tutelle ?
Pie | R. Ce jugement doit être motivé (A), et ordonmander ner la reddition de compte (B) et la nomination ne peut d’un nouveau tuteur (C).
Art. 288.
, de la (4) Comme tous les jugements susceptibles d'appel. En seil de conséquence il doit contenir un exposé sommaire des points de fait et de droit, et des motifs sur lesquels il est fondé. (S. R. B. C., chapitre 83, sect. 39).
$ pro (B) Le tuteur destitué ayant géré, doit rendre compte de conseil cette gestion comme tout administrateur dont l’administranomi- tion est finie.
si que (C) Voyez la note B du numéro suivant. 368. D. De quelle manière et quand ce nouveau tuteur doit-il être nommé ?
cée par R. Il doit être nommé avec les formalités ordisi Vésie naires (A), aussitôt que le jugement est devenu appelé exécutoire (B), soit par acquiescement (C, soit par faut re- défaut d'appel en temps utile (D), soit enfin que nseil de sur l'appel il ait été confirmé.
GHuaa Art. 288.
(1) Supra, No. 183, page 188 et no. 313, page 356.
(4) On doit convoquer pour cette nouvelle nomination les plus proches parents et alliés du mineur, etc. (Arts. 251 et suivants).
(B) Afin que le mineur ne souffre pas d’une vacance de tutelle trop prolongée.
(C) C’est le consentement donné par le tuteur au jugement de destitution rendu en premier ressort.
(D) Il est fâcheux que le code n'ait pas fixé un très court délai pour l'appel en matière de destitution de tutelle, car ces matières sont urgentes. Je ne connais aucun article du Code de Procédure qui excepte ces matières de la règle générale de l’article 1118 de ce code. Get article veut que l'appel soit pris dans l’année à compter de la date du jugement, etc.
869. D. Letuteur poursuivi en destitution continue-t-il à gérer pendant le litige ?
R. Oui (4). Il garde, pendant ce temps, la gestion et l'administration de la personne et des biens du mineur (B), à moins qu'il n’en soit ordonné autrement (C) par le tribunal (D).
Art. 289.
(4) Et ses actes de gestion sont valables quoiqu'il vienne par la suite à être destitué.
(B) Dans le droit romain le tuteur accusé comme suspect ne pouvait pas gérer pendant l'instruction du procès; on lui interdisait l’administration jusqu’au jugement définitif. (Institutes, Liv. 1, Tit. 26, $ 7, De effectu accusationis).
(C) D'office et sans consultation préalable du conseil de famille.
(D) 1. Ce que le tribunal doit faire chaque fois que la destitution est demandée pour cause d'immoralité grave. Dans ces cas, si les filles mineures résident dans la même maison que leur tuteur, le juge doit ordonner qu’elles aillent résider ailleurs et cela non-seulement dans leur propre intérêt, mais encore dans l'intérêt de la société en-
tière.
Re en ee UE 7 %
tion les 251 et
ance de u juge-
>s court le, car ticle du ègle géeut que [u juge-
> CONti-
la ges- 8 biens rdonné
vienne
à suspect pcès ; on Héfinitif.
nseil de
que la grave.
même qu’elles ns leur iété en-
2. Pendant le litige, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'interdire au tuteur poursuivi en destitution, nonseulement la conduite de la personne des mineurs, mais aussi la gestion des biens; ce qu’il doit faire chaque fois qu'il y a réellement lieu de craindre les dilapidations du tuteur.
3. Ainsi notre article a un double but, le but matériel qui consiste dans la sauvegarde des intérêts du mineur, et le but moral qui est infiniment supérieur, et qui consiste à préserver le mineur des mauvais exemples et surtout des séductions auxquelles il serait exposé.