‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 193 sur 243 · Pour le commencement de l’administration du tuteur · texte numérisé non relu

Pour le commencement de l’administration du tuteur

3. Il y a certains actes qui sont interdits au tuteur et il y en a d'autres qui lui sont permis.

Les actes qui sont permis au tuteur sont de trois sortes :

10 Ceux qu’il peut faire seul et sans l'assistance, l'avis, le contrôle ou l'autorisation de qui que ce soit ;

2 Ceux qu'il ne peut faire qu’en présence du subrogétuteur;

30 Ceux qu’il ne peut pas faire sans l'avis du conseil de famille et l’autorisation du juge, etc.

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370 D. En quoi consiste l'office de tuteur ?

R. Le tuteur prend soin de la personne du mineur (4) et il le représente (3) dans tous (C') les actes civils (D).

Art. 290, ler alinéa.

(4) 1. Il tient lieu de père à son pupille orphelin (Pothieri, et, en cette qualité, il doit veiller à son éducation, surtout à son éducatien religieuse et morale, et à son instruction, etc, Il doit avant tout s’efforcer d'en faire un homme religieux et moral, un bon citoyen. Les intérêts matériels ne doivent venir qu’en second lieu.

L'éducation purement morale ne suffit pas, il faut aussi et par dessus tout qu’elle soit religieuse, car sans religion, dit le Cardinal Gousset (1), l'éducation morale n’est pas dif. férente de l'éducation purement physique.

2. Outre l'éducation morale et religieuse et l'instruction convenable, le tuteur, administrateur de la personne de ses pupilles, doit:

1° Les nourrir et entretenir (à leurs propres frais) sui. vant leur condition (1 Argou, Institution au Droit Français, page 61; Pothier, Traité des Personnes, Titre 6, Art. 4) ;

20 En prendre tous les soins possibles en maladie :

3° Les mettre, autant que possible, en état de gagner leur vie par leur travail (Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 450) ;

4 Veiller sur leur conduite avec la plus grande vigilance, et ne les confier pour leur instruction ou leur apprentissage, etc., qu’à des personnes reconnues pour leur probité et leur honorabilité, etc.

3. Quoique le survivan: des père et mère n'ait pas la tutelle de ses enfants mineurs, ces derniers n’en sont pas moins soumis à la puissance paternelle, et leur tuteur n'a aucun éontrôle sur leur personne et il ne peut pas, par conséquent, diriger leur éducation, etc. La puissance paternelle l'emporte sur la puissance tutélaire lorsque ces deux

(1) Le Code Civil Commenté, Art. 450,

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puissances ne se rencontrent pas dans la même personne. L'article 122, au titre du Mariage, est la consécration de ce principe. Le tuteur n’est donc chargé du soin de la personne du mineur et de son éducation que si ce dernier est orphelin; on doit, par conséquent, tenir pour principe “que le soin de la personne du mineur n’est pas de l’es- “ sence, mais seulement de la nature des pouvoirs du tu- “teur (1)

(B) 1. En vertu du mandat qui lut est déféré par la loi. Le tuteur est mandataire général.

2. Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, c’est à-dire qu’il agit pour le mineur ce dernier ne comparaissant pas personnellement. Ainsi si j'emprunte des deniers pupillaires, le mineur ne comparaît pas dans l’acte de prêt pour accepter; c’est son tuteur qui comparaît pour Jui de la même manière que le ferait un mandataire ordinaire.

3. ‘En Droit Romain, c'était le pupille lui-même, du moins lorsqu'il n’était plus infans ou infantiæ proximus, qui stipulait, qui promettait, qui traitait enfin personnellement ses propres affaires; le tuteur ne faisait en général que l’assister pour augmenter et compléter sa capacité” (7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 528).

Cette autorisation du tuteur dont le mineur avait besoin, en Droit Romain, pour contracter, devait être donnée par le tuteur en personne, et dans le temps même que l'acte se faisait: “ Un tuteur,” disent les Jnslitutes (?), “doit en per- “ sonne interposer son autorité, dans le temps que l'affaire “ se passe avec son pupille, au cas qu’il croie que l'affaire “ Jui soit avantageuse. S'il n’interposait son autorité que “ quelque temps après l'acte passé par le pupille, ou qu’il ‘ envoyât son consentement dans une lettre, ou par un ex- “ près, il agirait inutilement.”

4, Dans les cas où on nomme un tuteur distinct à la per-

sonne du mineur (Art. 264), c’est le tuteur aux biens qui

représente ce mineur dans les actes civils.

(1) 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 418. (2) Livre Premier, Titre 21, 3 2, Traduction de Ferrière,

Le tuteur à la personne prend soin du mineur, mais il n’a pas droit de gérer les biens, il n’a pas de mandat pour cette gestion.

(C) 1. Excepté dans les actes que le mineur doit nécessairement faire lui-même, v.g. ses conventions matrimoniales.

Quant à son mariage qui, outre son caractère religieux et sa qualité de sacrement, est le principal de tous les actes civils, le tuteur (1) n’y, peut pas consentir sans prendre l’avis du conseil de famille (Art. 122).

2. Il y a certains actes que le tuteur ne peut pas faire pour son pupille, et que le mineur ne peut pas, non plus, faire lui-même avec l'assistance de son tuteur ; ce sont notamment les donations entrevifs (Art. 763).

3. Le mineur peut, sans l'assistance de son tuteur, accepter lui-même les donations entrevifs, car il peut sans cette autorité faire sa condition meilleure. La donation faite au mineur peut donc être acceptée indifféremment soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même assisté ou non de son tuteur, soit par les autres personnes mentionnées dans l’article 303.

(D) 1. “Comme la charge d’un tuteur s'étend à tout ce qui regarde la conduite de la personne et de l’administration des biens du mineur, elle renferme toute cette diversité d'engagements que les affaires de toute nature, qui peuvent survenir, rendent nécessaires ; ce qui distingue la tutelle des engagements particuliers qui se forment par des contrats ou autres actes, comme seraient la vente, un louage, un prêt, un dépôt et autres semblables; car au lieu que ces engagements ont leurs bornes réglées par leur nature, la diversité de ce qui tombe sous l'administration des tuteurs, fait que leur engagement est général et indéfini’ (De Merville, Traité des Majorités, pages 24 et 25).

2, ( Le pouvoir et l'autorité du tuteur ont cet effet, que tout ce qu'il gère, est considéré comme le fait propre du

(1) Voyez le No 170, note D, page 170.

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3. Pour que cette représentation dont parle notre article ait effectivement et légalement lieu dans certains auios, v.g, dans la vente des propriétés foncières,les emprunts, les affectations hypothécaires etc. (Art. 297), le simple consentement du tuteur est insuffisant et il fant qu’il soit donné postérieurement (2) à l'avis du conseil de famille et à l’autorisation du juge ; il faut de plus, s’il s’agit de vente immobi. lière, qu’elle ait lieu aux enchères, etc.

371. D. Que doit être l'administration du tuteur, et quelle est sa responsabilité ?

R. Il doit administrer (A) les biens en bon père de famille (B), et il répond des dommages-intérêts

qni peuvent résulter d’une mauvaise gestion (C). Art. 290, 2e alinéa.

(4) 1. Sous l’hypothèque de ses biens. (Art. 2030).

2. “ Les actes que le tuteur passe pendant la minorité, au nom du mineur, dans le cercle de ses attributions, sont

inattaquables.” (Note de l'éditeur Belge de Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 450).

3. Le tuteur a le droit et le devoir de faire, en général, tous les actes d'administration. Il doit, notamment, veiller aux réparations ét à l’entretien des biens du mineur ; don-

(1) “Il est clair que c'est dans la personne du pupille que résident le droit ou l'obligation résultant de l'acte juridique, mais c’est le tuteur qui émet la volonté nécessaire pour opérer cet acte.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1570).

(2) Infrà No 381, note À 2.

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ner les terres et maisons à ferme ou à loyer (1), ou, s’il le pré- £ère, cultiver les terres lui-même au profit du mineur (?) ; acquitter les dettes passives du mineur; percevoir non-seulement les intérêts et autres revenus du mineur, mais encore ses Capitaux : en conséquence il peut, en recevant ces Capitaux, donner des quittances valables et consentir la radiation des enregistrements,etc. ; interrompre les prescriptions ; faire tous les actes conservatoires ; poursuivre en justice les débiteurs du mineur, etc.

(B) 1. C'est-à-dire avec soin, vigilance, exactitude et économie. Le tuteur doit non-seulement conserver les biens du mineur, mais encore chercher à les augmenter.

2. «* Cette expression ”, en bon père de famille, “ nous vient des Romains : il faut se rappeler, en effet, que dans l’origine, à Rome, le fils de famille n'avait rien en propre. Le paterfamilias réunissait les qualités d'administrateur et de propriétaire.” (2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, note au bas de la page 420).

3. En général les dépenses que fait le tuteur ne doivent pas excéder les revenus du mineur excepté dans les cas de nécessité absolue ; mais, même dans ces cas, le tuteur ne doit pas toucher aux capitaux sans prendre l'avis du conseil de famille et l'autorisation du juge. Il peut cependant se présenter des cas rares dans lesquels on doit faire fléchir la sévérité de cette règle ; je citerai surtout le cas de la maladie du mineur.

(C) 1. V.G. s'il laisse détériorer les immeubles, s’il néglige de poursuivre les débiteurs et que ces derniers deviennent insolvables, s’il n’interrompt pas les prescriptions qui courent contre les mineurs (Art. 2269), etc., etc.

2. Les membres du conseil de famille ne sont, en aucune manière, responsables de la gestion du tuteur qu'ils ont choisi.

3. Le tuteur ne répond pas seulement de ce qu’il a mal géré, mais aussi de ce qu’il a manqué de gérer.

(1) Il n’a pas besoin de l'avis du conseil de famille, et il n'est pas obligé de faire adjuger le bail à l'enchère.

(2) Ce n'est pas prendre les biens du mineur à ferme puisqu'il n6 les cultive pas à son profit personnel.

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372. D. Quelle est l'incapacité juridique qui résulte de la qualité de tuteur ?

R. Le tuteur ne peut ni acheter (A) les biens du mineur, ni les prendre à ferme (B), ni accepter la cession (C) d’aucun droit (D) ou d’aucune cré-

ance (Æ) contre son pupille (Æ) 2 Art. 290, 3e alinéa.

(4) 1. Ni par lui-même, ni par personnes interposées (Art. 1484).

2. Le tuteur peut acheter, dans le cas de licitation volontaire, les immeubles qu’il possède par indivis avec ses pupilles ; mais l’adjudication qui lui en est faite n’est valable que si les mineurs sont représentés à la vente par un tuteur ad hoc (G P. CG. B. C. Art. 1278).

(B). En France le conseil de famille peut autoriser le subrogé-tuteur à passer bail au tuteur des biens du mineur (GC. N. Art. 450).

(C) 1. Le but de la loi étant uniquement d'empêcher les spéculations du tuteur, je crois que la cession prohibée par notre article est la cession à titre onéreux, et non la cession à titre purement gratuit, la donation pure et simple. Le tuteur d’ailleurs peut être héritier et légataire d’un droit et d'une créance contre son pupille, et je ne vois pas pour. quoi il ne pourrait pas en être le donataire entrevifs pourvu que ce soit sans fraude. (Sic ; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 761).

2. “ L'origine de cette disposition remonte à une novelle de Tustinien (72, Chap. V).

Cette novelle était développée et très-sévère :

1° Elle prohibait toutes les cessions qui seraient faites au curateur, à titre de vente, de donation, aut alio quolibet modo ;

2 Elle les prohibait, non- seulement pendant la durée de la curatelle, mais même encore après son expiration ne curator abscondat rem, et præordinans illud malè.….. ; rem maligne disponat :

PP red RE Louer

30 Elle déclarait la cession nuile, en ce sens que le mineur n'était désormais débiteur ni envers le cédant, qui avait cessé d'être créancier, ni envers le curateur qui ne l'était pas devenu...lucrum fieri adolescentis, et hæc minorem lucrari...

Notre ancien droit avait aussi adopté le principe de cette prohibitition ; mais il s'était presque partout, et particulièrement dans les pays de coutume, départi de la sanction rigoureuse que la novelle 72 y avait ajoutée.” (7 Demo. lombe, No 758).

(D) V.G. Du réméré, de l’action en nullité d'un contrat de vente, etc.

(£) 1, V.G. Le pupille doit $200.00 à B suivant obligation; B veut transporter ce montant au tuteur, ce dernier ne peut pas valablement accepter un tel transport.

2. Voyez cependant pour le cas de la subrogation légale en vertu de l'article 1156, No. 3 : 2? Toullier, Droit Civil Français, No 1234 ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 296 ; 2 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, page 264; 3 Chardon, Trailé des trois Puissances, No 50! ;

7 Demolombe, No 710.

Il est incontestable que la subrogation légale peut être acquise au tuteur ; il n'y a pas là une cession prohibée par notre article.

(4) Si le tuteur pouvait acquérir des droits contre le mineur, il serait intéressé à laisser de côté ou à faire disparaître les moyens que le pupille peut avoir de paralyser en tout ou en partie l'exercice de ces droits, par exemple des quittances ou reconnaissances qui en constatent l’extinction.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1569.)

(G) Quel sera l’effet de la cession prohibée par notre article ?

Une opinion enseigne l’anéantissement du droit ou de la créance, de manière que le mineur est entièrement libéré, et envers le cédant, et envers le cessionnaire. Personne ne peut le poursuivre, ni le cédant qui a été désintéressé par

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le tuteur, ni le cessionnaire qui n’a acquis aucun droit par la cession illégale qui lui a été faite.

D'après une autre opinion, il n’y a pas d’anéantissement du droit ni de la créance, mais il y a nullité radicale et absolue de la cession qui est considérée comme n'ayant jamais été faite. En conséquence, le tuteur peut se faire rembourser par le cédant le prix de la cession. et le cédant peut toujours agir contre le mineur, cette cession illégale ne lui ayant rien fait perdre de ses droits.

Enfin, d'après une troisième opinion, la cession n’est entachée que d’une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur ou par ses héritiers.

Voyez en sens divers : 1 Delvincourt, notes, page 296 ; 2 Marcadé, Art. 450, No 3 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 600 ; 2? Valette, sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, pages 399 et 400 ; 1 Zachariæ, Cours de Droit Ci. vil Français, $ 116, note 3, page 235 ; 2 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, Nos 794 et 795 ; 2 Duvergier, * sur Toullier, Droit Civil Français, No 1232, note A ; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire théorique et pratique du Code Civil, No 649 ; 7 Demolombe, Nos 765 et suivants.

1 me semble que la dernière opinion qui est enseignée par Demolombe et par Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, aux endroits cités, est la plus juridique et celle qui doit être suivie.

Maintenant ou le mineur va demander la nullité de la cession, ou il va l’accepter. Dans le premier cas les choses sont remises au même état qu’elles étaient auparavant ; le cédant et le mineur conservent leurs positions respectives vis à-vis l’un de l’autre, et le cédant est en outre obligé de rembourser au tuteur cessionnaire le prix de la cession. Dans le second cas l’opération est censée avoir été faite pour le compte du mineur (1), et 11 n’est pas obligé de payer

(1) ‘“ Le tuteur aurait dù s'abstenir de cette acquisition, ou ne la faire, si elle était bonne, qu’au nom et dans l'intérêt de son punille lui. même ;

Or, le pupille, en prenant l'opération pour son compte, place le tu-

à son tuteur tout le montant qui lui aété cédé, mais il est quitte envers lui en lui remboursant le prix de la cession (1). Ainsi si une créance de $700.00 a été transportée au tuteur pour $450.00, le mineur débiteur sera libéré en remboursant à son tuteur ces 8450.00. (Sic : 7 Demolombe, Nos 768 et 769).

373. D. Que doit faire le tuteur avant de commencer sa gestion ?

R. Dès que sa nomination lui est connue (4), et avant que de s’immiscer (B), il doit prêter serment (C) de bien (D) et fidèlement (Æ) administrer la tutelle (F).

Art. 291.

(4) Voyez l’article 265.

(B) C'est-à-dire avant de faire des actes de gestion.

(C) 1. La loi, dans sa vigilance, exige deux garanties du tuteur, la garantie morale qui consiste dans la prestation du serment, qui est un acte religieux en même temps qu’un acte civil, et la garantie matérielle qui consiste dans l’enregistrement (Art. 2117) de l'hypothèque qu’elle accorde au mineur (Art. 2030).

La garantie morale est indispensable, elle est de l'essence même de la tutelle ; le tuteur est donc :oujours tenu de prêter serment.

Quant à la garantie matérielle, elle est simplement de la nature de la tutelle, car on peut être tuteur sans avoir de propriétés à hypothéquer en faveur du mineur

2. Le serment que prête le tuteur au commencement de la tutelle, équivaut à un cautionnement juratoire ; il rem-

teur dans la position même que son devoir l’obligeait de prendre ;

Donc le tuteur n’est pas recevable à se prévaloir lui-même de sa faute, et à se faire contre le pupille un titre de son infraction à ses devoirs envers lui.” (7 Demolombe, No 768).

(1) Voyez Meslé, Trailé des Minorilés, des Tutelles et &:s Curatelles, Chapitre XI, No 19.

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place, jusqu’à un certain point, le cautionnement fidéjussoire que l’on exigeait des tuteurs en droit Romain.

Il n’est pas d'usage dans la Province d'exiger un cautionnement fidéjussoire des tuteurs (1) On peut cependant l’exiger en certaines circonstances. L'article 1953 fait mention de ce cautionnement.

3. En France le tuteur n’est pas obligé de prèter serment (2). C'est du moins le sentiment d’un grand nombre d’auteurs. Voyez cependant Audiffret, * Encyclopédie des Juges de Paix, T. 5, Vo Serment, No 3.

(D) C'est-à-dire de manière à conserver les biens du mineur et à les augmenter autant que possible.

(E) L'infidélité est une cause de destitution (Art. 285).

(F) Le subrogé-tuteur doit aussi prêter serment de bien faire son devoir.

374. D. Quand le tuteur doit-il faire procéder à l'inventaire des biens du mineur ?

R. Aussitôt après avoir prêté serment, le tuteur doit requérir la levée des scellés (4), s'ils ont été apposés (B), et il doit faire procéder immédiatement (C) à l'inventaire (D) des biens du mineur (E), en présence du subrogé-tuteur (F).

Art. 292, ler alinéa.

(4) Voyez les articles 1292 et suivants du Code ee Procédure.

(B) 1. Le Code ne dit pas dans quelles circonstances il faut absolument procéder à l’apposition des scellés. Il n’y a donc lieu d’y procéder que dans les cas où elle est requise par une personne qui y à droit.

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