L'apposition des scellés peut être demandée
lo Par tous ceux qui peuvent prétendre droit à la succession du défunt, ou à la communauté qui se trouve dissoute par le décès d’un des conjoints ;
(1) Il en était de même dans les anciennes coutumes de France.
(?) Le Code Napoléon n’en fait pas mention.
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20 Par les créanciers ;
30 Par l’exécuteur testamentaire ;
40 Par le ministère public dans le cas de déchéarce ou de confiscation.” (GC. P. C. B. C. Art. 1281). ‘
3. En France, aux termes de l’article 911 du Code de Procédure Civile, “ lorsqu'un héritier mineur est sans tuteur, les scellés doivent être apposés, soit à la réquisition d'un de ses parents, soit d'office par le juge de paix.” (7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 544).
(C) Dans le cas où le mineur est héritier d’un mari défunt qui était en communauté de biens avec sa femme, la veuve a trois mois pour faire inventaire, et le tuteur n’est pas, en ce cas, obligé de faire procéder à l'inventaire immé. diatement après avoir prèté serment. Le privilége de la veuve doit l'emporter sur l'obligation du tuteur.
(D) Le tuteur doit faire procéder à un inventaire chaque fois qu’il échoit une succession au mineur pendant le cours de son administration.
(E) 1. Voyez les articles 1304 et suivants du Code de Procédure.
2. ‘ Si Le tuteur, en entrant en exercice, continue la gestion d’une tutelle antérieure, il n’a ordinairement qu’à recevoir le compte du tuteur auquel il succède, et à prendre possession des biens de son pupille.” (Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 111).
3. L'inventaire est l’acte conservatoire par excellence. C'est la plus salutaire et la principale mesure que la loi puisse ordonner dans l'intérêt du mineur. C’est par lui que l'on connaît les biens du mineur et il est la base du compte que doit rendre le tuteur lorsque finit son administration.
4, Ainsi que je l'ai observé plus haut (1), le tuteur qui néglige de procéder à l'inventaire peut, suivant les circonstances, être suspect d’infidélité, et comme tel il peut, dans ces mêmes circonstances, être destitué.
5. Si le tuteur ne fait pas inventaire dans les cas où il n'a pas de raisons de s’en exempter, le mineur peut, plus tard, prouver contre lui la consistance des biens qui au-
(1) No 364, note E 2.
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raient dû être inventoriés. Cette preuve peut se faire par titres, par témoins {!} st par la commune renommée. Le tuteur doit s’imputer de ne s'être pas strictement conformé aux prescriptions de la loi ; il est suspect de fraude et il doit étre puni. Il est aussi responsable de toutes les pertes que ce défaut d'inventaire peut entraîner pour le mineur.
6. Bien plus, lorsqu'il y a des enfants communs, si le survivant des conjoints, qui a été en communauté de biens avec le prédécédé, ne procède pas à l'inventaire dans les délais, cette omission entraîne la continuation de la communauté (Art. 1323).
7. Sur la question de savoir si un testateur peut exempter le tuteur de l'obligation de faire inventaire des biens par lui transmis au mineur, ou défendre positivement de faire cet inventaire, voyez l’article 301 qui déclare qu’une suc-. cession (2) échue à un mineur ne peut être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, et les auteurs suivants (3) : 1 Duparc-Poullain, Principes du Droit Français, page 260 ; Ricard (4), Traité des Donations, partie 2, chapitre 2, No 87; 3 Duranton, Cours de Droit Francais, No 538; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 293 ; 2 Toullier, Cours de Droit Civil Francais, No 1198 ; 1 Zachariæ, $ 111, note 5, page 221 ; 2? Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, pages 267 et 268; 1 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, No 207 ; Encyclopédie des Juges de Paix, * T. 5, Vo Tutelle, $ ?, No 3; 2? Magnin, * Traité des Minorilés, No 646 ; 3 Chardon, Traité des trois Puissances, No 463; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, Nos 548 et 549.
(PF) 1. Voyez l’article 267.
2. On à vu plus haut (No 340) que le subrogé-tuteur n’est pas strictement obligé d’assister personnellement à l’inventaire. Il peut s’y faire représenter par un mandataire spécial. (Sic : Pothier, Traité de la Communauté, No 797 ; 1 Za-
(1) Argument de l’article 1233, No 5.
(2) 4b inteslal ou .testamentaire.
(3) Voyez aussi l’article 307 de la coutume de Poitou. (4) Il ne parle que des exécuteurs.
chariæ, $ 111, note 4; 7 Demolombe, No 555 ; 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 399; Chauveau, sur Carré, No 3145 ; ? Thomines-Desmazures, Commentaire sur le Code de Procédure Civile, page 565.
Contrà: Ferrières, Corps et Compilation de tous les commentateurs sur la coutume de Paris, Art. 240, Glose 2, No 14; 4 Carré, Les Lois de la Procédure Civile, édition Belge, No 3145 ; 1 Proudhon, Traité des Droits d'Usufruit, ete., No 165 ; 1 Fréminville, No 201).
3. Sile subrogé-tuteur décédait pendant l'inventaire, il faudrait cesser d'y procéder, et faire nommer de suite un autre subrogé-tuteur pour le continuer et le terminer. (Sic: Pothier, Communauté, No 797).
370. D. Si le tuteur est créancier (A) du mineur, que doit-il faire et sous quelle peine ?
R. S'il lui est dû quelque chose (B) par le mineur (C), il doit le déclarer (D) dans l'inventaire (£) à peine de déchéance (F).
Art. 292, 2e alinéa.
(4) On a déjà vu (1) qu’en droit Romain, le créancier d’un pupille ne pouvait pas être son tuteur.
(B) 1. En vertu de quelque titre que ce soit, vente, prêt, compte courant, etc.
Cette disposition ne s'applique pas seulement aux dettes liquides, mais encore aux non-liquides.
2. Le tuteur qui, au moment de la confection de l’inventaire, ignore de bonne foi qu’il est créancier du mineur, ne peut pas être déchu de ses droits quoiqu'il ne fasse pas la déclaration exigée par notre article. (Sic: 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 400 ; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 563).
(C) Comme étant tenu des obligations de ses auteurs débiteurs personnels du tuteur.
(D) Il vaut mieux que la déclaration soit faite au commen-
(1) Suprà, No 358, page 419.
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(E) “IL faut que la declaration de la créance présente quelque précision. Il ne suffit pas que le tuteur déclare vaguement qu'il lui est dû, il est important qu’il déclare le chiffre de sa créance, quand il y a possibilité, et la cause de cette créance. Lorsque le tuteur ignore absolument ce qui lui est dû, parce qu’il y a compte à faire, il doit le décla rer.” (Formulaire des actes des Notaires, 3e édition, page 412, 2e colonne).
Voyez : ? Carré, Les Lois de la Procédure Civile, No 3151, 2 Boileux, page 400; 7 Demolombe, No 564.
(F) 1. C’est-à dire qu'il y a extinction de la créance etque le mineur est entièrement libéré si le tuteur omet de faire la déclaration ordonnée par notre article.
2. ‘ Le but de cette disposition est de prévenir les fraudes de la part du tuteur, qui va se trouver muni des titres du mineur, et peutêtre des preuves de la libération d’une créance qu’il aurait intérêt d'anéantir pour faire revivre cette créance.” (Formulaire des Actes des Notaires, loc. cit.)
3. Cette disposition, comme toutes celles, en général, qui ont un caractère pénal, doit être renfermée strictement dans le cas qu'elle prévoit, et elle ne peut pas, par conséquent, être étendue au subrogétuteur. D'ailleurs le subrogétuteur n'ayant rien en mains, se trouve dans l'impossibilité de supprimer les actes qui constatent la libération du mineur.
4. En France (C. N. Art. 451), le notaire qui fait l’inventaire des biens d’un mineur, doit requérir le tuteur de déclarer s’il lui est dû quelque chose par le mineur, et cette réquisition doit être mentionnée au procès-verbal.
Notre Code n’impose pas une semblable obligation au notaire qui fait un inventaire, mais il est de son devoir d’avertir le tuteur de la disposition de notre article (1). Sa négligence pourrait avoir des conséquences funestes.
(1) Je crois devoir observer ici, en passant, que dans toutes les cir constances où leur ministère est requis, les notaires doivent explique, aux parties les conséquences de leurs actes et les instruire afin qu’elles
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376, D. Duns quel cemps et avec quelles formalités le tuteur doit-il faire vendre les effets mobiliers du mineur ?
R. À l'exception de ceux que le tuteur a droit (4) ou est tenu de conserver en nature, il doit faire vendre (B) tous les effets mobiliers du mineur (C), en présence du subrogé-tuteur, dans le mois (D) qui suit la clôture de l'inventaire (Æ). Cette vente doit être faite à l'enchère (FÆ) et après les publications requises (@), dont le procès-verbal de vente
doit faire mention.
Art. 293.
(4) 1. Le tuteur a droit de conserver en nature les meubles à l'usage personnel de son pupille; car s’il les vendait, il serait obligé d’en acheter d’autres peut-être à un prix plus élevé.
2. Le tuteur peut garder plus ou moins de meubles selon que le mineur est plus ou moins proche de sa majorité ou de son mariage, etc. Les circonstances peuvent avoir une grande influence en cette matière et justifier le tuteur de n'avoir pas procédé à la vente des meubles.
3. En France, c’est le conseil de famille qui a droit de déclarer quels sont les meubles du mineur qui doivent être conservés en nature. (G. N. Art. 452).
(B) Pour éviter leur dépérissement et les convertir en argent qui produira des intérêts. Le devoir du tuteur est de faire produire aux biens du mineur le plus de revenus qu'il lui sera possible.
(C) 1. Il ne s’agit ici que des meubles corporels et non des incorporels. Pour ces derniers, voyez l’article 297.
2. Notre article s'applique aussi au cas où il échoit des meubles au mineur pendant la durée de la tutelie.
n'agissent qu’en parfaile connaissance de cause. Cette obligation morale est encore bien plus rigoureuse lorsque les femmes et les mineurs sont concernés,
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3. Le tuteur n’est pas assujetti à vendre aux enchères les fruits des biens du mineur qui sont produits pendant le cours de la tutelle. Il a droit de les vendre de gré à gré.
4, Le tuteur qui n’a pas procédé à la vente des meubles du mineur est-il tenu de la crue (1) ?
Je répondrai à cette question dans mes notes sur le titre Des Conventions Matrimoniales.
(D) 1. Voyez cependant l’article 664 qui accorde un délai de 40 jours pour délibérer à compter du jour de la clôture de l'inventaire.
2. ‘Le tuteur pourrait être... déclaré responsable de la détérioration, de la dépréciation ou de la perte même fortuite des meubles, s’il avait laissé expirer le délai d'un mois fixé par l’article” 293, “sans procéder à la vente, à moins toutefois, qu’eu égard aux circonstances, il n’eût agi comme un bon père de famille, précisément en retardant cette vente. Car le délai d’un mois n’est pas, après tout, absolument de rigueur; il n'est prescrit sous aucune sanction spéciale; et le tuteur ne devrait des dommages-intérêts, qu’autant qu’il aurait causé un préjudice au mineur, en ne procédant pas à la vente dans le délai d'un mois; or, nous supposons, au contraire, qu’il a bien servi ses intérêts en la différant.” (7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 583.)
(£) Le mot clôture signifie ici la fin de l'inventaire, car la clôture de l'inventaire en justice n’a lieu que dans deux cas, savoir :
lo Pour empêcher la continuation de communauté entre le survivant des conjoints et les enfants communs (Art, 1324);
20 Pour donner droit à la femme survivante de renoncer à la communauté (Art. 1342).
(F) La fraude est plus difficile dans les ventes à l’enchère, et ces ventes sont plus productives.
(G) Voyez les articles 572, 573 et 1320 du Code de Procédure.
(1) “La crue est une augmentation du prix que l’on a donné à des meubles dans un inventaire, laquelle a lieu dans certains cas au profit du propriétaire des meubles ou de son représentant.” (Le Nouveau De” nisart, Vo Crue, No 1.)
377. D. Dans quel temps le tuteur doit-il placer les deniers provenant de lu vente des effets mobiliers du mineur, etc. ?
R. Il doit les placer (A) dans les six mois (B) à compter de cette vente (C7). Il en est de même des deniers qu’il a trouvés lors de l'inventaire (D) et de ceux qu’il a reçus depuis des débiteurs du mineur. Néanmoins avant de faire ces placements (Æ), il doit acquitter les dettes (Æ) et autres charges (G).
(4) “C'est au nom du mineur et comme son représen-
tant que le tuteur doit toujours agir, et par conséquent qu'il
doit faire l'emploi des fonds, les prêts, les acquisitions, etc, Et lorsqu'il a ainsi traité, les actes passés par lui au nom
du mineur sont réputés, en effet, avoir été passés par le mi-
neur lui-même.
De là deux conséquences importantes :
1o Le mineur ne peut pas régulièrement laisser ces actes au compte du tuteur; à moins que celui-ci n'ait commis quelque faute, qui puisse avoir contre lui ce résultat; mais c'est alors une exception et une question de responsabilité.
20 Les tiers, avec lesquels le tuteur a traité, n’ont pour débiteur (ou pour créancier) que le mineur lui-même; et le tuteur n’est pas personnellement obligé, lors même qu'il aurait dépassé ses pouvoirs, si d’ailleurs il n’a pas laissé ignorer aux tiers la qualité dans laquelle il contractait avec eux (1). (7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 674).
(B) Il ne faut pas que les deniers du mineur restent long. temps oisifs, et le devoir du tuteur est de les faire fructifier afin d'augmenter la fortune de son pupille.
(C) 1. Le tuteur a droit de donner du délai pour le paiement du prix des meubles du mineur vendus à l'enchère {C. P. C. B. C. Art. 1316). Dans la plupart des cas, ce délai
(1) Comparez l’article 1715 au titre ‘ Du Mandat.”
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est très-avantageux au mineur, car il facilite la vente et il est connu de tous que les effets vendus à crédit se vendent toujours plus cher qu’au comptant.
2. Le tuteur n’a pas le droit, dans le délai qui lui est fixé pour le placement des deniers du mineur, d'employer ces deniers à son profit. S'il les emploie ainsi, il en doit les intérêts dès le moment de cet emploi.
3. Si le tuteur trouve un placement avantageux avant l'expiration du délai de six mois, il est de son devoir de l’effectuer de suite.
(D) Pour inventorier ces deniers, il faut désigner séparément les billets de banque, les pièces d'or ou d'argent, etc., et la valeur de chaque pièce ou billet. (C. P. G. B. C. Art. 1308, No 3).
(E) 1. Le tuteur est généralement maitre de placer comme il le juge à propos les deniers du mineur, mais il y a des cas où il est préférable qu’il prenne l'avis du conseil de fa-
mille et l'autorisation du juge. Voyez la note A du numéro suivant.
2. Le Statut Provincial de Québec, 33 Victoria, chapitre 19, sect. 2, permet aux tuteurs de placer les deniers de leurs pupilles dans le fonds de la Puissance. Dans ce cas, le tuteur n’encourt aucune responsabilité, et le mineur ne peut exercer aucun recours contre lui quoique l'intérêt payé par la Puissance puisse être moindre que l'intérêt légal.
(F) 1. Justifiées. Quant à celles qui ne seraient pas justifiées suffisamment, le tuteur qui veut mettre sa responsabi-
lité à couvert, ne doit pas les payer sans l’avis du conseil de famille et l’'homologation du juge.
2. Le tuteur peut se payer à lui-même ce qui lui est dû par le mineur, pourvu qu’il en ait fait une déclaration dans l'inventaire conformément à l’article 292 (Sic: 1 Dupartc- Poullain, Principes du Droit, No 88, page 270 ; ? Toullier, Droit civil français, No 1219).
(6) V G. les legs, les frais funéraires du défunt, les frais d'inventaire, etc.
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378 D. Quels sont les autres emplois que le tuteur doit faire pendant la durée de la tutelle ?
R. Il doit faire emploi (4) :
lo De l’excédant des revenus du mineur (B) sur
ses dépenses (© ; 20 Des capitaux qui lui sont remboursés (D) ;