Des autres sommes qu’il a reçues (Æ) ou dû
recevoir (#).
Art. 295.
(4) Le tuteur qui veut employer les deniers du mineur en acquisition de propriétés foncières ou en actions de compagnies de finance ou autres actions semblables, agira prudemment en prenant l’avis du conseil de famille et l’autorisation du juge. Dans ce Cas sa responsabilité sera complétement à couvert pourvu qu’il n’y ait pas de collusion au détriment du mineur. Dans le cas contraire, c’est-à-dire s’il agit sans autorisation, on pourra lui reprocher, suivant les circonstances, d’avoir mal géré et de n’avoir pas pris les précautions d’un bon père de famille.
Sur cette question d'emploi de l'actif du mineur en acquisition de propriétés foncières ou d'actions, voyez en sens divers: L'Ordonnance de 1560, Art. 102; Pothier, Traité des personnes, Titre 6, Sect. 4, Art. 4; 1 Argou, Institution au Droit Français, pages 57 et 58; 2 Taulier, Droit Civil Français, No 1221 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 570; Supplément aux Codes annotés de Sirey, Art. 450 du C. N., No 6; Aubry et Rau, * Cours de droit français d’après Zachariæ, T. 1, $ 113, page 411, texte et note 56 ; 2 Toullier, * Théorie raisonnée du Code Civil, page 96; 1 Mourlon, * Répétitions écriles sur les trois examens du Code Napoléon, page 650; 3 Chardon, Traité des trois Puissances, No 493; 1 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, Nos 267 et 538; Rolland de Villargues, * Répertoire, Vo Tutelle, No 202; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 676.
(B) L'excédant des revenus du mineur doit être capitalisé,
(C) 1. La loi ne détermine pas quelles sont les dépenses
tuteur
B)sur
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1 mineur s de comgira prut l'autoria complélusion au à-dire sil uivant les as pris les
eur en ac- Lez en sens Traité des titution au vil Franis, No 570; C. N., No Zachariæ, be Théorie Répétitions , page 650; 4 Fréminb67 et 238; , No 207;
b capitalisé.
>s dépenses
que le tuteur peut faire pour le mineur; il faut observer cependant que le tuteur doit administrer avec économie et en bon père de famille.