Voyez l’article 310, ?e alinéa
3. En France (C. N. Art. 454), lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille doit régler par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle peut s'élever la dépense annueile du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens,
(D) 1. On sait déjà que le tuteur a le droit, en sa seule qualité de tuteur, de retirer les capitaux dûs au minenr, et les débiteurs ne peuvent pas s’exempter de payer entre ses mains sous le prétexte qu’il estinsolvable. L'obligation imposée par la loi au tuteur de faire emploi des capitaux, ne les regarde pas, et ils n’ont pas le droit d'exiger cet emploi. La quittance du tuteur les libère définitivement.
2. Le deuxième alinéa de l’articie 2148 est applicable aux quittances données par le tuteur. Ces quittances comportent un consentement à la radiation.
Ici se présente naturellement la question de savoir si le tuteur peut, sans recevoir le paiement des sommes dues au mineur, consentir valablement à la radiation de l’enregistrement des hypothèques assurant le paiement de ces sommes ?
Je crois qu’un tel consentement serait radicalement nul. Le tuteur ne peut le donner qu’en recevant le payement, car il ne peut pas abandonner gratuitement les droits qui appartiennent à son pupille. (Sic : 3 Delvincourt,fCours de Code civil, notes, page 389; 2 Grenier, Trailé des Hypothèques, No 521; Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, No 378 bis; Dalloz, * Vo Jypothèque, page 523; 7 Demblombe, No 666.
Contrà: Tarrible, dans le Répertoire de Merlin, Vo Radiation des Ilypothèques, No 2.)
(E) V.G. qui ont été données ou léguées au mineur, etc.
(F) Le tuteur est responsable de la perte des sommes dues au mineur, arrivée par prescription ou par l’insolvabilité des débiteurs, à moins qu'il n’ait fait les diligences nécessaires
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pour leur recouvrement, ou qu'il n’établisse que les débi. teurs étaient notoirement insolvables.
379. D. Dans quel temps le tuteur doit-il faire ces emplois ?
R. Il doit les faire dans le délai de six mois (4) à compter du jour où il a eu ou dû avoir (B) entre ses mains une somme suffisante (C), eu égard aux moyens du mineur (D), pour former un placement
convenable. .
Art. 295.
(4) “ Le délai de six mois, pendant lequel le tuteur peut garder les capitaux sans intérêts, n'étant établi que pour lui donner le temps de trouver une collocation solide, on ne doit pas l’accorder aux tuteurs qui ont employé à leur usage (1!) les deniers du pupille” (2 Toullier, Droit Civi Français, No 1215).
(B) Lorsque le tuteur a dû avoir une somme en mains, la loi considère qu’il l’a eue réellement. IL a dû avoir en mains les deniers du mineur chaque fois que c’est par sa faute qu'il ne les a pas effectivement retirés.
(C) Dans les cas de contestation, la suffisance de cette somme tst laissée à l'appréciation des tribunaux.
(D) Ainsi la somme que le tuteur peut garder en mains sans emploi, est plus ou moins considérable suivant le plus ou le moins de fortune du mineur.
380. D. Quelle est la responsabilité du tuteur qui n'a pas fait les emplois ordonnés,dans les délais fixés par le Code ?
R. Il est tenu (A) envers son pupille des intérêts (B) des sommes qu’il aurait dû avoir placées (OC), à moins qu’il ne justifie que l’emploi lui a été
(1) Suprà, No 377, Note G 2.
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impossible (D), ou à moins que, sur demande de sa part (Æ), le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille, ne l’en ait dispensé ou n’ait prolongé les délais (F).
Art. 296.
(4) Car il répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter d’une mauvaise gestion (Art. 290).
(B) Au taux légal.
(C) 1. Il est présumé, en beaucoup de circonstances, les avoir employées à son propre usage.
2. ‘ La loi a voulu concilier les intérêts du tuteur avec ceux du mineur. Elle n’a pas voulu que le premier puisse être soumis à payer des intérêts qu’il n'aurait pas pu percevoir lui-même ; et elle lui a donné, comme nous l'avons déjà vu, un délai suffisant pour pouvoir opérer le placement des fonds du mineur et leur faire produire intérêts : ce n’est qu'après six mois à compter de la réception des deniers, que le tuteur est tenu de ces intérêts envers son pupille.
Mais si le tuteur négligeait de poursuivre le recouvrement d’une créance exigible et non-productive d'intérêts ; si, par suite de cette négligence, le paiement n'était effectué qu’un an après l'échéance du terme, le tuteur n’en serait pas moins tenu personnellement des intérêts de cette somme pendant les six derniers mois antérieurs au paiement. C'était à lui à exiger le remboursement au terme fixé, afin de replacer les fonds avec stipulation d'intérêts ; ou du moins il devait former une demande judiciaire contre le débiteur, afin de faire rattacher à la créance des intérêts moratoires. ” (1 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, No 269.)
(D) V.G. qu'il n’a pas trouvé d’emprunteurs solvables.
(E) La dispense d'emploi et la prolcngation des délais pour faire cet emploi doivent être demandées par le tuteur, car lui seul y a intérêt.
(F) Il me semble que le tuteur devrait être dégagé de toute responsabilité relativement aux intérêts, si, en atten-
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dant qu'il pût trouver un placement plus productif, il dé posait les deniers de son pupille, à intérêt, dans une banque d'épargne on dans une autre institution financière. Ce dépôt aurait de plus l'avantage d'épargner au mineur les frais d’assemblée du conseil de famille et d'homologation.
381. D. Quels sont les principaux actes d'obligation et d'aliénation que le tuteur ne peut pas faire sans l'autorisation du juge ou du protonotaire (A) ?
R. Sans cette autorisation, accordée sur avis du conseil de famille (B), il est interdit (C) au tuteur :
lo D’emprunter pour son pupile (D) ;
20 D’aliéner (Æ) ou hypothéquer (F) ses immeubles ;
30 De céder ou transporter (4) ses capitaux (F) ou ses actions (7) ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie (J).
Art. 297.
(4) 1. Car ces actes dépassent les bornes de l’administration du tuteur.
2. Les actes que le tuteur ne peut pas faire sans l’autorisation du juge, sur avis du conseil de famille, doivent-ils nécessairement être précédés de ces avis et autorisation ?
Demolombe (1) répond à cette question qu'il lui ‘‘ paraitrait difficile de poser, comme une règle absolue, que le conseil de famille ni le tribunal ne pourraient pas approuver, par une autorisation et une homologation postérieures, un acte déjà passé par le tuteur ”.
Je ne crois pas que l'opinion du savant auteur doive êtrA suivie, et il me semble que le texte même de nos articles 297, 298 et 299 la prohibe radicalement. Ces actes (emprunts, affectations hypothécaires, etc.) doivent donc nécessairement être précédés de l'autorisation du juge ou du protonotaire et de l'avis du conseil de famille.
(1) Cours de Code Civil, T. 7, no 749.
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(B) Ainsi l'autorisation du juge ou du protonotaire qui n’est pas précédée de l'avis du conseil de famille, est radicalement nulle.
(C) A peine de nullité.
(D) 1. L’emprunt est une voie d'autant plus périlleuse, qu’elle procure pour un certain temps, à celui qui s’y engage, le moyen de se faire illusion sur son état de gêne, tout en le conduisant à sa ruine.” (2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 437).
2. L’emprunt est interdit au tuteur même s'il ne donne pas d’hypothèque pour sûreté du remboursement des deniers empruntés. (Sic : Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 457 ; 7 Demolombe, No 728).
3. L’emprunt fait par le tuteur, pour son pupille, sans autorisation, est nul ; mais s’il a tourné au profit du pupille, ce dernier en est tenu jusqu’à concurrence de ce dont il en a profité (Argument de l’article 1011). Ce qui est conforme au grand principe de morale et d'équité que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, nemo'debet cum alterius damno locupletari.
Lorsque je dis que le mineur est tenu de l'emprunt irrégulier, fait par son tuteur, jusqu’à concurrence du profit qu’il en a retiré, je parle du profit qui n’a pas dépassé le montant de cet emprunt. Si, au contraire, le profit a excédé le montant de l'emprunt, le mineur seul en profitera, mais il sera tenu de rembourser tout l'emprunt qui, dans ce cas, devra nécessairement être assimilé à un emprunt régulier.
4, L’emprunt fait par le tuteur, pour le mineur, avec l'autorisation requise, oblige ce dernier au remboursement intégral quoiqu’en réalité il n’en ait aucunement profité, v.g. le tuteur l'ayant dépensé en prodigalités ou s'étant rendu coupable d’autres actes d’infidélité.
(£) 1. Le tuteur a cependant le droit de recevoir le principal des rentes constituées immobilières (Art. 382) dues au mineur, lorsque le débiteur veut en faire le rachat, et d'en
donner une décharge valable.