Les dispositions du Code relatives à l’aliénation des
16 il dE]
l | hi!
immeubles des mineurs sont absolues et exclusives de touteexception, même sous prétexte d'équité et de l'intérêt des mineurs. (Sic: Pailliet, Manuel de Droit Français, Art. 457 du C. N. No 10).
E.. conséquence les rétrocessions ou remises d'immeubles entre les mains du vendeur primitif, étant de véritables actes d’aliénation, ne peuvent pas être faites valablement même avec l'autorisation du juge ou du protonotaire, sur avis du conseil de famille. Il faut aussi procéder, dans ce cas, à une vente aux enchères régulière accompagnée de toutes Les formalités requises par l’article 299.
(F) 1. Voyez l’article 2039.
2. “ L'hypothèque renferme le germe d’une aliénation.” (2 Boileux, page 439).
3. “IL n’est ici, bien entendu, question que de l’hypothèque conventionnelle.
Quant aux autres hypothèques, et particulièrement quant aux hypothèques judiciaires, elle émanent de la loi elle: même, directement ou indirectement ; car en réalité, les hypothèques judiciaires ne sont aussi que des hypothèques. légales.
D'où la conséquence qu’elles grèvent les immeubles des. mineurs comme les immeubles des majeurs, sans aucune condition ni formalité spéciale. ” (7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 740).
4. Le tuteur qui ne peut pas hypothéquer les immeubles de son pupille, ne peut pas plus consentir la radiation des hypothèques appartenant à ce pupille, à moins que ce dernier ne soit remboursé de ses créances (1).
(G) IL s’agit de la cession ou transport à titre onéreux, car la cession à titre gratuit est interdite au tuteur (?) même eec l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille
(4) Sur cette question du transport des capitaux, voyez en sens divers : ? Toullier, Droit Civil Français, No 1199 ; 2 Duranton, Cours de Droit Français, No 555 ;&Meslé, Traité
(1) Suprà No 378, note D 2.
(2) Le tuteur ne peut donner que des choses modiques-dans l'intérêt de sa charge. (Art. 763).
s de toute térêt des , Art. 457
nmeubles tables aclablement taire, sur , dans ce pagnée de
iénation.” de l’hypo-
nent quant la loi elle:
réalité, les ypothèques.
eubles des.
ans aucune e, Cours de
immeubles diation des jue ce der-
néreux, Car
(2) même de famille 1x, voyez en o 1199 ; © eslé, Traité
dans l'intérêt
des Minorités etc., Part. 1, C. 8, No 11 ; 2 Marcadé, Explication du Code Civil, Art. 459, No 2, pages 277 et 278 de la deuxième édition ; 2? Valette, sur Proudhon, Traité sur l'état des Personnes, page 379 ; 7 Demolombe, Nos 572 ets. ; 2 Demante, Cours Analytique de Code Civil, No 220 bis 111 ; 1 Fréminville, Traité de la Minorité et de lu Tutelle, No 231 ; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire théorique et pratique du Code Civil, No 655.
Quant à moi, je crois que la prohibition décrétée par notre article s'applique aux simples capitaux ordinaires, de même qu'aux capitaux engagés dans les opérations financières et industrielles, et j'adopte en conséquence l'opinion de Fréminville et de Ducaurroy. Bonnier et Roustaing. Le texte de notre article me semble assez clair : “ il est inter- ‘ dit au tuteur... de céder ou transporter ses capitaux ow “ses actions ou intérêts dans les compagnies de finances etc. (1). ”
(1) On appelle action en matière de finance, une fraction d’un capital social. C’est ainsi qu’on dit que le capital de telle société, v.g. de la société de construction Montarville, est de cent mille piastres divisé en mille actions de cent piastres.
(J) 1. V.G. dans les banques, dans les sociétés de construction, dans les chemins de fer, dans les manufactures etc.
2. Les actions des compagnies à fonds social sont rangées par la loi dans la classe des biens meubles, quoique des imanubles appartiennent à ces compagnies. (Art. 387).
382. D. Cette autorisation doit-elle être toujours accordée ?
(1) Le texte anglais de notre article est bien plus clair que le texte français et ne laisse place à aucun doute : voici la partie quiÿconcerne le transport des capitaux : nor is he allo: lo make over or transfer any capilal sums belonging lo the minor, or his shares and interest in any financial, commercial, or manufacturing joint-slock company.
DT = Re PMR MER Pr, DA TRS AR T2 TR PEN CAE
R. Non. Elle ne peut être accordée (4) que pour cause de nécessité (B) ou d’un avantage (0) évident (D).
Art. 298, ler alinéa.
(4) Le juge n’est pas obligé d'accorder son autorisation, malgré l'avis favorable du conseil de famille, s’il n’en voit pas l'utilité pour le mineur. L’opportunité ou l’inopportu nité de cette autorisation est laissée à sa discrétion (1).
(B) V.G. pour payer les dettes exigibles, acquitter les legs et autres charges de la succession transmise au mineur, faire les réparations nécessaires, subvenir aux besoins pressants du mineur, aux frais de son éducation, etc.
(C) “ L'avantage résulte des circonstances. ” (2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 437).
(D) “11 y aurait avantage évident, si, par exemple, on trouvait l’occasion, soit d'empruuter à des conditions favorables, pour rembourser une dette onéreuse, soit de vendre un immeuble qui ne rapporte qu’un faible revenu, afin d’acheter un autre immeuble donnant pour le même capital, un revenu plus élevé.” (1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire théorique jet pratique du Code Civil, No 660).
383. D. Que faut-il pour que le juge ou le protonotaire puisse accorder son autorisation duns le cas de nécessité ?
R. Il faut qu’il soit constaté (A) par un compte sommaire (B) présenté par le tuteur, que les deniers (OC), effets mobiliers (D) et revenus du mineur sont insuffisants (Æ.
L'autorisation doit indiquer, dans tous les cas (F),
(1) S'il refuse d'autoriser la vente, son refus doit être motivé par écrit et rester au dossier. (CG, P, C. B. C. Art. 1275).
l) que ge (C)
risation,
ren voit
Lopportu (1).
r les legs mineur,
ins pres-
Boileux,
mple, on ons favole vendre , afin d’ae capital,
et Rousode Civil,
le protos le cas
h compte les dedu mi-
cas (F),
motivé par
les biens qui doivent être vendus (G) ou hypothéqués, et toutes les conditions jugées utiles (A). Art. 298, 2e et 8e alinéas.
(4) ‘ Il n’y aurait pas nécessité absolue, s’il n'était pas constaté que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants pour satisfaire aux besoins auxquels l'emprunt demandé est destiné à pourvoir. ” (7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 728).
(B) Ou bref état de l'actif et du passif sans détails.
(C) L'argent comptant, les capitaux placés et toutes les autres dettes actives d’un recouvrement certain.
(D) Si la vente du mobilier n’a pas encore eu lieu, on doit porter à l'actif la prisée faite dans l’inventaire.
(E) “ Pour satisfaire anx besoins auxquels il s’agit de faire face, par exemple, pour éteindre les dettes. ” (1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 113).
(F) C'est-à-dire, soit qu’il s’agisse de vente nécessaire, soit qu'il ne s'agisse que de vente simplement avantageuse etc,
(G) Si la vente est nécessaire, on doit vendre de préférence les immeubles les moins importants.
(A) Rien n’empêche que l’on puisse réserver au mineur la faculté de réméré. Voyez, pour ce concerne cette faculté, les articles 1546 et suivants.
384. D. Quelles sont les formalités requises postérieurement à l'autorisation, pour la validité de la vente des immeubles du mineur ?
R. Cette vente (A), quoiqu’autorisée (B), pour être valable (C), doit être faite en justice (D), en présence du subrogé-tuteur (Æ), au plus offrant (F), sur enchères reçues publiquement (@) par le uribunal (A), le juge, le protonotaire, ou par une autre personne à ce commise (Z), après les publications faites au nombre et aux lieux indiqués par le décret d'autorisation (J).
Art. 299 (Æ) (L).
(4) 1. Pour les formalités non-détaillées ici, voyez les articles 1267 et suivants du Uode de Procédure Civile.
2. Le tuteur ne peut pas acheter les immeubles de son mineur (Arts. 290 et 1484). Voyez cependant l’article 1278 du Code de Procédure.
(B) Cette vente ne peut pas, en général, avoir lieu de gré à gré. Cette règle souffre cependant deux exceptions qui sont mentionnées dans les notes K et L ci-après.
(C) 1. Les ventes des biens de mineurs faites avec toutes les formalités requises, sont irrévocables et inattaquables (1).
2. Si, pour la convocation du conseil de famille appelé à délibérer sur l'opportunité de la vente des immeubles d’un mineur, on ne s’est pas strictement conformé aux articles 251 et suivants, s’il y a eu irrégularité dans la composition du conseil, la vente, qu’autorisée, peut être attaquée plus tard par le mineur (2) s’il y trouve son avantage, v.g. si les propriétés ont augmenté de valeur indépendamment des améliorations faites par l'acquéreur.
Cette vente ainsi faite est nulle (3), mais cette nullité n’a lieu que dans l'intérêt du mineur ou de ses représentants et eux seuls peuvent l’invoquer. Si elle est invoquée, les tribunaux n'ont pas d'autre alternative que de la prononcer purement et simplement, et le fait que la vente a réellement été avantageuse au mineur, dans le principe, ne doit être d'aucune considération (4). S'il en était autrement, les garanties auxquelles le mineur a droit lorsqu'il s’agit de la vente de ses biens, seraient illusoires.
Ce que je dis ici est applicable chaque fois qu’il s’agit de faire un acte particulier dans l'intérêt du mineur, acceptation ou répudiation de successions, transactions, etc.
(1) Voyez i'article 1010.
(2) Le mineur n’a pas été réellement représenté à cette vente, le tuteur ayant agi sans un mandat valable.
(3) La délibération du conseil de famille qui l’a précédée, son homologation et toutes les autres procédures sont également nulles.
(4) C’est dans ce sens que j'entends les mots nullité absolue qui se trouvent dans la note (2) au bas des pages 358 et 359,
ez les ar- Le,
s de son icle 1278
eu de gré tions qui
vec toutes uables (1).
> appelé à bles d’un x articles mposition quée plus v.g. si les ment des
iullité n’a résentants Jquée, les prononcer éellement doit être nt, les gaagit de la
s'agit de r, acceptaetc.
ente, le tu-
, son homoes.
olue qui se
(D) Cela ne veut pas dire que la vente doit être nécessairement faite à la cour, mais seulement qu’elle doit être faite sous l'autorité de la justice.
(£) 1. La présence du subrogé-tuteur est exigée pour le plus grand avantage du mineur, car elle tend ‘“ à prévenir des concerts frauduleux entre le tuteur et les acheteurs, ou entre ces derniers, et à empêcher une précipitation nuisible à l’adjudication.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1603).
2. Voyez la 4e section du statut de Québec 33 Victoria, chapitre 23 (1). Cette section valide, sous certaines conditions qui doivent être accomplies postérieurement, les ventes de biens de mineurs faites depuis la promulgation du Code hors de la présence du subrogé-tuteur.
3. Avant le Code, la présence du subrogé-tuteur n'était pas requise pour la vente des immeubles des mineurs. Cette disposition de notre article est donc de droit nouveau quoiqu'’elle soit présentée comme droit ancien par les codificateurs.
(F) 1. L’immeuble mis en vente doit être adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur qui se soumet aux conditions de la vente.
2. L’adjudication faite conformément aux conditions portées dans l'autorisation à vendre et dans le cahier des charges, est définitive et les parties ne peuvent plus s'en départir.
(G) Des articles 297, 298 et 299 combinés, il résulte clairement que le juge ne peut pas, même avec l'avis favorable du conseil de famille, autoriser valablement l'échange des immeubles du mineur. Il y a là impuissance complète et radicale quelque soit l'avantage évident que le mineur puisse
(1) Ce quiest dit dans ce statut des ventes de biens d'absents ne prouve pas que l'opinion que j'ai émise à la page 125, No 134, Note B, (et qui est aussi l'opinion du juge Loranger, pages 101 et s. du 3e volume de la Revue Légale) est erronée. En mentionnant les absents, le rédacteur du statut avait nécessairement en vue des cas spéciaux, ou il était sous la fausse impression que les immeubles des absents peuvent être vendus avec les mêmes formalités que les biens des mineurs.
avoir actuellement à ce que cet échange se fasse. (Sic: 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 113, note 11, page 229 (1).
Contrà : 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 737.
Voyez : 2 Valette, sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 384 ; ? Fréminville, Traité de la Minorité'et de la Tutelle, No 730).
(H) Séance tenante.
(1) Par le tribunal, le juge ou le protonotaire. La personne ainsi commise pour recevoir les enchères est généralement un notaire.
(J) “ Le lieu, le jour et l'heure de la vente doivent être annoncés trois dimanches consécutifs à la port de l’église paroissiale du lieu où sont situés les immeubles, et s’il n’y a pas d'église, alors à l'endroit le plus public de la localité, et être affichés aussitôt après la première publication, et cette annonce doit contenir la description des immeubles. ” (C. P. C. B. C. Art. 1276).
(K) “ S'il n’y a pas d'enchères au-dessus de la mise à prix, celui qui a demandé la vente peut y procéder de gré à gré, mais seulement durant les quatre mois qui suivent l'autorisation, et pour une somme qui ne doit pas être moindre que la mise à prix”. (CG. P. C. B. GC. Art. 1277).
Cette disposition du Code de Procédure est de droit nouveau. Elle est supérieure à l’ancien droit et avantageuse au mineur. La raison de cette disposition nouvelle est qu’il est probable, dans la généralité des cas, que les enchères ont manqué parceque la mise à prix était la valeur réelle de l'immeuble mis en vente, ou même excédait cette valeur.
(L) Les formalités multipliées ordonnées par la loi pour la vente des immeubles des mineurs peuvent être laissées de côté lorsque ces immeubles sont d’une valeur de quatre
(1) Voici ce qu'il dit : ‘ Le conseil de famille n’a donc pas le droit d'autoriser l'échange d’un immeuble ; et les tribunaux ne peuvent, sous aucun prétexte, dispenser le tuteur de l'observation des formalités prescrites pour l’aliénation des biens du mineur. "”?
c: 1 Za- 1, page
Etat des inorilé'et
La per- , généra-
t être aniglise pasil n’y à >calité, et , et cette bles. ” (CG.
a mise à r de gré à ni suivent tre moin-
roit nou- Ageuse au t qu'il est hères ont réelle de valeur.
loi pour e laissées de quatre
pas le droit buvent, Sous nalités pres-
MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMANC!PATION. 463
cents piastres (8400.00) ou au-dessous. Dans ce cas, le juge peut autoriser les tuteur et subrogé-tuteur à vendre de gré à gré etc.
Voyez le Statut de Québec 35 Vict. Chap. 7.
385. D. Quel est le cas (outre celui mentionné dans la note précédente) dans lequel les formalités exigées par les articles 298 et 299 pour l'aliénation des trens de mineurs, ne sont pas applicables ?
R. C’est le cas dans lequel un jugement a ordonné (A) la licitation (B) sur provocation d’un co-propriétaire par indivis (C). Seulement dans ce cas la licitation ne peut se faire que dans la forme prescrite par la loi (D). Les étrangers (Æ) y sont
admis (Æ).
Art. 300.
(4) C’est la licitation forcée.
(B) 1. La licitation est la vente aux enchères d’une chose possédée en commun et qui ne peut pas commodément se J partager. |
2. Voyez les articles 693 et suivants et les articles 1562 et el
3. Dans le cas de cet article, la loi considère que ‘ l’intérêt du mineur se trouve suffisamment garanti, puisque la vente doit se faire suivant certaines formalités déterminées” par elle. (1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 113).
(C) 1. Nul ne peut être contraint à demeurer dans j'indivision (Art. 689).
2. Cet article n’est pas applicable s’il y a simplement licitation volontaire, c’est-à-dire si les co-propriétaires majeurs consentent à ce qu’il soit procédé à la vente volontaire des biens qu’ils possèdent par indivis avec les mineurs. Dans ce cas, la vente, pour être valable à l’égard des mineurs,
sh aMÉ RES Da à
RE Ro ae
vues
| d Æ FE le : 1
doit être faite avec les formalités mentionnées aux articles précédents et aux articles 1267 et suivants du Code de Procédure.
(D) Voyez les articles 928 et suivants du Code de Procédure.
(E) 1. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas co-propriétaires.
2. Les mêmes règles ne sont pas obligatoires lorsque tous les co-propriétaires d’un même immeuble sont majeurs, présents et usent de leurs droits, car dans ce cas ils peuvent liciter entre eux sans admettre les étrangers.
(F) Nécessairement. L'intérêt du mineur exige cette admission, car le prix de vente est généralement d’autant plus élevé qu'il y a plus d’enchérisseurs.
386. D. Quels sont les pouvoirs du tuteur concernant l'acceptation ou la répudiation des successions échues au mineur ?
R. Le tuteur ne peut accepter (A) ni répudier (B) une succession (0) échue au mineur, sans autorisation (D), sur avis du conseil de famille (E). L’acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice
d'inventaire (F).
Art. 301.
(4) Voyez les articles 641 et suivants.
(B) 1. Voyez les articles 651 et suivants.
2. La répudiation d’une -uccession est une aliériatio de torit ce qui la compose ; c’est pourquoi cette répudiation, pouvant léser les droits du mineur, ne doit pas être faite sans des formalités protectrices.
(C) Il ne s’agit pas seulement ici d’une succession ab intestat, mais zussi d’une succession testamentaire (Art. 878).
(D) Du tribunal, du juge ou du protonotaire.
(E) Cette disposition est de droit nouveau. Avant le Code, le tuteur pouvait accepter ou répudier les successions échues à ses pupilles, sans autorisation ni avis du conseil de famille ; mais les mineurs pouvaient se faire relever de cette acceptation ou de cette répudiation.
articles de Pro-
, Procé-
taires.
que tous urs, préuvent li-
cette adtant plus
concerccessions
répudier ans autoille (Æ).
bénéfice
aliénation pudiation, être faite
on ab in- (Art. 878).
tle Code, ccessions ju conseil relever de
(F) 1. Voyez la 3e section du chapitre 4 au titre des successions, articles 660 et suivants.
2. L’acceptation bénéficiaire faite pour le mineur, avec les formalités prescrites, oblige ce dernier au rapport (Art. 712) ; le rend responsable, même sur ses propres biens, de l'administration de la succession et du paiement du reliquat (Art. 672) ; et enfin l’oblige au paiement des dettes et des legs jusqu’à concurrence de la valeur des biens compo: sant la succession. Si le tuteur dissipait ces biens, le mineur serait obligé de payer sur ses biens personnels. (1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 299).
3. Le bénéfice d'inventaire est de droit pour le mineur, mais seulement pendant sa minorité. En conséquence si le tuteur acceptait en son nom, purement et simplement, cette acceptation ne pourrait pas nuire au mineur. Il en serait de même si le tuteur se mettait, au nom du mineur, en possession des biens sans aucunes formalités, ce qui constitue l'acceptaiion tacite (Art. 645). Maïs dans l’un et l’autre cas, le mineur, devenu majeur, ne doit pas agir comme héritier pur et simple afin de n’ètre pas tenu indéfiniment des dettes du défunt. Il doit alors accepter lui-même sous bénéfice d'inventaire ou renoncer.
387. D. Le mineur peut-il se faire relever de l’acceptation ou de la répudiation des successions, faite avec les formalités requises ?
R. Non; cette acceptation et cette répudiation ont le même effet que si elles étaient faites par des majeurs (À).
Art. 301 (B).
(4) 1. Non interdits.
2. Le mineur peut cependant se faire relever, du moins vis-à-vis de ses cohéritiers si le conseil de familie a été trompé par eux; v.g. 10 si les cohéritiers majeurs du mineurs ont frauduleusement fait paraître l'actif de la succession plus considérable, afin de faire accepter Ex béné-
fice d'inventaire et de profiter par là du rapport auquel le mineuresttenu; 20 s'ils ont soustrait ou recelé des titres de créance dont l'absence fait paraître la succession plus onéreuse que profitable, et ont forcé ainsi le conseil de famille à se prononcer pour la répudiation.
(B) L'article 301 s'applique à la succession testamentaire comme à la succession ab intestat.
888. D. La succession s'épudiée au nom du mineur peut-elle être reprise par lui ou en son nom ?
R. Oui (4). Si elle n’a pas été acceptée par un autre (B), elle peut être reprise (C) soit par le tuteur (D) autorisé à cet effet (Æ) sur un nouvel avis du conseil de famille, soit par le mineur luimême lorsqu'il est devenu majeur (F).
Art. 302.
(4) L'article 657 étend aux majeurs le privilége qu'il accorde ici aux mineurs.
(B) C'est-à-dire par celui qui est appelé à cette succession concurremment avec le mineur ou à son défaut etc.
(C) ‘“ En effet, d’autres héritiers n’ayant encore acquis aucun droit sur cette succession, rien n'empêche le tuteur et le pupille de reprendre une chose qu'ils avaient repoussée, mais dont personne ne s’est encore emparé à leur place. ” (Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 462).
(D) Elle ne peut être ainsi reprise par le tuteur que sous ” bénéfice d'inventaire (Argument de l’article 301).
(E) Par le tribunal, le juge ou le protonotaire.
(F) Le mineur devenu majeur a la même faculté de reprendre la succession, soit par une acceptation pure et simple, soit par une acceptation bénéficiaire.
389. D. Dans quel état cette succession doit-elle être ainsi reprise ?
R. Elle doit l'être (4) dans l’état où elle se
auquel le es titres de n plus oné- | de famille
stamentaire
m du minom ?
ée par un par le tuun nouvel ineur lui-
ge qu'il ac-
te succession t etc.
ncore acquis he le tuteur hient repouspparé à leur 52).
pur que Sous D).
hculté de repure el sim-
on doit-elle
où elle se
trouve lors de cette reprise. Les ventes (B) ou autres actes qui ont été légalement faits (C) pendant la vacance (D) sont inattaquables (Æ).
Art. 302.
(4) “ Reprendre une succession, c’est manifester la volonté de devenir héritier, après avoir manifesté la volonté contraire.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1612).
(B) Mème d'immeubles.
(C) Par le curateur.
(D) Voyez les articles 684 et suivants sur les successions vacantes. Voyez aussi le chapitre des successions vacantes du Code de Procédure, Articles 1331 et suivants.
(£) 1. En d’autres termes, les droits légitimement acquis à des tiers doivent être respectés et maintenus dans toute leur intégrité.
2. Ici se présente l’importante question de savoir : “ Si la prescription à pu courir, au profit des tiers, débiteurs de la succession ou détenteurs de biens héréditaires, pendant la vacance, c’est-à dire pendant tout le temps qui s’est écoulé entre la répudiation faite par le tuteur, et la reprise de la succession,soit par le tuteur lui-même, soit par le mineur devenu majeur” (1). Sur cette question, voyez :
Dans laffirmative ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 579, et 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 701.
Et dans la négative ; 2 Valette, sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 381,et 3 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, Art. 790, No 3.
Je crois l'opinion de Duranton et de Demolombe préférable, et je n’hésite pas à l’adopter, d’autant moins que l’article 657 me semble décider clairement la question.
Les raisons développées par Demolombe au soutien de son opinion sont péremptoires. Voici comment il termine son argumentation. ‘ Et quand on se récrie en disant qu'il est bien étrange que la prescription qui ne court pas contre
(1) 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 701.
le mineur, à raison des biens protégés par toutes les garan- | ties de la tutelle, court au contraire contre lui, à raison de 3 ces biens abandonnés, on fait un argument spécieux peut-
tre à première vue, mais qui au fond n’a rien de solide. C’est que les deux situations sont très-différentes !
C’est que les biens de cette succession, valablement répudiée par les représentants du mineur, n'étaient plus les biens du mineur ! C’est qu'ils n'étaient plus dès lors et ne
j pouvaient plus être sous le régime de la tutelle ! c’est qu’enfin la loi, qui pouvait ne pas permettre du tout au mineur de les reprendre, a pu a fortiori,sans aucune inconséquence, ne lui permettre de les reprendre que dans l'état où üls se trouveront. ”
| 390. D. L'avis du conseil de famille est-il requis | pour la validité de l'acceptation des donations faites au mineur ?
R. Non (4). Les donations faites au mineur peuvent être acceptées par son tuteur ou un tuteur ad hoc (B), par ses père et mère ou autres ascen-
} dants (©), sans qu’il soit besoin d’aucun avis de pa- 4 rents pour rendre valable cette acceptation (D) (E). Art. 303.
{ | (4) Quoique la donation soit subordonnée à des condi- ‘1 tions onéreuses (v.g. de payer une rente viagère au dona-
teur,etc.), pourvu qu’il y ait réellement libéralité, c’est-à-dire que la valeur des biens donnés excède suffisamment les charges. D'ailleurs l'acceptation faite dans ces circonstances, | ne peut pas nuire au mineur et il peut s’en faire relever: | | |
(Argument de l’article 792).
(B) C'est-à-dire un tuteur nommé au mineur spécialement pour accepter en son nom la donation qui doit lui être faite.
(C) 1. Voyez l’article 789.
+ 2. Remarquez que les ascendants supérieurs peuvent acf cepter les donations faites au mineur, même du vivant des ( père et mère de ce mineur.
garanson de x peut-
solide.
at répuplus les ‘s et ne st qu’enmineur quence, ù is se
| requis 8 faites
mineur . tuteur y ascens de pa- D) (E).
es condiu donaest-à-dire ment les nstances, relever:
spéciale-
i doit lui
ivent acivant des
(D) 1. Le mineur n’est pas restituablejcontre l’acceptation des donations faites en son nom, par les {personnes nommées dans cet article, s’il y a eu autorisation préalable du juge sur avis du conseil de famille. Dans ce cas l’acceptation a le même effet que si elle était faite par un majeur usant de ses droits (Art. 792).
2. En France, suivant l’article 463 du Code Napoléon, la donation faite au mineur ne peut être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
(£) Les mineurs ne sont pas restituables contre le défaut d'enregistrement des donations qui leur sont faites, sauf leur recours contre ceux qui, en étant tenus, ont négligé de les faire enregistrer.
391. D. Quelles sont les actions (A) que le mineur peut intenter seul ?
R. Ce sont les actions pour gages (B) jusqu’au montant de cinquante piastres (C). Pour pouvoir les intenter le mineur doit être âgé de quatorze ans. Les autres actions (D) appartenant au mineur doivent être portées au nom de son tuteur (ÆE).
Art. 304, ler alinéa.
(4) ‘ L'action est, dans l: langage de la pratique, l’exercice de la faculté de poursuivre nos droits, ou, en d’autres termes, une réclamation quelconque formée devant l’autorité judiciaire.” (Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Action).
(B) Ce qui s'applique non-seulement aux domestiques, mais encore aux commis, apprentis, etc., en un mot à tous ceux qui travaillent chez un autre moyennant paiement.
(C) Avant le code le mineur ne pouvait intenter des actions pour gages que jusqu’au montant de 825.00.
{. (D) Même celles qui sont relatives aux droits immobiliers.
(E) 1. “ Ce n’est donc pas le mineur assisté du tuteur, mais le tuteur, en cette qualité, qui doit figurer dans les actes de procédure.” (1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Frangais, $ 114).
tie
AT de Sherusques 2 one
2. Le tuteur, pour pouvoir intenter les actions apparte. nant à son pupille, n’a pas besoin d'autorisation ni d'avis du conseil de famille. (Argument a contrario de l’article 306).
Je ferai observer en passant que le tuteur 1e devrait jamais intenter une action immobilière (!), ou même une action mobilière importante, sans prendre l'avis du conseil de famille et l'autorisation du juge. De cette manière il serait à l'abri du reproche de mauvaise gestion si l'affaire ne réussissait pas.
3. En France (C. N. Art. 464), le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du conseil de famille, intenter une action relative aux droits immobiliers du mineur.
392. D. Que faut-il pour que l'action portée par le tuteur soit maintenue (A) ?
R. Il faut (B) qu’il justifie (0) de l’enregistrement (D) préalable de l'acte de tutelle (Æ). |
Art. 304, 2e alinéa.
(4) C'est-à-dire ne soit pas déboutée purement et simplement.
(B) Quelle que soit la nature de l’action qu'il intente, quand bien même il ne s'agirait que d’une action personnelle pour une somme minime.
{C; Cette justification doit être faite par le registrateur ou son député.
(D) L'enregistrement de l'acte de tutelle doit être fait dans le bureau d’enregistrement dans la circonscription duquel les immeubles du tuteur sont situés.
(E) 1. Disposition absurde et inique qui punit dans la personne du mineur une négligence de son tuteur.
(1) ‘ Un article copié de l’article 464 du Code Napoléon posait pour règle que le tuteur ne peut poursuivre, sans autorisation, pour les droits immobiliers du mineur. Cette doctrine, contraire à l'opinion de Pothier, à l’ancienne jurisprudence et à la nôtre, après discussion a été rejetée, et en conséquence l’article d’abord proposé, a été omis, et celui 304 adopté...” (Rapports des Codificaleurs, vol. 1, page 218)
1 apparte- ni d'avis rticle 306).
devrait jane une acdu conseil nière il sel'affaire ne
at pas, sans » action re-
jortée par
nregistre- E).
t et simple-
u’il intente, ion person-
vistrateur ou
bit être fait scription du-
nit dans la eur.
on posait pour ation, pour les à l'opinion de iscussion a été k omis, et celui 218)
MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMANCIPATION. a
Voyez les effets désastreux de cette disposition. IL est dû au mineur une somme de $1,000.00 ; c’est toute sa fortune et cette dette est l’une de celles qui sont sujettes à une prescription de courte durée (Art. 2269) laquelle n’a pas besoin d’être plaidée aux termes de l’article 2267. Le 6 janvier cette créance sera prescrite. Le tuteur poursuit le débiteur le 5 janvier, mais l'acte de tutelle n'ayant pas été enregistré, son action est renvoyée et les droits du mineur sont perdus. On objectera que le mineur en ce cas pourra exercer son recours contre le tuteur ; c’est vrai, mais si le tuteur n’a rien, le mineur aura le chemin pour partage.
2. L'origine de cette disposition remonte à l'ordonnance du conseil spécial, 4 Vict. Chap. 30, Sect. 24.
393. D. Le tuteur peut-il provoquer le partage définitif des immeubles du mineur (A) ?
R. Non (B) ; mais il peut, même sans autorisation, répondre à une demande en partage (C) dirigée contre le mineur (D).
Art. 305.
(4) Provoquer le partage définitif des immeubles du mineur, C’est forcer, par une action, les copropriétaires du mineur à sortir de l’indivis.
(B) 1. Car il ne peut pas aliéner ; et quoique le partage, dans les principes de notre droit, soit un acte déclaratif, (comparez les articles 746 et 2021), la loi, dans l'intérêt des mineurs, l’assimile à un acte d’aliénation ordinaire. ‘ Si le partage, ” dit Demolombe (1), ‘ n’est pas une aliénation comme une autre, on ne peut nier néanmoins qu’il ne participe du caractère de l’aliénation. ”
2. Le tuteur ne peut pas provoquer le partage définitif des immeubles du mineur, même avec l'autorisation du juge ou du protonotaire, sur avis du conseil de famille ; mais il peut demander un partage provisionnel des mêmes immeubles. Il peut aussi demander le partage définitif des meubles.
(1) Cours de Code Civil, T. 7, No 720.
0 dog re
Rate TRE greg ramemas * .
ñ fE
ff
Son ou EU =
ae
ST me
3. Notre article est applicable quelle que soit la cause de l'indivision, succession, communauté, société, etc. (Demolombe).
4. En France (C. N. Art. 465), le tuteur peut provoquer au partage avec l'autorisation du conseil de famille.
(C) Les copropriétaires majeurs du mineur peuvent demander le partage définitif des immeubles, car personne n’est tenu ae demeurer dans l’indivision (Art. 689).
(D) Dans ce cas, si le partage est ordonné, il doit se faire en justice et avec les formalités requises pour l’aliénation des biens des mineurs (Art. 691).
Voyez les articles 693 (1) et suivants. Voyez aussi les articles 919 et suivants du C \de de Procédure Civile.
394. D. Le tuteur peut-il, sans autorisation, apyeler d’un jugement ?
R. Non (4). Il ne peut interjeter l'appel (B) qu’après y avoir été autorisé par le juge ou le protonotaire sur l’avis du conseil de famille (OC).
Art. 306 (D).
(4) Quoique l'appel ne soit que la suite de l’action qui a été décidée par le tribunal inférieur.
(B) Même s’il ne s’agit que de droits mobiliers.
(C) 1. Les frais considérables d'appel pourraient, au cas d’insuccès, ruiner le mineur ou diminuer notablement sa fortune. Il faut donc, dans une affaire de cette importance, agir avec une extrême prudence et ne pas laisser le mineur à la seule discrétion de son tuteur ; c’est pourquoi la loi, dans sa sollicitude pour le mineur, ordonne au tuteur de consulter le conseil de famille, son guide naturel. D'ailleurs le mineur est protégé plus efficacement contre un appel téméraire lorsque le conseil de famille a été consulté, et que
. l'autorisation du juge a été donnée.
(1) Aux termes de cet article 693, ‘s’il y a plusieurs mineurs représentés par un seul tuteur et qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit être donné à cuacun d’eux un tuteur spécial et particulier pour les y représenter. ”?
ause de (Demo-
ovoquer
vent deersonne
se faire iénation
si les ar-
h, ap9e-
pel (B) le pro-
on qui à
nt, au Cas ement sa portance, e mineur oi la loi, uteur de D'ailleurs appel téé, et que
eurs repréhns le parparticulier
2. L'avis du conseil de famille et l'autorisation du juge ou du protonotaire, pour porter la cause en appel, ne doivent être donnés qu'après la décision de la cour inférieure, car le conseil de famille et le juge ou protonotaire doivent pouvoir ‘ apprécier la décision qui a été rendue afin de voir “s'il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu de prolonger la lutte. ” (2 Taulier (1), Théorie raisonnée du Code Civil, page 72).
3. Je crois qu'on doit décider par argument à contrario de notre article, que le tuteur, qui a obtenu gain de cause
en cour inférieure, n’a pas besoin d'autorisation pour continuer la lutte sur l'appel interjeté par son adversaire.
(D) La question tranchée par notre article, savoir la nécessité de l'autorisation pour que le tuteur puisse appeler
d’un jugement rendu contre son pupille, est controversée en France.
Pigeau (2), Chardon, Bioche (3), Demolombe, Zachariæ, Aubry et Rau et Massé et Vergé enseignent que le tuteur n’a besoin d'aucune autorisation pour interjeter appel.
Taulier, au contraire, enseigne la nécessité de l’autorisation.
Fréminville et Talandier (4) se prononcent pour et contre la nécessité de l’autorisation suivant les cas.
395. D. Quelles sont les formalités qui doivent accompagner la transaction (A) faite au nom du mineur, pour qu’elle ait son effet ?
R. Le tuteur ne peut transiger (B) au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé (©) par le tribunal, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille (D). Accompagnée de ces formalités, la transaction a le même effet que si elle étrit faite avec un majeur (Æ).
Art. 307 (F).
(1) Cité d'après Demolombe.
(2) La Procédure civile des Tribunaux de France.
(3) Dictionnaire de Procédure civile el commerciale. (4) Traité de l'Appcl en matière civile.
(4) 1. “ La transaction est un contrat par lequel les parties terminent un procès déjà commencé, ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions ou de réserves faites par l’une des parties ou par toutes deux.” (Art. 1918).
2. Voyez pour tout ce qui concerne les transactions, les articles 1919 et suivants.
(B) Même sur une action mobilière. (Delvincourt, Pailliet: Zachariæ, Berriat St-Prix, Ducaurroy, Demolombe, etc.) La transaction, même relativement aux meubles, excède les bornes de l'administration du tuteur. Des actes de cette importance devaient être exclus de la catégorie des actes que son mandat l’autorise à faire seul. La sollicitude du conseil de famille, le recours à ses lumières et l’intervention du tribunal ne sont pas de trop.
(C) La transaction faite par le tuteur sans l’accomplissement des formalités prescrites, est nulle et ne peut, en aucune manière, lier le mineur.
(D) Le conseil de famille doit être scrupuleusement com posé des personnes que la loi désigne comme devant en faire partie.
Voyez les articles 251 et suivants.
(E) Elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (Art. 1920).
(F) En France (C. N. Art. 467), le tuteur ne peuttransiger au nom du miüeur qu'après y avoir été autorisé par le con. seil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes, etc.
ne)