DU COMPTE DE LA TUTELLE (À
(4) 1. Tout administrateur du bien d'autrui doit rendre compte de sa gestion. C’est là le principe général que la loi applique spécialement au tuteur.
2. Le compte de tutelle est l’état ou le tableau de tout ce qui a été reçu ou dépensé par le tuteur, au nom du mineur, pendant la durée de la tutelle.
kr Le fondement de ce compte, s’il est permis de dire ainsi, nd de c'est l'inventaire qui a dû être fait à l'époque de l'ouverture jeux." de la tutelle, ou encore le compte même qui a été reçu par le tuteur nouveau d’un tuteur précédent ou de ses héri. de: Yi tiers.” (8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 105.) , 3. Pour les redditions de comptes en justice, voyez les arailliets ticles 521 et suivants du Code de Procédure Civile. e, etc.) 396. D. Quand le tuteur est-il comptable de sa qe gun! | à actes R. Le tuteur (4) est comptable de sa gestion (B) ude du lorsqu’elle finit (C).
terven- Art. 308 (D).
nplisse- (4) 1. Sont comptables de la même manière que le tuteur en au- définitif, les tuteurs qui ont administré provisoirement dans les cas des articles 114, 281 et 289, le second mari de la mère ou de l’aïeule nommée tutrice en viduité (Art. 283), et RCD les héritiers du tuteur pour la continuation de la gestion en faire (Art. 266), etc. 2. Le subrogé-tuteur n'est pas comptable, car il n’administre pas. Sa responsabilité ne découle donc pas de la gesjugée en tion ; elle n’a son principe que dans les dispositions expres- 21 à Ses de la loi qui le rend passible de dommages-intérêts dans PABRENT certains Cas.
r lex con: (B) 1. Le tuteur est contraignable par corps (1) pour tout t: ce qui est dû au mineur à raison de sa gestion (Art. 2272). 2. Celui qui s’est rendu caution d'un tuteur, ne peut agir contre lui pour en être indemnisé qu'après la fin de la tutelle (Art. 1953.) | À (C) 1. La tutelle finit de la part du mineur et de la part | du tuteur.
t rendre 2. La tutelle finit de la part du mineur : ue la loi 1° Par sa mort naturelle ou civile ; (1!) ‘ La contrainte par corps ne peut être décernée contre les tuteurs de tout et curateurs pour le reliquat de compte dont ils sont redevables, avant n du mi- l'expiration de quatre mois à compter de la signification qui leur est |
faite du jugement qui fixe ce reliquat.” (C. P. C. B. C. Art. 783.)
2 Par l'absence qui donne lieu à l'envoi en possession provisoire (Art, 93);
30 Par sa majorité ;
40 Par son émancipation.
3. De la part du mineur la tutelle cesse définitivement et pour toujours, car on ne peut plus retomber en tutelle lorsqu'on en est une fois sorti. Il faut cependant excepter le cas d'absence; car si le mineur absent reparaît après l'envoi en possession provisoire, la tutelle recommence pour ne finir qu’à sa majorité ou son émancipation.
4, La tutelle finit de la part du tuteur (1):
1o Par sa mort naturelle ou civile;
20 “ Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de continuer sa gestion, à raison de la survenance d’une infirmité d’esprit” (4 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 120.)
30 Par l'absence ;
4o “ Par sa démission dûment acceptée.” (1 Delvincourt, Cours de Code Civil, page 129);
50 Par sa destitution ;
60 Par l'échéance du terme dans les cas où elle ne peut être déférée que provisoirement (2).
5. Si la tutelle finit de la part du mineur, le compte de tutelle doit être rendu, suivant les circonstances, soit à luimême, soit à ses héritiers ou aux envoyés en possession provisoire de ses biens.
Si,'au contraire, la tutelle finit de la part du tuteur, le compte doit être rendu au nouveau tuteur.
Dans ce dernier cas, il est préférable (3) que le compte soit rendu en présence du subrogé-tuteur, car ce compte tient lieu pour le nouveau tuteur de l'inventaire qui doit être fait à l'ouverture d’une tutelle, et cet ‘inventaire doit nécessairement être fait en présence du subrogétuteur,
e dernier qui a surveillé la gestion de l’ancien tuteur sera
(1) I n’y a pas proprement cessation de la tutelle de la part du tu teur, il y a simplement changement de tuteur; la tutelle subsiste tou ours, mais son administration passe à un autre tuteur.
(2) Voyez le No 331, note A 4, page 380.
(3) Mais non indispensable.
session
nent et [le lorsepter le ès l’enpour ne
ntinuer ité d’es- 20.)
incourt,
e ne peut
pmpte de oit à luiossession
uteur, le
e compte b compte qui doit aire doit bé tuteur, teur sera
part du tu bsiste tou
MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMANCIPATION:. 477 d’ailleurs plus en état que le nouveau tuteur de rendre compte.
Voyez: 1 Delvincourt, notes, page 308; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 469; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 615; 2 Toullier, Droit Civil Français, No 1246; 1 Zachariæ, $ 122; 2 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, page 289 ; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 56; Valette, Explication sommaire du livre premier du Code Napoléon, page 287.
6. Lorsqu'il y a plusieurs mineurs soumis à la même tutelle, cette tutelle finit pour chacun d'eux à sa majorité ou à son émancipation, et celui qui est ainsi sorti de tutelle peut exiger de suite que son tuteur lui rende compte. Il n’est pas obligé d'attendre que la tutelle soit définitivement éteinte à l'égard de tous.
(D) En Droit Romain la tutelle finissait:
1o Par la puberté du pupille ;
2 Par la mort ou par la diminution de tête du pupille;
30 Par la mort du tuteur ;
4o Par la grande ou moyenne diminution de tête du tu. teur ;
5o ‘A l'égard des tuteurs testarnentaires, par l’événement du terme ou de la condition apposée à la durée de leurs fonctions; et, à l'égard des tuteurs datifs, par l'événement du terme ou de la condition qui suspendait l'entrée en fonctions du tuteur testamentaire ;
Go Par les excuses du tuteur admises par le magistrat, ou par sa destitution prononcée.” (Lagrange, Manuel de Droit Romain, page 164.)
397. D. Le tuteur peut-il être forcé de rendre compte pendant la durée de la tutelle ?
R. Oui (4), il peut être forcé de représenter de temps à autre (B) un compte sommaire (C) de sa gestion, lequel compte doit être fourni sans frais (D) ni formalités de justice (Æ). Ont droit d'exiger ce
compte sommaire les parents et alliés du mineur, le subrogé-tuteur (Æ) et toutes autres parties intéressées (G).
Art. 309 (H).
(4) S'il s’y refuse, il peut y être contraint par le tribunal
(B) La loi n’entend pas favoriser les tracasseries et les vexations, c'est pourquoi les demandes de comptes sommaires ne doivent pas être trop fréquentes. Uue seule demande par année, lorsqu'il ne se présente rien d'extraordi. naire, me semble hien suffisante.
(C) Ces comptes ecaient? appelés autrefois comples provi. soires.
(D) Si le tuteur est assez instruit pour le préparer luimême. Dans le cas contraire, il a droit de charger au mineur le montant qu’il est obligé de payer pour faire préparer ce compte. Il y aurait une criante injustice à faire payer ce compte par le tuteur dont l'administration est gratuite.
(£) Il ne faut pas induire de ces expressions que le compte définitif doit être rendu avec des formalités de justice, car la reddition amiable est la règle en cette matière,
(4) Ce compte suffit “ pour mettre le subrogé-tuteur en état d'exercer sur la conduite du tuteur la surveillance dont la loi le charge, et de provoquer sa destitution, s’il aperçoit de l’infidélité ou de l’ineptie.” (? Toullier, Droit Civil Francais, No 1244.)
(G) V.G. les cautions du tuteur lorsqu'il a été astreint à en fournir.
(H) En France “ tout tuteur, autre que le père et la mère, ‘ peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au “ subrogé-tuteur des états de situation de sa gestion, aux “ époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de “ fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à ‘en fournir plus d’un chaque année” (C. N. Art. 470).
398. D. Aux dépens de qui le compte définitif de tutelle doit-il se rendre ?
eur, le ntéres-
ribunal s et les es s0meule dextraordi.
S provi-
rer lui- ‘au mie prépa-
à faire 1 est gra
, que le s de jusmatière.
teur en nce dont aperçoit vil Fran-
streint à
la mère, ettre au on, aux opos de streint à 70).
mitif de
tattiti
R. Le compte définitif de tutelle (A) doit se rendre aux dépens du mineur (B), lorsqu'il a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation (C).
Le tuteur doit en avancer les frais (D).
Art. 310, ler alinéa.
(4) “ C’est celui qui est rendu à la fin de la tutelle, et a pour objet la gestion entière par opposition” aux comptes sommaires dont parle l’article 309. (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1642).
(B) 1. “Il est évident que le compte de tutelle, tout dans l'intérêt du mineur, ne peut entraîner des frais qui ne soient à la charge de ce dernier. D'ailleurs, la tutelle,charge imposée par la loi, ne peut soumettre à aucune dépense personnelle celui qui la gère avec probité et dans les limites fixées par le législateur.” (2 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, No 1103).
2. Notre article ne parle que du compte définitif qui doit être rendu lorsque la tutelle finit ex parte minoris, mais il est évident qu'il s'applique, par identité de raison, aux comptes nécessités par la fin de la tutelle de la part du tuteur, v.g. par son décès, etc. Il ne peut y avoir de difficulté que lorsque la tutelle finit par la destitution du tuteur. Dans ce cas, on peut soutenir avec raison, par £pplication de l’article 1053, que les frais du compte doivent être supportés par le tuteur.
? Fe rendant coinple ne peut porter en dépense les frais du jugement qui le condamne à le rendre, à moins qu'il n’y soit autorisé par le tribunal” (C. P. C. B. C. Art. 525).
4, Quant aux autres frais qui peuvent être causés par les contestations relatives au compte, ils rentrent dans la catégorie des frais ordinaires et on doit leur appliquer Particle 478 du Code de Procédure. (Sic: 2? Toullier, Droit Civi, Français, No 1251 ; 2 Taulier, Théorie raisonnée du Code Civil, page 77; Marchand, Code de la Minorité et de la Tutelles page 335 ; ? Demante, Cours Analytique de Code Civil, No
het
232 bis 11 ; 2 Fréminville, No 1103 ; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 104).
(C) Voyez l’article 318.
(D) 1. Et les entrer au chapitre de dépense de son compte. Il ne pourrait pas s’exempter de faire cette avance, car il a en mains tout le patrimoine du mine:r.
2. Ces frais dont parle notre article sont ceux de la confection du compte et de l'arrêté, de la réunion et du classesement des pièces justificatives, etc. Les auteurs appellent ces frais dépenses communes.
399. D. Que doit-on allouer au tuteur dans son compte de tutelle ?
R. On doit lui allouer (A) toutes les dépenses suffisamment justifiées (B) et dont l’objet est utile (C).
Art. 310, 2e alinéa.
(4) ‘ Allouer une dépense au tuteur dans son compte c'est reconnaître qu'il est libéré euvers le pupille, ou même qu’il est constitué son créancier jusqu’à concurrence du montant de cette dépense.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1644.)
(B) En général le tuteur doit justifier ses dépenses par des quittances ou autres écrits, soit notariés, soit sous seing
LA 1à privé. Il est cependant impossible que le tuteur se procure
MER une justification écrite dans tous les cas; on doit, en consé-
| | À quence, lui alluuer uue infinité de menues dépenses sur sa atrateaafphiens MAO TIRE seule déclaration. (Sic: Pothier, Traité des Personnes, sect. b Le 4, Art. 6, 13e alinéa; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 471 ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 309 ;
Maleville, Analyse du Code Civil, Art. 471, page 419; Locré,
sur le même article ; 2 Toullier, Droit Civil Français, Nos
1259 et 1260 ; Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 471 ; ?
Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 413; Mar.
chand, (1) Code de la Minorité et de la Tutelle, page 337; 1
(lp “Il ne faut pas,” dit cet auteur, ‘ pousser à l'excès l'application des principes : la tutelle est déjà un fardeau assez lourd, sans qu'il soit nécessaire d'outrepasser ce que le Code a prescrit.”
e, Cours
compte.
carila
la con- 1 classe- 1ppellent
ans son
lépenses st utile
1 compte ou même rence du rs Elémen-
es par des bus seing se procure en conséses sur Sa nes, sect.
qué, Art, age 309 ; p; Locré, ais, Nos t. 471, ?
13; Mar.
application s qu'il soit
Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 122, note 7, page 250 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 629; Valette, Explication du Code Napoléon, page 295; 2 Marcadé, Explication du Code Civil, page 289 de la 2e édition; 2? Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 468; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 116.)
(C) 1. Il suffit que l'utilité ait existé au moment où la dépense a été faite, quoique par l'événement cette dépense soit devenue inutile. Ainsi, par exemple, si le tuteur a fait faire des réparations à une maison du pupille, et que cette maison ait été postérieurement incendiée, le coût de ces réparations lui sera alloué, car la dépense a été utile dans son principe. (Sic: Pothier, Loc. cit., 12e alinéa; Pailliet, Manuel de Droit Français, Art. 471 du C. N.; Rogron, loc. cit. ; 1 Delvincourt, loc. cit; ? Toullier, No 1261; 8 Demolombe, No 113; De Merville, Traité des Majorités, etc., page 67.)
2. On doit ranger dans la classe des dépenses utiles et allouer au tuteur l'argent qu’il a, de temps à autre, donné au mineur pour ses menus plaisirs, voyages, etc., pourvu que les sommes données n’aient pas été trop considérables eu égard aux facultés du mineur.
3. Le devoir du tuteur est de conserver intact le patrimoine du mineur autant qu'il lui sera possible, sans imposer de privations à ce dernier. Il me semble, en conséquence, qu’en parlant de dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet est utile, notre article n’entend parler, en géné ral du moins, que des dépenses qui sont faites sans entamer les capitaux. S'il devient absolument nécessaire de prendre des capitaux, le tuteur ne doit le faire que sur l'avis du conseil de famille ‘âûment homologué par le tribunal, le juge ou le protonotaire (1).
400. D. Quelle est la valeur des conventions intervenues entre le tuteur et le mineur devenu majeur (A) ?
R. Tout traité (B) relatif à la gestion et au
1) Voyez le No 371.
al
compte de la tutelle (C7) qui peut intervenir entre le tuteur (D) et le mineur (Æ) devenu majeur (F), est nul (G), sil n’est précédé de la reddition d’un compte détaillé (7) et de la remise (7) des pièces justificatives (J) (AK).
Art. 311.
(4) Le mineur devenu majeur ne peut pas faire valabiement des donations entrevifs à son tuteur tant que celui-ci n’a pas rendu compte (Art. 767.) Gette prohibition ne concerne pas les ascendants.
(B) Quel qu'il soit, même celui qui est fait sous la forme d'un compromis ou d’une transaction. “ Si étrangère que paraisse la convention à la question du compte de tutelle, si détournée et si cachée que puisse être la dispense de rendre compte, qui en résulterait pour le tuteur, l’article * 311 “sera applicable ; et il devra l'être, en effet, d'autant plus, que ces détours et ces déguisements témoigneront, de la part du tuteur, l'intention de priver l’ex-mineur des garanties que lui assure l’article” 311. (8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 68).
(C) Les actes indifférents à la gestion du tuteur, et au compte de tutelle, ne sont donc pas frappés de nullité par le seul fait qu'ils ont été passés, par le pupille devenu ma. jeur et son tuteur, avant la reddition du compte. Ces actes sont aussi valables que s'ils avaient été passés entre d'autres personnes capables. Aïnsi la vente d’une propriété, ou d'objets déterminés, faite par le pupille au tuteur, l'échange de mêmes objets fait entr'eux.et autres actes semblables devront étre exécutés. (Sic : 3 Duranton, Cours de Droit Francais, No 638 ; Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Tutelle, $ 10, No 3 bis ; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 472 ; 1 Ghardon, Traité du Dol et de la Fraude, etc., No 72 ; Le même, Traité des trois Puissances, T. 3, No 506, pages 398 et 399 ; 2 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 281 ; 1 Magnin, Traité des Minorités, page 715 ; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français,
ir entre
jeur (F), ion d’un es pièces
re valableue celui-ci on ne con-
us la forme ‘angère que e de tutelle, dispense de r, l'article ?
et, d'autant igneront, de eur des ga-
be, Cours de
uteur, et au nullité par devenu ma:
Ces actes entre d’aupropriété, ou r, l'échange mblables dee Droit Frandu Notarial, vil Expliqué, ude, etc., No . 3, No 506; ique et Pra- Lité des Minoil Français,
$ 116, note 14, page 237 ; 1 Aubry et Rau, Cours de Droit Français d'après Zachariæ, $ 121, page 442 ; 8 Demolombe, No 71 ; Rivière, Jurisprudence de la Cour de Cassation, No 112 ; Marbeau, Traité des Transactions, No 61, page 37 ; 2 Fréminville, Traité de la Minorité et de la Tutelle, No 1117 ; 2? Valette, sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 414 ; le mêine, Explication du Code Napoléox, page 289 ; 2 Taulier, Théorie raisonnée du Code Civil, page 79 ; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire Théorique et Pratique du Code Civil, No 675).
(D) Ou ses héritiers. Le mineur devenu majeur a besoin, dans ce cas, de la même protection. (Sic : Demolombe, Valette).
(E) Secus de ses héritiers, car les considérations qui ont fait prononcer la nullité en faveur du mineur sont des considérations qui lui sont personnelles. Si ce n’est pas le mineur devenu majeur qui contracte, soit par lui-même, soit par le ministère d’un mandataire, on rentre dans le droit commun et l’article 311 est inapplitshle. (Sic : 1 Zachariæ, $ 116, note 12 ; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, loc. cit; 8 Demolombe, No 78 ; Valette, Explication du Code Napoléon, page 292).
(F) 1. La loi ne considère pas si le mineur vient d'entrer en majorité ou s’il est majeur depuis longtemps ; elle annule tous les traités faits avant que la prescription de l’action en reddition de compte ait été acquise (1).
2. Notre article n’est pas seulement applicable au mineur devenu majeur ; il l’est aussi au mineur émancipé. [Il n’est pas limitatif, il signale simplement le cas d'extinction de la tutelle qui arrive le plus ordinairement, savoir l'extinction par la majorité du pupille. D'ailleurs, le mineur émancipé, quoiqu’assisté de son cnrateur (Art. 318), n’est pas plus protégé que le majeur contre les surprises de l’ex-tuteur, car il n’a pas plus que lui de documents et d'informations pour apprécier la gestion. Les raisons sont donc les mêmes dans l’un et l’autre cas. (Sic : 1 Zachariæ,, loc. cit. ; 8 Demolombe, No 76;
(1) Cette prescription a lieu par trente ans (Art. 2242).
Contrà : Marbeau, No 67 ; Valette, Explication, etc., pages 293 et 294).
(G) 1. Cette nullité est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le ci-devant pupille, et non par le tuteur. L'article 98, est applicable dans ce cas. (Sic : 3 Duranton, No 639 ; 1 Zachariæ, $ 116, note 15, page 237 ; 2? Taulier, page 79 ; 8 Den olomhe, No 92; Valette, Explication, etc., page 290).
2. Si le mineur devenu majeur fait annuler le traité (1) qui est intervenu entre lui et son tuteur, il doit lui restituer tout ce qu’il en a reçu pour le consentir. Il est obligé de faire cette restitution quoiqu'il ait dissipé le montant recu, car il était majeur au moment du traité et c’est en qualité de majeur qu’il a fait ce traité. (Sic : 8 Demolombe, No 98 ; 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 474).
(A) 1. La meilleure méthode (2) à suivre est d’expliquer les objets soit de recette, soit de dépense, article par article et suivant l’ordre chronologique de chaque recette et de chaque dépense. (2 Toullier, Droit Civil Français, No 1259).
2. Il y a deux manières de rendre les comptes de tutelle, savoir : la manière généralement suivie jusqu’à ce jour, et celle qui est indiquée dans l’article 523 du Code de Procé dure Civile conforme à l’article 533 du Code de Procédure Civile Français.
3. Dans le premier cas, le compte se divise en trois chapitres :
lo Le chapitre de recette, qui doit contenir non-seulement les recettes effectives du tuteur, mais tout ce qui est dû au mineur, soit qu’il ne l’ait pas reçu par sa faute ou sa négligence, soit qu’on ne puisse rien lui reprocher ;
20 Le chapitre de dépense, qui doit contenir toutes les dépenses légalement faites par le tuteur ;
30 “ Le chapitre de reprises qui est composé des sommes
(1) I. Il peut le faire annuler dans les trente ans (Art. 2243).
II. En France : *‘ Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans à compter de la majorité. ” (QG. N. Art. 475).
(2) Et la plus claire.