‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 199 sur 243 · C., pages · texte numérisé non relu

C., pages

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4, Dans le second cas, c’est-à-dire d’après la manière indiquée par l’article 523 du Code de Procédure, qui est la manière la moins compliquée, le compte doit contenir, dans des chapitres distincts, la recette et la dépense, et se terminer par la récapitulation de ces recettes et dépenses, en établissant la balance, sauf à faire un chapitre particulier de tout ce qui est à recouvrer.

(1) Ou livraison au mineur.

(J) Ge sont les écrits de toute nature qui établissent et prouvent les divers articles de la dépense.

(X) “ Deux considérations principales ont dicté les mesures prescrites par cette disposition:

1° Le danger des: surprises auxquelles le mineur serait en butte, de la part de son tuteur, s'il n'avait pasau moment du traité, une connaissance parfaite de l’état de ses affaires ; |

2 La crainte que le tuteur n’abusât d'un reste d'influence sur un jeune homme retenu encore, dans les premiers temps de sa majorité, par un sentiment de déférence pour celui qui a pris soin de son enfance, sans expérience, souvent aveuglé par la passion, pressé de jouir librement de sa fortune, et facile à égarer au moment où il devient arbitre de ses actes.” (2 Boileux, page 469.)

401. Si le compte donne lieu à des contestations (A), elles sont poursuivies et jugées en la manière pourvue au Code de Procédure Civile (B). (Texte de l’article 312.)

(4) 1. L'action en reddition de compte se prescrit par 30 ans à compter de la majorité ou de la mort du pupille.

2. En France, au contraire, cette action se prescrit par dix ans. (C. N., Art. 475.)

(B) Voyez les articles 521 .t suivants de ce Code.

402. D. Les sommes dues par le tuteur au mineur, el vice versà, produisent-elles des intérêts, et de quelle date ?

R. La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur (4) porte intérêt (B) sans demande (C), à compter de la clôture du compte (D): Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent (Æ) que du jour de la mise en demeure (F)

par le tuteur, après la clôture du compte (@). Art. 313.

(4) Le reliquat dû par le tuteur au mineur consiste dans l’excédant des recettes sur les dépenses. Exemple : Le tuteur a reçu $2500.00 et il en a dépensé sept cent cinquante $790.00, le reliquat est de $1750.00.

(B) C'est l'intérêt légal.

(C\ C'est-à-dire de plein droit; mais les intérêts des intérêts ne sont pas dûs comme ils le sont pendant la durée de la tutelle, car le tuteur n’est plus obligé de faire augmenter la fortune du mineur. (Sic: Pothier, Traité des Per sonnes, Titre 6, sect. 4, Art. 6, 22e alinéa ; 2 Toullier, Droit Civil Français, No 1273 ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 309 ; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 133.

(D) “C'est-à-dire, de la reconnaissance volontaire du mineur, ou de la décision du juge déclarant quel est le résultat définitif du compte.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1656.)

(£) Car la créance du tuteur contre son mineur, pour reliquat de compte, n’est considérée que comme une créance ordinaire que la loi ne traite pas plus favorablement que les autres créances. (Sic: Pothier, loc. cit., dernier alinéa)

(F) Voyez l’article 1067.

(G) Les avances faites par le tuteur ne sont donc pas considérées comme des avances faites par un mandataire ordi-

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naire, car ce dernier a droit aux intérêts de ses avances du jour qu’elles ont été faites (Art. 1724.)

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