DE L'ÉMANCIPATION (À
(4) 1. Voyez l’article 247.
2, “ L'émancipation est l'acte par lequel le mineur acquiert le droit de se gouverner lui même et d’administrer lui-même ses biens.” (1 Delvincourt, Cours de Code Civil, page 130.)
3. L’émancipation fait cesser de plein droit la puissance paternelle et la puissance tutélaire. Elle donne le droit au mineur de se choisir un domicile.
4, Il y a deux espèces d’émancipations : l'émancipation tacite et l'émancipation expresse. L'émancipation tacite a lieu dans le cas de l’article 314 et l'émancipation expresse a lieu dans le cas de l’article 315.
5. “Il y a eu à Rome (1) trois sortes d’émancipations : l’ancienne ou la légitime ; celle qu'a introduite l’empereur Anastase, et celle qui nous vient de l’empereur Justinien.
‘L'ancienne, appelée légitime, qui descendait de l’interprétation de la loi des Douze Tables, se faisait par des ventes imaginaires (2), qui étaient suivies d’affranchissements. Ilen fallait trois pour l'émancipation d’un fils; mais une seule suffisait pour émanciper une fille ou des petits-fils..…
“L’'émancipation Anastasienne était celle qui se faisait par rescrit du Prince, qui portait ordinairement que le
(1) Voyez les Instilules de Justinien, Livre Premier, Titre 12, 8 6.
(2) ‘‘ Le mot émancipation, chez les anciens Romains, signifiait aliénation. C'était une vente faite avec certaines formalités: Per æs el dibram alienalio. On disait emancipare agros, prædia fundos, comme on disait emancipare libros.” (2? Toullier, Droit Civil Français, No 1281.)
droit d'agnation, c’est-à-dire le droit de famille, était conservé entre les frères et sœurs...
“ L'émancipation (1) Justinienne était celle qui se faisait par une simple déclaration faite par le père devant le magistrat, qu’il mettait son fils hors de sa puissance... (Fer. rière, sur les Institutes de Justinien, T. 1, pages 232 et suivantes.)
403. D. Quel est l'effet du mariage sur la capacité du mineur ?
R. Le mineur est émancipé de plein droit (A) par le mariage (B).
Art. 314.
(4) Et sans qu’il soit besoin d'aucune intervention du conseil de famille ni du juge.
(B) 1. Ainsi le mineur est émancipé à quelque âge qu'il contracte mariage, même à 12 ans si c’est une fille et à 14 ans s1 c’est un homme ; car l'émancipation (dit Toullier) est une conséquence immédiate et nécessaire du mariage Celui qui peut avoir des enfants sous sa puissance doit être affranchi de la puissance paternelle et de la puissance tutélaire.
?. L’émancipation continue de subsister après la äissolution du mariage arrivée avant la majorité, car une fois émancipé valablement, le mineur ne peut plus retomber en tutelle ni sous la puissance paternelle ; elle est définitive.
3. Si on demande la nullité du mariage du mineur, ce dernier doit être considéré comme émancipé tant que la décision du tribunal n’est pas intervenue ; mais cette émancipation provisoire cesse par l'annulation du mariage (2).
(1) ‘“ L'émancipation, à Rome, faisait seulement cesser la puissance paternelle ; et, loin de mettre fin à la tutelle, elle y donnait au contraire ouverture, lorsque le fils de famille émancipé était encore impubère.” (8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 177.)
(2) Voyez suprà le No 199, note C, page 201. Aux autorités citées dans cette note;il faut ajouter : Zachariæ, Cours de Droit Civil Français T.1,2119; Demolombe, Cours de Code Civil, T. 8, No 187.
t con- 4. À Rome le mariage n’émancipait pas. faisait 404. D. À la demande de qui le mineur non male ma- rié peut-il être émancipé (A) ? À Ke R. Le minenr non marié peut être émancipé à sa propre demande (B), à la demande de son tuteur ” (©) et à celle de ses parents et alliés (D). pacé Art. 315.
& (4) (4) L'article 315 ne fixe pas l’âge auquel un mineur peut être émancipé en justice, car la capacité pour l’'émancipation dépend beaucoup de l'intelligence du mineur et de ses aptitudes. Il y a des personnes qui pourraient être émancion ét pées à 15 ans, et d’autres qui ne pourraient pas l'être à 20. C’est au tribunal, etc. à juger suivant les circonstances. ait (B) Dans ce cas c’est lui qui provoque la convocation du t ; mn conseil de famille.
aullier) (C) 1. La décision du juge sur la demande du tuteur exijariager ge de sa part une plus grande prudence, car «l’on peut crainoit être « dre, dit Delvincourt, que le tuteur ne fasse émanciper son UT « pupille uniquement dans la vue de se débarrasser de la | « tutelle, » | luolis 2. L’émancipation du mineur peut être demandée soit a fois par le tuteur à la personne, soit par le tuteur aux biens; Los on l’article ne distingue pas.
Live: S'il y a plusieurs tuteurs gérants, l'émancipation peut Er. ce aussi être demandée indifféremment par n'importe lequel que ta d’entr'eux ; il n’est pas nécessaire que cette émancipation Léman. soit demandée par le tuteur du domicile. à (2). 3. Le droit de demander l'émancipation est refusé au subrogé-tuteur en cette qualité ; mais s’il est parent ou allié du mineur, il peut la demander comme les autres pa- RUE rents ou alliés.
nubère." (D) 1. Sans égard au degré de parenté, comme dans le cas sh de l’article 250. AA | a citées 2. Il n’est pas nécessaire que plusieurs parents agissent 1h rançais, collectivement ; un seul d’entr’eux peut demander l’éman-
cipation.
405. D. Par qui et avec quelles formalités le mnineur peut-il être émancipé ?
R. L’émancipation est accordée (4) par le tribunal (B), les juges ou les protonotaires auxquels il appartient de conférer la tutelle (CO), sur l'avis du conseil de famille convoqué et consulté de la même manière que pour la tutelle (D). (Æ).
Art. 315.
(4) Comme l'émancipation tacite, l'émancipation expresse est définitive et pure et simple. Elle ne peut pas être accordée seulement pour un temps, ni pour une certaine affaire ; elle ne peut pas, non plus, être conditionnelle.
(B) La Cour Supérieure et la Cour de Circuit.
(C) 1. C'est-à-dire par le juge ou le protonotaire de la Cour Supérieure du district du domicile.