‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 209 sur 243 · ES · texte numérisé non relu

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(1) “ Dans les principes du Droit Romain, l'interdiction n'était point prononcée, du moins quant au mot, contre les insensés. En vertu de la loi des XII Tables, les agnats étaient de plein droit les curateurs de leurs proches, fous ou furieux. Quant aux prodigues, que leur conduite faisait assimiler aux insensés, on leur donnait également un curateur; mais la même loi voulait pour cela que l’administration de leurs biens leur fût interdile, ce qui ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d’un jugement. En sorte que l’interdiction ne s’appliquait, à proprement parler, qu’aux prodigues.” (3 Duranton, No 708.)

418. D. Quel est le degré de prodigalité qui autorise l'interdiction (A) ?

R. Doivent être interdits ceux qui se portent à des excès de prodigalité (B) qui donnent lieu de craindre qu’ils ne dissipent (C) leurs biens (D).

Art. 326 (£).

(4) En France on n'’interdit pas le prodigue quoiqu'il se porte à des excès de prodigalité inouis ; on lui nomme simplement un conseil judiciaire. (C. N. Art. 513.)

(B) ‘ La prodigalité qui fait la cause de l'interdiction consiste dans la dissipation de biens, dans la mauvaise conduite de ceux qui paraissant raisonnables dans leurs discours, eisi mentis suæ videbuniur ex sermonibus compotes esse, tiennent une conduite d’insensés quant au gouvernement de leurs biens qui, quod ad bona ipsorum pertinet, furiosum faciunt exitum. La fin de l'interdiction, c’est d'éviter l’indigence : Ut, nisi subveniatur his, deducantur ad egestatem.” (Meslé, Traité des Minorités, Tutelles et Curatelles, 2e partie, chap. 13, No 7.)

(C) Le prodigue est donc celui qui est dans l’habitude de faire des dépenses folles et inutiles qui conduisent à la ruine:

(D) 1. La loi, gardienne vigilante des intérêts de tous, doit procurer les moyens d'arrêter le prodigue sur le penchant de sa ruine.

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2. Relativement aux biens, l'interdiction pour prodigalité a les mêmes effets que les autres interdictions. Elle n’a aucun effet relativement à la personne. (Art. 343.)

(£) 1. Le statut de la Législature de Québec, de 1870, 33 Vict., chap. 26 (1), pourvoit à l'interdiction des ivrognes d'habitude. Cette interdiction peut être provoquée par un parent ov allié (2), et, à défaut de parent, par un ami de livrogne.

2. Aux termes de la 3e section, cette interdiction doit avoir les mêmes effets que l'interdiction pour démence; en conséquence le curateur de l’ivrogne interdit a la gestion de ses biens et la conduite de sa personne (3).

3. L'interdiction pour ivrognerie ne peut être prononcée que par un juge de la Cour Supérieure (sect. 1); sa décision est finale et sans appel, soit qu’il accorde, soit qu’il rejette la demande en interdiction (sect. 7). Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après un laps de trois mois (sect. 8) ; si, au contraire, elle est accordée, l’interdit ne peut être relevé qu’ ‘après une année d'habitude de sobriélé.” (sect. 9.)

4. “Toute personne qui, d’après la commune renommée, “ dans son voisinage, aura acquis la réputation d’être un “ jvrogne, sera réputée un ivrogne d'habitude suivant le ‘ sens et l'intention du présent acte.” (Sect. 12.)

419. D. Quels sont ceux qui peuvent provoquer l'interdiction (A) d’un individu ?

R. Toute personne (B) est admise à provoquer l'interdiction de son parent (C) ou allié (D) pro-

(1) La Île section de ce statut contient des dispositions pénales applicables à ceux qui vendent, donnent ou procurent sciemment des liqueurs enivrantes à ceux qui sont interdits pour ivrognerie.

(2) Sans égard au degré.

G) ‘ Le curateur d’un interdit en vertu de cet acte pourra placer l'in. terdit dont il est curateur dans un établissement dûment licencié pour la guérison des ivrognes et le retirer quand il le jugera à propos.” (Section 17.)

| digue, furieux, imbécile ou en démence (Æ) ; il en À | est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre (F).

Art. 327, (@).

(4) Il n’y a que les personnes à qui la loi donne expressément le droit de provoquer l'interdiction d’un individu qui puissent la provoquer. Personne autre ne le peut, et les tribunaux doivent rejeter purement et simplement la demande en interdiction faite par celui qui n’a pas qualité. Cette exclusion est tellement rigoureuse qu’elle comprend même les amis intimes qui seraient qualifiés à faire partie du conseil de famille dans Le cas de défaillance des parents.

(B) 1. L'interdiction peut être provoquée non-seulement par le parent majeur, mais encore par le tuteur du parent mineur, Car le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils (Art. 290) et il a le droit d’intenter les actions qui lui appartiennent (Art. 304). (Sic: 1 Delvincourt (1), Cours de Code Civil, notes, ipage 522; 3 Duranton, Cours ‘de Droit Français, No 719 ; 1 Magnin, * Traité des Minorités, No 832 ; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 125, note 3, page 254; 2? Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 548 ; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, Nos 452 et suivants.)

2. Ce qui est dit dans la note précédente est applicable à l'interdit; son curateur peut provoquer l'interdiction des parents de cet interdit.

(C) Un auteur a observé avec raison que l’action en interdiction est essentiellement une action de famille, car elle ne peut être exercée (2) que par des membres de la famille du fou, etc.

(D) 1. Les alliés sont admis à cette action de famille, car leur alliance les rend légalement membres de la famille.

2. L'article 490 du C. N. ne donne positivement le droit de provoquer l'interdiction d’un individu, qu’à ses parents et à son époux.

(1) Il fait des distinctions inutiles et qui doivent être rejetées, (2) Suprà note A.

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(£) La loi ne distingue pas les degrés de parenté. Ainsi les parents, mème non successibles au temps de l’interdiction, peuvent provoquer cette interdiction comme les successibles. C’est la qualité de parent (1), abstraction faite de la proximité du degré, qui donne ce droit.

(F) 1. La femme doit être autorisée par le juge pour provoquer l'interdiction de son mari. (Sic: 1 Delvincourt, notes, page 322; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 490; 2 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, page 336; 3 Duranton, No 721; 8 Demolombe, No 459; 2 Boileux, page 548)

2. Les époux peuvent réciproquement provoquer l’interdiction l’un de l’autre, non seulement s'ils vivent ensemble, mais même dans le cas où l’un d'eux aurait obtenu une sentence de séparation de corps. La loi ne distingue pas dans quel état les époux se trouvent, elle accorde la faculté de provoquer l'interdiction à la seule qualité d’époux, et la séparation ne fait pas perdre cette qualité. (Sic: 3 Duranton, No 720; Rolland de Villargues, * Vo Interdiction, No 9 ; 2 Boileux, page 548 ; 8 Demolombe, Nos 456 et 457.)

(G) En France, “ dans le cas de fureur, si l'interdiction ‘ n’est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit “ l’être par le procureur impérial, qui, dans les cas d’imbé- “ cillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un “ individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parents connus.” (G. N. Art. 491.)

420. D. Où la demande en interdiction doit-elle être portée (A) ?

R. Elle doit être portée devant le tribunal compétent (B), ou devant un des juges (C) ou le protonotaire de ce tribunal (D).

Art. 328.

(4) Sur la procédure en interdiction et en main-levée d'interdiction, voyez ‘ Les Lois de la Procédure Civile dans

(1) Paternel ou maternel, peu importe.

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| J la Province de Québec, par M. Gonzalve Doutre, vol. 2, pages | | 569 à 587.

(B) C'’est-à dire devant la Cour Supérieure du district dans lequel celui dont on provoque l'interdiction a son domicile. Voyez cependant l’article 1261 du Coïe de Procédure Civile.

1 (C) En chambre.

(D) La demande en interdiction doit être nécessairement formée par un tiers. Elle ne peut pas être formée par l'in. dividu lui-même, car l'interdiction doit être forcée. Toute interdiction volontaire est nulle comme contraire à l’ordre public, car personne ne peut disposer de son état ni se L | priver entièrement (1) de la liberté de faire des actes juri-

diques ; et l'interdiction emporte de plein droit la privation L | de faire aucun de ces actes puisque l’interdit ne contracte pas lui-même, et que son curateur a mardat (Art. 343) de le représenter dans tous les actes civils. (Sic: Merlin, Répertoire de Jurisprudence , Vis Interdiction, $ 3, No 3, et Pro digue, $ 8; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 334; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 724; 1 Za- 14 chariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 124, page 253; Fa. "f vard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Interdiction, $

| ‘ 4, No 4; 2 Duvergier, “sur Toullier, Droit Civil Français, No 1373, note A ; 2 Valette, sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 521 ; Valette, Explication du Code Napoléon, page 348 ; ? Pigeau, * Commentaire sur le Code de Procédure Civile, page 592; 2 Berriat St-Prix, Cours de Procédure Civile, page 759; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, Nos 472 à 474.

Contrà : 2? Marcadé, Explication du Code Civil, Art. 491, No 2 ; 1 Ducaurroy, Bonaier et Roustaing, Commentaire Théorique et Pratique du Code Civil, No 713.)

491. D. Que doit contenir la demande en interdiction et qui doit prouver les faits qui y sont relatés ?

(1) Je dis entièrement parce que la loi (Art. 350) permet à un individu de demander pour lui-même la nomination d’un conseil judiciaire.

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R. Cette demande (4) doit contenir (B) l’articulation des faits d’imbécillité, démence, fureur ou prodigalité (C). C’est à celui qui poursuit l’interdiction à produire la preuve de ces faits (D).

Art. 328.

(4) Qui sera par écrit.

(B) Distinctement et article par article.

(C) Cette obligation est imposée au demandeur dans le but de prévenir les demandes en interdiction fondées “sur des allégations vagues et qui tendraient uniquement à vexer le défendeur.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1724.)

(D) La preuve incombe toujours à celui qui affirme : ei qui dicit incumbit probatio.

429. D. Que doit faire le tribunal, le juge ou le protonotaire auquel la demande en interdiction est adressée ?

R. Il doit ordonner la convocation du conseil de famille (A), comme dans le cas de la tutelle (B), et prendre son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction est demandée (C).

Art. 329.

(4) Le conseil de famille sera composé des sept plus proches parents et alliés de celui que l’on veut interdire. Ils devront être pris dans les deux lignes aussi également que possible (Art. 251.)

(B) 1. Voyez l’article 255.

2. De même que dans ie cas de la tutelle, les parents convoqués ne sont pas obligés d'assister à la délibération du conseil de famille (1). Ils ne neuvert pas, non plus, s’y faire représenter par des mandataires.

(C) Le conseil de famille étant plus à portée que tous

(1) Suprà page 373.

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