‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 210 sur 243 · D. Celui qui provoque l'interdiction peut-il · texte numérisé non relu

D. Celui qui provoque l'interdiction peut-il

R. Non (4).

Art. 329.

(4) 1. Le fait de demander l'interdiction (peut-être pour des raisons frivoles et dans des vues d'intérêt personnel) peut le rendre suspect de partialité et de parti pris Dans une semblable matière, il faut agir avec l'impartialité Ja plus serupuleuse ; d’ailleurs si on l’'admettait à faire partie du conseil de famille, ce serait, en quelque sorte, le rendre juge dans sa propre cause.

?, Celui qui provoque l'interdiction ne peut pas faire partie du conseil de famille quelque proche parent qu'il soit du défendeur. La prohibition s'étend même au mari de. mandeur.

3. En France, aux termes de l’article 495, le conjoint et les enfants qui ont provoqué l'interdiction sont admis au conseil de famille, mais ils n’y ont pas voix délibérative. Ils peuvent émettre leur opinion, car personne plus qu'eux n'est à même de donner des renseignements importants.

494. D. Outre les formalités déjà mentionnées, n'y en a-t-il pas une autre importante à observer lorsque la demande en interdiction est fondée sur l'imbécillité la démence ou la fureur ?

R. Oui. Dans ce cas le défendeur doit être interrogé (A) par le juge accompagné d’un ,greffier ou assistant (B), ou par le protonotaire (C). Cet interrogatoire (D) doit être rédigé par écrit (Æ) et communiqué au conseil de famille (F).

Art. 330.

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(4) L’interrogatoire est sans contredit le moyen le plus sûr et le moins suspect de s'assurer de l’état véritable de l'individu dont l'interdiction est provoquée, car dans l’ignoance des questions qui lui seront posées, il a été impossible de lui préparer d'avance des réponses sensées.

(B) Get assistant peut être un clerc, un copiste, etc.

(C) C’est le protonotaire qui procède à l’interrogatoire lorsque la demande en interdiction est portée devant lui. Ses pouvoirs sontà cet égard les mêmes que ceux du juge.

(D) 1. Qui est de rigueur.

2. “L'interrogatoire doit porter principalement sur les affaires du défendeur et sur ses habitudes, car c'est de la manière dont il explique ces choses que résulte pour le juge qu'il peut où non continuer à régir sa fortune et ses biens.” (Rolland de Villargues, Répertoire, Vo Interdiction, No 21.

Sic: 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 509.)

3. “Il se peut que le défendeur soit dans un tel état, soit de surexcitation et de fureur, soit de prostration et d’anéantissement, que l’interrogatoire ne puisse obtenir de lui aucune réponse.

La mesure ordonnée par la loi n’en est pas moins alors accomplie ; et la preuve, dans ce cas, n’en est même que plus positive” (8 Demolombe, No 510.)

(£) Et mot pour mot.

(#) 1. Eu France le tribunal n'interroge le défendeur qu'après avoir reçu l'avis du conseil de famille (GC. N. Art. 496); ici, au contraire, linterrogatoire doit précéder cet avis et servir aux membres du conseil pour se former une juste opinion sur l’état de l'individu dont l'interdiction est demandée.

2. La différence des deux modes de procéder s'aperçoit aisément. Dans le système français, l’'interrogatoire ne sert qu’à former l'opinion du juge ; dans le système canadien, au contraire, il sert à former l'opinion et du juge et du conseil de famille. Les deux systèmes conduisent cependant à un résultat identique, car le juge n’est pas obligé, soit dans l'un, soit dans l’autre, de suivre l'avis du conseil de famille; il peut faire prédominer sa propre opinion.

916 MAJORITÉ, INTERDICTION, ETS.

425. D. Fuut-il aussi procéder à l'interro Jaloire du défendeur lorsque l'interdiction est demandée pour cause de prodigalité ?

R. Dans ce cas l’interrogatoire n’est pas de ri- \14 gueur (A), mais le défendeur doit être entendu ou (] appelé (B).

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