‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 211 sur 243 · L: Art · texte numérisé non relu

L: Art

‘4 (4) Il est même parfaitement inutile, car il ne s’agit pas | de connaître l’élat mental du défendeur. D'ailleurs les ré- | ponses du prodigue seront toujours à son avantage, et pour 4 en obtenir de conformes à la vérité on ne peut pas le forcer à les faire sous serment.

(B) C’est l'application du grand principe d'équité qu’il ne faut condamner personne sans l'entendre.

426. D. Que peut-on faire en rejetant la demande en interdiction (A) ?

R. En rejetant la demande en interdiction (B), l’on peut (C'), si les circonstances l’exigent (D), donner au défendeur un conseil judiciaire (Æ).

Art. 351.

(4) Si la demande en interdiction est rejetée compléte ment, celui qui l’a faite doit payer les frais.

(B) Parce que“l’individu n’est pas dans un état habituel d'imbécillité, démence ou fureur, ou n’est pas réellement prodigue.

(C) C'est-à-dire que ie tribunal, le juge ou le protonotaire peat, d'office et sans aucunement consulter de nouveau le conseil de famille, donner au défendeur un consei! judiciaire.

(D) 1. C'est-à-dire si le défendeur a de fortes inclinations à la prodigalité, ou “s’il est assez fible d'esprit pour ne pas pouvoir, sans assistance, faire le. actes juridiques les plus importants” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur de Code Civil, No 1757.)

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2. “Dans la démence comme dans la prodigalité, il y a deux degrés à chacun desquels l'on pourvoit d'une manière différente, dans l’un l’on donne un curateur, dans l’autre Wu. conseil" (Rapports des Codificateurs, vol. 1, page 222.)

(£) 1. Voyez les articles 349 et suivants.

2. ‘Le conseil judiciaire nommé incidemment, a la même mission que celui demandé directement” (Note de l'éditeur Belge de Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 499.)

427. D. La sentence d'interdiction est-elle susceptible de révision et d'appel ?

R. Oui. Si l'interdiction est vrénéntée: hors de cour (4), elle est sujette à révision par le tribunal (B), sur requête (0) de la partie elle-même (D) ou de quelqu'un de ses parents (Æ).

Le jugement du tribunal est aussi sujet à appel

Art. 832, (@).

(4) C'est-à-dire par le juge en chambre ou par le protonotaire.

(B) C'est-à-dire par la cour.

(C) La procédure sur requête est une procédure très-usitée dans les matières de tutelles, curatelles et autres ma. tières où la convocation du conseil de famille est nécessaire.

(D) La partie elle-même que l'interdiction humilie au suprême degré, puisqu'elle lui enlève la capacité de gérer ses affaires, peut demander au tribunal la réparation du tort qu’elle prétend lui avoir été fait. Malgré toutes les précautions prises par le juge et le conseil de famille, il peut se faire que l'interdiction ait été injustement prononcée et que l'on soit tombé, sans s’en apercevoir, dans le piége tendu habilement par un héritier présomptif avide et pervers.

(E) 1. Sans égard à la ligne ni au degré.

2. Un parent qui se serait prononcé pour l'interdiction dans l'assemblée du conseil de famille, pourrait demander

518 MAJORITÉ, INTEREICTION, ETC

la révision de cette interdiction. Il peut avoir agi avec pré. cipitation ou avoir été trompé et vouloir réparer sa faute La loi, d'ailleurs, donne ce droit indistinctement aux pa. rents sans considérer s'ils se sont ou non prononcés pour {l l'interdiction.

h (F) A la Cour du Banc de la Reine.

| (G) Voyez le C. P. C. B. C. Art. 494, No 5, et Art. 1340.

428. D. Quelle mesure de publicité la loi prescrit elle relativement à l'interdiction et à la nomination d'un conseil judiciaire ?

R. Cesont les suivantes : Tout arrêt ou jugement en interdiction ou en nomination d’un conseil (4), doit être, à la diligence du demandeur (B), signifié à la partie (C), et inscrit (D), sans délai (Æ£) par le protonotaire (FF) ou greffier (@) sur le tableau tenu à cet effet (A), et affiché publiquement (2) dans le greffe de chacune des cours (J) ayant, dans le District, le droit d'interdire (A).

Art. 333 (L).

(4) Articles 331 et 349.

(B) C’est-à dire de celui qui a provoqué l'interdiction.

(C) A celui qui a été interdit ou à qui il a été donné un conseil judiciaire.

(D) 1. L'inscription se fait simplement par l'insertion sur le tableau, du nom de l’interdit, de sa profession, de son domicile et de la date de l'interdiction.

2. Le nom de ceux qui sont interdits pour ivrognerie doit aussi être inscrit sur le tableau des interdits, comme dans les autres cas d'interdiction. (Statut de Québec, 33 Vict. C. 26, sect. 14.)

(E) 1. Le jugement ayant son effet du jour qu’il est rendu (Art. 334.)

2. En France, l'arrêt ou jugement d'interdiction doit être inscrit dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être

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affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. (G. N. Art. 501.)

(F) De la cour supérieure.

(G) De la cour de circuit.

(H) “ Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau, sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du district où il réside, sont interdites ou assistées d’un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements y relatifs ; le tout immédiatement après la notification qui lui en aura été faite par les greffiers ou protonotaires de son district, ‘* et à peine des dommages et intérêts des parties.” (Statut de 1870, 33 Vict., Chap. 28, sect. 34).

(1) Pour l'information des tiers puisque les actes faits avec l’interdit, ou avec celui à qui il a été donné un conseil judiciaire sans en être assisté (1), sont, ou nuls radicalement, ou annulables suivant les circonstances. Voyez les articles 334, 351 et 987.

(J) Voyez l’article 1261 du C. P. C. B. C.

(K) La loi n’exige pas que la publicité de l'interdiction ait lieu dans les cours des autres districts, quoique l’interdiction produise ses effets dans toute la Province.

(L) 1. L’invalidité des actes passés par l’interdit postérieurement à son interdiction, n’est pas subordonnée à l’accom. plissement des formalités de publicité prescrites par notre article ; les actes passés par l’interdit postérieurement à l'interdiction sont donc nuls malgré le défaut de publicité, S'il en était autrement, il s’ensuivrait que l'interdiction, qui est faite dans l'intérêt de l’interdit, ne lui servirait de rien,

Si es tiers ont besoin de protection (et la publicité de l'interdiction est destinée à les protéger), l’interdit en a plus besoin qu'eux. “ Une fois que l’infirmité est cons. tatée, ” dit Demante (2), *‘ l'incapacité protectrice doit s’en- “ suivre, et la protection de l’incapable doit prévaloir sur

(1) de parle des actes énumérés dans la sentence nommant le conseil judiciaire et, dans le cas contraire, de ceux mentionnés dans l’article351.

(2) Cours Analylique de Code Civil, T. ?, No 274 bis II.

‘“ tout autre intérêt.” L'interprétation de notre article et de l’article 334 ne peut pas conduire à une autre opinion ({).

Prétendrait-on, par exemple, que l'acte fait par l’interdit dans un autre district que celui où l'inscription au tableau est ordonnée, sera valide par la raison que le tiers n’a pas pu s'assurer de l’état de cet interdit ? Non, car il estévident qu'une telle prétention serait absurde. Il est pareillement évident que l’invalidité qui a lieu dans un cas doit nécessairement avoir lieu dans l’autre cas.

Je trouve un argument puissant en faveur de mon opinion, dans la 33e Vict. Chap. 28, cité à la note H. Pourquoi ce statut rend-1l les notaires responsables envers les parties, c’est-à-dire envers ceux qui ont contracté avec l’interdit, lorsqu'ils ont négligé de faire l'inscription qui leur est or. donnée, si ce n’est parce que les actes faits avec l'interdit sont nuls malgré le défaut de publicité.

Tout ce que je viens de dire est également applicable dans le cas de dation d’un conseil judiciaire.

Voyez dans le sens de l'opinion que j'émets dans cett® note : Lacombe, Jurisprudence Civile, Vo Interdiction, No 8; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 125, pages 255 et 256, texte et note 11 ; 2 Marcadé, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, No 319 ; 2? Demante, Cours Analy. tique de Code Civil, No 274 bis III ; 2 Valette, sur Proudhon, Traité sur l'état des Personnes, page 527, note A ; Valette, Explication du Code Napoléon, pages 366 à 368 ; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire théorique et pratique du Code Civil, No 727 ; 2 Boïileux, Commentaire sur le Code Civil, page 559 ; 2 Duvergier, * sur Toullier, Droit Civil Français, No 1331, note A ; Merlin, Questions de Droit, Vo Tableau des interdits, $ 1 ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, pages 329 et 330 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 771 ; 3 Chardon, Traité des trois puissances, No 246 ; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 550.

Contrà : ? Toullier, No 1384 ; Magnin, * Traité des Mino:.

(1) Cette opinion est conforme à la maxime que personne ne doit ignorer la condition de celui avec qui il contracte.

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rités, No 885 ; 2 Bioche (1), Dictionnaire de Procédure, Vo Conseil Judiciaire, No 40 ; Jay, * (J. L.) Traité des Conseils de famille, des tuteurs, subrogés-tuteurs et curateurs et des conseils judiciaires, No 56% ; 2 Berriat St-Prix, Cours de Procédure Civile, page 759). .

2. ‘ Chez les Romains, les jugements d'interdiction n'’étaient ni publiés, ni affichés ; et ils n’en recevaient pas moins leur pleine exécution contre les tiers qui contractaient avec des interdits. ” (Merlin, loc. cit.)

429. D. Quand l'interdiction ou la nomination d'un conseil a-t-elle son effet ?

R. Elle a son effet (A) du jour du jugement no. nobstant l'appel (B).

4) Plein et entier.

(B) Ainsi les actes faits par l’interdit pendant l'appel, sont nuls si cet appel confirme le jugement d'interdiction ; ils sont valables, au contraire, si le jugement en appel renverse le jugement de première instance.

430. D. Quelle est la valeur des actes faits par l’imbécile, etc., postérieurement à l'interdiction et à la nomination d'un conseil ?

R. Tout acte (A) fait postérieurement par l’interdit pour cause d’imbécillité, démence ou fureur, est nul (B). Les actes faits par celui auquel il a été donné un conseil sans en être assisté (OC), sont nuls ils lui sont préjudiciables (D), de la même manière que ceux du mineur et de l’interdit pour prodigalité d’après l’article 987 (ÆE).

Art. 334, 2e alinéa.

(t) Il ne parle que de l'individu pourvu d’un conseil judiciaire. (Note de l’auteur.)

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(4) Quel qu’il soit, en général, et en quelque temps qu'il soit fait par le fou ou le furieux, même dans un intervalle lucide.

(B) 1. Car il n’a pas la capacité, ni civile, ni naturelle, de s'obliger. Il n’a pas la capacité civile puisque le jugement en interdiction l'en a privé ; il n’a pas, non plus, la capacité naturelle, puisqu'il n’est pas sain d'esprit (1) ; il est assimilé à l'enfant qui n’a pas encore atteint l'âge de raison.

?. L'action en restitution des interdits se prescrit par dix ans qui ne courent qu’à compter du jour où l'interdiction est levée. (Art. 2258).

3. L'individu qui veut se faire relever des obligations contractées pendant son interdiction, n’a pas besoin de prouver qu’il était fou ou furieux lorsqu'elles ont été contractées ; il n’a qu’à produire la sentence d'interdiction £t à établir que ces obligations sont postérieures.

(C) Dans les cas définis par la sentence, et, si la sentence n'en mentionne aucun, dans les cas prévus par l’article 351.

(D) Secùs s'ils lui sont avantageux, car il n’a pas besoin d'assistance pour faire sa condition meilleure.

(£) Ainsi ceux qui ont contracté avec l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, sans l’assistance de ce conseil, ne peuvent pas attaquer les actes qu’ils ont ainsi faits, car l’incapacité de cet individu n’est établie qu’en sa faveur.

431. D. Les actes antérieurs à l'interdiction sontils susceptibles d'annulation ?

R. Lorsque l’interdiction a été prononcée pour imbécillité, démence ou fureur (A), ces actes peuvent (B) être annulés (0), si la cause de cette interdiction (D) existait notoirement (Æ) à l’époque où ils ont été faits (Æ).

Art. 335.

(1) La capacité naturelle ne lui manque cependant pas dans les in. tervalles lucides,

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(4) Secüs s’il n’y a pas eu interdiction, mais simplement dation d’un conseil judiciaire ; la dation de ce conseil n’opère pas rétroactivement et les actes antérieurement faits ne peuvent être attaqués que pour les causes de droit: Voyez la 2e section du chap. er du Titre des Obligations. (Sic : Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 503 ; 2? Toullier. Droit Civil Français, No 1383 ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, pages 326 et 327 ; 3 Duranton, Cours de Droit Francais, No 781 ; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Francais, $ 140, pages 276 et 277 ; 2 Marcadé, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, No 333 ; 2 Valette, sur Proudhon, Traité sur l’état des personnes, page 570 ; 2 Demante, Cours Analytique de Code Civil, No 285 bis X, page 361 ; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, Nos 662 et 770 Voyez aussi Pothier, Traité des Obligations, No 51.)

(B) Et non pas doivent, car le juge doit apprécier toutes les circonstances.

(C) “ La circonstance que l’auteur d’un acte était, à l’épo. que où cet acte a été passé, dans un état habituel de dé. mence, rend fort vraisemblable qu'au moment même de l'acte, il ne comprenait pas ce qu’il faisait, et était dès lors incapable de volonté. De plus, la notoriété de son état permet d'imputer une faute à ceux qui ont contracté avec lui, au lieu d'attendre que son interdiction fût prononcée.” {Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1752.)

(D) C'est-à-dire l’imbécillité, la démence ou la fureur.

(E) À. Une chose existe notoirement lorsqu'elle est généralement connue dans la localité.

2. L'existence de la cause d'interdiction ainsi que la connaissance qu’en a eue celui qui a contracté avec l’interdit, ou au moins la notoriété de cette cause, doivent être prouvées par le demandeur. (Sic: 1 Zachariæ, $ 127, page 260.)

8. «S'il y avait du doute sur l'existence ou sur la notoriété de la démence, au temps où l'acte a été passé, il faudrait le déclarer valide, et s’en tenir au principe que celui qui n’était pas encore interdit jouissait de la plénitude de son état et de ses droits” (2 Toullier, No 1360.)

(E) 1. De la disposition de l’article 335 il résulte clairement que l'incapacité de l’interdit n’est pas l'effet de l’interdiction, et que le jugement d'interdiction ne fait pas autre chose que déclarer l'existence antérieure de cette incapacité. (Sic: Pothier et Delvincourt, Loc. cit.; ? Toullier, No 1356.)

2. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu postérieurement interdiction pour que l’on puisse faire annuler les actes faits en démence. Ceux qui sont dans cet état sont incapables de contracter (Art. 986), et par conséquent leurs actes sont nuls.

432. D. Quand l'interdiction cesse-t-elle, et quelles sont les formalités nécessaires pour en prononcer la main-levée ?

R. L’interdiction cesse (A) avec les causes qui l’ont déterminée (B); mais la maïin-levée n’en peut être prononcée (C qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction (D). L’interdit ne peut reprendre l’exercice de ses droits

(Æ) qu'après le jugement de main-levée (F).

Art. 336.

(4) Mais pas de plein droit, car cette cessation est subordonnée à l’obtention d'un jugement de main-levée.

(B) C'est-à-dire lorsque l’interdit a recouvré l’usage de la raison, s’il a été interdit pour démence, ou lorsqu'il: a donné des preuves de sa bonne conduite, s’il a été interdit pour prodigalité. (Sic: Pothier, Traité des Personnes, Titre 6, sect. 5, Art, 1er, dernier alinéa.)

(C) Cette main-levée peut être demandée par l'interdit lui-même sans l'assistance de son curateur.

(D) Ces formalités sont : Demande au tribunal, au juge ou au protonotaire (Art. 328); interrogatoire de l'interdit si l'interdiction a eu lieu pour imbécillité, démence ou fureur (Art. 330) ; convocation et délibération jdu conseil de famille (Art. 329); jugement de main-levée.

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É (F) 1. Car “ilest aussi malaisé de préciser exactement 4 l’époque où l’interdit a cessé d’être fou que celle où ila 4 commencé de l'être.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires #1 sur le Code Civil, No 1776.)

1 2. ( Il n’est pas nécessaire que le jugement soit rendu pu- À blic, comme celui qui prononce l'interdiction. La personne relevée de l'incapacité dont elle était frappée rentre dans la classe ordinaire, et reprend l'exercice de ses droits: son nouvel état n’a donc pas besoin d’être connu de chacun. ‘C'est elle qui est intéressée à le faire connaître à ceux avec lesquels elle pourrait avoir à traiter ; mais elle leur donne pleine sécurité à cet égard en leur représentant le jugement de main-levée.” (3 Duranton, Cours de Droit Français, No 793. Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 330 ; 2 Thomines-Desmazures, Commentaire sur le Code de Procédure Civile, No 1054; 9 Dalloz, Jurisprudence Générale du Royaume, page 562 ; Carré, Les Lois de la Procédure Civile, No 3039 ; Chauveau, sur Carré, même numéro; ? Valette, sur Proudhon, Traité sur l'Elat des Personnes, page 504; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 684.)

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