‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 212 sur 243 · DE LA CURATELLE · texte numérisé non relu

DE LA CURATELLE

(4) 1. “La curatelle est la commission donnée à quelqu'un par la justice d'administrer les biens et quelquefois la personne d'autrui” (Rapports des Codificateurs, vol. 1, page 226.)

2. Il n’y a pas de subrogée-curatelle comme il y a une subrogée-tutelle.

3. Les curateurs sont contraignables par corps pour tout ce qui est dù, à raison de leur administration, à ceux qu'ils ont représentés (Art. 2272). Cette contrainte ne peut cependant pas être décernée contre eux avant l'expiration de quatre mois à compter de la signification qui doit leur être

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faite du jugement qui fixe le reliquat de ieur compte. (C. P. C. B. C. Art. 783.)

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