‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 215 sur 243 · Voyez l’article · texte numérisé non relu

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(C) L'état de leur raison ou de leur conduite les met dans l'impossibilité ou de gérer, ou de bien gérer.

(D) 1. Voyez l’article 345.

2. Le curateur que l’on donne aux enfants conçus se nomme en France (C. N. Art. 393) curateur au ventre, ad ventrem (1).

(E) Car les enfants conçus, mais non encore nés, sont réputés nés chaque fois qu’il s’agit de leurs intérêts, qui in utero est, pro jam nato habetur, quoties de ejus commodis agitur. (Pothier, Traité des Personnes, Tit. 6, sect. 5, Art. 3.)

435. D. Avec quelles formalités les curateurs à la personne doivent-ils être nommés ?

R. Ils doivent être nommés (A) avec les formalités et d’après les règles prescrites pour la nomination des tuteurs (B).

Art. 339.

(4) Voyez l’article 341.

(B) Voyez les articles 255 et suivants du Code Civil et les articles 1256 et suivants du Code de procédure civile.

(1) “ Ce curateur, qu'on appelle en droit curateur au ventre, se nomme ainsi,parce que les jurisconsultes romains, in doctriné sloicorum, regardaient l'enfant qui était dans le sein de sa mère comme pars visce. rum matris.” (Pothicr, Trailé des Personnes, Titre 6, Sect. 5, Art. 3).

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436. Les curateurs à la personne doivent-ils préter serment ?

R. Oui, ils doivent prêter serment (4) avant d'entrer en exercice (B).

Art. 339.

(4) 1. De bien et fidèlement remplir les devoirs de la charge qui leur est confiée. (G. P. C. B. C. Art. 12661.

2. Ce serment est prêté entre les mains du juge ou du protonotaire, ou entre les mains du notaire devant qui l’assemblée du conseil de famille a eu lieu.

(B) C'est-à-dire avant de se mettre en possession des biens qu'ils ont à gérer, et de faire des actes juridiques au nom de ceux à qui ils ont été nommés curateurs.

437. D. Quels sont les pouvoirs du curateur au mineur émancipé ?

R. Le curateur au mineur émancipé n’a aucun contrôle sur sa personne (4). Il lui est seulement donné aux fins de l’assister (BB) dans les actes et

poursuites dans lesquels il ne peut agir seul (C). Art. 340.

(4) 1. Ainsi le mineur émancipé peut se choisir luimême un domicile distinct de celui de son curateur. Il peut aussi à son gré, embrasser l’état de vie qui lui convient, etc.

2. Si le mineur émancipé veut se marier, et qu'il n'ait ni père ni mère, ou qu’ils soient tous deux dans l’impossibilité de manifester leur volonté, il doit obtenir le consentement de son curateur (1). Ce dernier ne peut cependant pas donner son consentement sans prendre l'avis du conseil de famille. Cet avis doit aussi être homologué par le tribunal, le juge ou le protonotaire.

(B) Si cette assistance n’a pas eu lieu, le mineur éman-

(1) Voyez le No 168, note B, 1, page 167.

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cipé peut s’en prévaloir pour faire mettre de côté l'acte qu'il a consenti.

(C) Voyez les articles 318, 320 et 321.

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