‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 216 sur 243 · D. Quand la curatelle au mineur émancipé cesse-t-elle · texte numérisé non relu

D. Quand la curatelle au mineur émancipé cesse-t-elle

R. Elle cesse avec la minorité (4).

Art. 340.

(4) 1. Car avec la minorité cesse (sauf les cas exceptionnels mentionnés dans l’article 986) toute espèce d'incapacité de faire des actes juridiques valables.

2. La curatelle à l’'émancipé cesse aussi par sa mort naturelle ou civile et par son interdiction.

3. Elle ne cesse pas par son mariage, puisque, même en cas de mariage (Art. 317),le mineur émancipé doit être pourvu d'un curateur.

439. D. Comment le curateur à l’interdit doit-il être nommé ?

R. Il doit être nommé par la sentence qui pro-

nonce l'interdiction (4).

Art. 341.

(4) En France, on nomme à l’interdit un tuteur et un subrogé-tuteur. (CG. N. Art. 505).

440. D. Qui doit être nommé curateur à la femme mariée interdite ?

R. C’est le mari (4), à moins de raisons jugées valables (B).

(4) 1. Le droit du mari d'être nommé curateur de sa femme interdite n’est qu’une conséquence de la puissance maritale.

2. Cette curatelle dont le mari est investi, ne modifie en rien sa puissance sur la personne de sa femme.

Quant aux biens, il “ conserve tous les pouvoirs qui lui appartenaient en vertu de ses conventions matrimoniales, soit sur les biens de la communauté, soit sur les biens personnels de sa femme.

Il n’est donc pas tenu de faire un inventaire des biens de la communauté ; et il peut toujours les aliéner seul comme auparavant ; ce n’est pas comme ” curateur “ qu'il les administre, c'est comme mari et comme chef de la communauté, c'est-à-dire en vertu d'un titre auquel l'interdiction de la femme n’a point porté atteinte.” (8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 595).

3. Si, pendant la curatelle, le mari curateur administre mal (l) et met en péril la dot de la femme, cette dernière ne doit pas rester sans protection. Ne pouvant pas demander elle-même la séparation de biens, il faut lui nommer un curateur ad hoc (Art. 346) afin que ce curateur puisse intenter l’action en séparation.

4. En France (C. N. Art. 506), le mari est, de droit, le tuteur (2) de sa femme interdite.

(B) 1. Ces raisons doivent être extrêmement graves, car la privation de la curatelle est, en quelque sorte, une atteinte à la puissance maritale. Il faudrait, par exemple, des raisons semblables à celles qui auraient motivé de la part de la femme, possédant son jugement, une demande en séparation de corps, etc.

2. Le mari contre lequel la femme a obtenu une séparation de corps qui subsiste encore, n’a pas droit d’être nommé son curateur.

441. D. La femme peut-elle être nommée curatrice à son mari ?

R. Oui (4).

Art. 342.

(1) Je suppose que les époux sont communs en biens ou qu'ily a simple exclusion de communauté.

(2) Suprà note du No 439.

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(4) 1. Si la femme est nommée curatrice, cette nomination renferme nécessairement le pouvoir d’administrer les biens du mari et ceux de la communauté, et par conséquent les siens propres. Mais elle ne peut faire d'actes d'a. liénation des immeubles du mari ou de la communauté, ou d’autres actes excédant les bornes d’une administration, qu’en suivant exactement les formalités prescrites pour les mêmes actes lorsqu'il s'agit des mineurs. (Voyez : 2 Toullier, Droit Civil Français, No 1344 ; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 507 ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 325 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 754 ; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, K 126, note 8 ; 2 Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, pages 546 et 547; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 605 ; 2? Marcadé, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, No 325 ; 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 563).

S'il s’agit de l’aliénation de ses propres immeubles, elle a besoin de l'autorisation du juge (Art. 180.)

?. Lorsqu'un tiers est nommé curateur du mari interdit, il ne peut exercer aucune autorité sur?la personne de la femme ; la puissance maritaleïne lui est pas et ne peut pas lui être transmise.

Bien plus, pendant l'interdiction (l) la puissance paternelie est exercée par la femme.

3. La femme curatrice de son mari doit faire inventaire des biens de la communauté et de ceux du mari ; réciproquement le mari, curateur de sa femme, doit faire inventaire de ceux des biens de cette dernière dont il n’a pas déjà l'administration en vertu de la loi ou de ses conventions matrimoniales. (Argument de l’article 343.

Sic : 2 Toullier, No 1345 ; 8; Demolombe, Nos 597 et 604.)

4, La femme nommée curatrice de son mari et qui, comme telle, a administré les biens de la communauté, ne perd pas le droit d'y renoncer lors de sa dissolution. En administrant comme curatrice, elle n’a pas fait acte de com. mune, et d’ailleurs les actes de commune nuisibles à la

(i) Pour imbécillité, démence ou fureur.

femme ne sont que ceux qu’elle fait après la dissolution de la communauté. (Argument des articles 1301, 1338 et 1374, Sic : 2 Toullier, No 1346 ; 8 Demolombe, No 608.)

5. Ici la femme nommée curatrice de son mari l’est sans restriction et sans entraves, en d’autres termes, elle a la même liberté d'action que tous les autres curateurs des interdits.

En France, au contraire, (GC. N. Art. 507) le conseil de famille règle la forme et les conditions de son administration.

449, D. Quels sont les pouvoirs et obligations du curateur à l’interdit pour imbécillité, démence ou fureur (À) ?

R. Il a sur la personne et les biens de cet interdit (B) tous les pouvoirs du tuteur sur la personne (0) et les biens du mineur (D), et il est tenu à son égard à toutes les obligations du tuteur envers son pupille (Æ).

Art. 343, ler alinéa (F).

(4) 1. ‘ On suit pour la curatelle des interdits, ” (quelque soit la cause de l'interdiction), “ la même règle que pour les tutelles : cette charge suit le sang, et se donne à celui qui est le plus intéressé à la conservation des biens.” (Répertoire de Guyot, T.9 Vo Interdiction, page 442.)

Cette doctrine enseignée par le Répertoire me semble devoir être suivie dans la pratique, (du moins en règle générale), quoi que le Code garde le silence à ce sujet. En conséquence, un parent plus éloigné qui serait nommé curateur de l’interdit pourrait refuser la charge s’il se trouvait un parent plus proche en état de gérer ; Quem spectat emolumentum, eum debet spectare onus.

2- En France, les lois qui concernent la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle des interdits (C. N. Art. 509).

(B) L’interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens (GC. N. Art. 509).

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(C) Le curateur de la femme interdite n'a pas de con trôle sur sa personne lorsqu'elle a son mari et qu’il n'y a pas de séparation de corps. L'interdiction ne peut pas faire perdre la puissance maritale, pas plus qu'une tutelle étrangère ne peut faire perdre la puissance paternelle.

(D) 1. Il doit administrer ses biens en bon père de famille, et il répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter d’une mauvaise gestion (Art. 290, 2e alinéa).

2. S'il s'agit d'actes d’aliénation ou d’autres actes qui dé passent les bornes de son administration, le curateur à l’interdit doit procéder en observant les formalités et en prenant les autorisations ordonnées pour les mêmes actes lorsqu'il s’agit des mineurs. Voyez les articles 297 et suivants du Code Civil et les articles 1267 et suivants du Code de Procédure Civile.

3. Les interdits, soit pour démence, etc. soit pour prodi galité, ont une hypothèque légale sur les immeubles de leurs curateurs pour le reliquat du compte de curatelle (Art. 2030.) Cette hypothèque légale ne peut avoir son effet que si elle est enrégistrée conformément aux articles 2026 et 2120.

4, Le curateur à l’interdit doit rendre compte lorsque son administration est terminée. Ce compte est rendu à l’interdit lui-même s'il a été relevé de son interdiction ; à ses héritiers s’il est mort naturellement; au souverain, s’il est mort civilement (Art. 35); enfin au nouveau curateur qui le remplace, dans le cas de l’article 344.

(£) 11 doit le nourrir, l’entretenir, lui procurer tous les soins possibles, etc., mais seulement à ses dépens, car le curateur n’est pas obligé d'y mettre du sien.

(F) La curatelle à l’interdit cesse pas sa mort naturelle ou civile et par le jugement de main-levée de l'interdiction.

448. D. Quelle est l'étendue des pouvoirs et obligations du curateur au prodigue ?

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