‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 217 sur 243 · FR LEE · texte numérisé non relu

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934 MAJORITÉ, INTERDICFION, ETC.

tendent que sur les biens dans Le cas où l’interdiction est pour prodigalité (4).

Art. 343, 2e alinéa.

(4) Le curateur au prodigue a sur ses biens les mêmes pouvoirs que les curateurs aux autres interdits. Ce n’est pas le prodigue qui contracte avec l’assistance ou l’autorisation de son curateur ; c’est, au contraire, ce dernier qui représente le prodigue et fait pour lui les actes juridiques.

444, D. Quand le curateur à l’interdit peut-il de. mander son remplacement ?

R. Nul (A) à l'exception (B) des époux (C), des ascendants et descendants (D), n’est tenu (Æ) de conserver la curatelle d’un interdit au-delà de dix ans (F). A l’expiration de ce terme ( &), le curateur peut demander et doit obtenir son remplacement (A).

Art. 344.

(4) Pas même l'unique héritier précomptif quelque proche parent qu’il soit de l’interdit, serait-il son frère, son oncle ou son neveu.

(B) Les personnes exceptées par cet artirle sont tenues de garder la curatelle indéfiniment, parceque c’est une obligation sacrée que la nature leur impose.

(€) Les époux se doivent mutuellement secours et assistance (Art. 173).

(D) 1. Aïnsi le fils peut être curateur de son père interdit.

2. Le descendant qui est curateur &’un ascendant, ne peut pas même demander son remplacement sous prétexte qu’il y a d’autres descendants de son degré, et qu'il serait juste qu’ils eussent, à leur tour, à supporter le trouble et les inconvénients d’une telle gestion,

(E) Ce qui est facultif, car le curateur qui n’est ni époux, ni ascendant, ni descendant, peut conserver la curatelle au-

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delà de dix ans; et l’on ne peut pas, dans ce cas, le remplacer sans de graves raisons.

(F) La folie peut continuer jusqu’à la mort de l’interdit et avoir commencé dès sa majorité : la durée en est donc indéfinie et pourrait absorber la vie entière ” du curateur ‘“ Au contraire, la tutelle des mineurs à un terme fixe : la majorité.” (Berriat St-Prix, Notes ‘''mentaires sur le Code Civil, No 1763,

(G) Et en quelque temps que ce soit, soit immédiatement, soit plus tard. Le fait par le curateur de continuer sa gestion, même pendant plusieurs années après l’expiration des dix ans, ne forme contre lui aucune fin de non-recevoir.

(H) Cet article est de droit nouveau. Avant le Code, il n’y avait aucun temps limité après l'expiration duquel le curateur pût demander son remplacement; tout cela était arbitraire ct dépendait beaucoup des circonstances et de la gravité des raisons que le curateur pouvait avoir de demander ce remplacement.

445. D. Quels sont les droits et devoirs du curateur à l'enfant conçu, mais qui n'est pas encore né ?

R. Le curateur à l'enfant conçu (4), mais qui n’est pas encore né (B), est chargé d’agir pour cet enfant dans tous les cas où ses intérêts l’exigent ; il a, jusqu’à sa naissance (C), l'administration (D) des biens qui doivent lui appartenir, et il est alors

tenu d’en rendre compte (Æ).

Art. 345.

(4) 1. Ce curateur doit être nommé, généralement du moirs, sur la seule déclaration de la femme qu’elle est enceinte ; elle ne peut pas être obligée de justifier qu'elle l’est réellement. (Voyez: Blæchel, Winorité, Tutelle, etc, S6; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 135 ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 272 ; 7 Demolombe, Cours de Code Civil, No 61.)

2, On nomme an curateur à l'enfant conçu quoiqu'il y ait d'autres enfants du mariage.

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(B) Il est censé né chaque fois qu’il s'agit de ses intérêts. 4

(C) 1. A la naissance de l'enfant, il faut lui faire nommer un tuteur et un subrogé-tuteur en la manière ordinaire.

2. En France (C. N. Art. 393), à la naissance de l'enfant, la mère en devient tutrice, et le curateur en est de plein droit le subrogé-tuteur.

(D) Cette administration est semblable à celle du tuteur.

(£E) Au tuteur de l'enfant s’il naît viable ; à ses héritiers s’il meurt avant la reddition du compte ; aux héritiers du mari, si l’enfant n’est pas né viable, etc.

446. D. Que faut-il faire si, pendant la curatelle, celui qui y est soumis a des intérêts à discuter avec son curateur ?

R. IL faut lui faire nommer un curateur ad hoc (A) dont les pouvoirs s'étendent seulement aux objets à discuter (B).

Art 346.

(4) 1. Il en est de même s’il s’agit de conclure entre le curateur et l'individu soumis à la curatelle un acte juridi que auquel cet individu ne peut se livrer seul et sans assis: tance. (1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 198, | page 261.) | Al 2. Les curateurs ne peuvent se rendre acquéreurs, ni 11 par eux-mêmes, ni par personnes interposées, des biens de ceux dont ils ont la curatelle, excepté dans le cas de vente par autorité judiciaire (Art. 1484). L'article 1278 du Code de Procédure est cependant applicable aux curateurs.

(B) Ainsi cette curatelle finit dès que l'affaire est consommée.

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