D. À quels biens nomme-t-on des curateurs
R. On nomme des curateurs :
lo Aux biens des absents (À) ; 20 Dans les cas de substitutions (B) ;
Sr — DEE ÿ A.
srèts.
imer dr
fant, plein
teur.
itiers s du
telle, c son
d hoc , aux
tre le juridi s assis $ 128,
rs, Ni ons de vente
ode de
DNsOM-
teurs ?
EE
a Gére
Lo AT SA
30 Aux biens vacants (C) ;
40 Aux biens des corporations éteintes (D) ;
5o Aux biens délaissés par les débiteurs arrêtés ou emprisonnés (Æ), ou pour cause d’hypothèque (F7).
6o Aux biens acceptés sous bénéfice d’inventaire (@).
Art. 347.
(4) 1. Voyez les articles 87 et suivants.
?. Les pouvoirs de ces curateurs se bornent aux actes de pure administration ; ils ne peuvent aliéner, engager, ni hypothéquer les biens des absents (Art. 91).
(B) 1. On ne peut nommer un curateur à une substitution que lorsque tous les appelés ne sont pas nés. Ses fonctions consistent à représenter Les appelés non nés, et à veiller à leur intérêt dans les inventaires et partages, ainsi que dans tous les autres cas auxquels son intervention est requise ou peut avoir lieu (Art. 945.)
2. [l est procédé à la nomination d’un curateur à une substitution, de la même manière que pour la nomination d'un tuteur à des mineurs. (C. P. C. B. C. Art. 1265.)
(C) 1. Voyez les articles 685 et suivants du Code Civil, et les articles 1331 et suivants du Code de Procécure Civile.
2. La nomination du curateur à une succession vacante est faite par le juge sur avis des parents et créanciers du défunt convoqués en la manière par lui prescrite. (Q. P. CG. B. C. Art. 1333).
(D) 1. Les curateurs des corporations éteintes leur sont ainsi donnés pour faciliter les recours des créanciers et des autres intéressés. Voyez les articles 371 et suivants.
2, “Lorsqu'une corporation, corps ou bureau public a forfait ses droits, priviléges et franchises, le jugement la déclare dissoute et privée de ses droits, et il est nommé suivant les formalités prescrites un curateur pour en gérer les biens et liquider les affaires” (C. P. C. B. C. Art. 1008.)
Voyez aussi les articles 1009 et suivants du même Code.
(E) Voyez les articles 768 et suivants du Code de Procédure.
DRAP ET à ERP Sn —
mo à nes
2% 0 nee
(FE) Voyez les articles 536 et 537 du Code de Procédure.
(G On ne peut nommer un curateur à une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire que dans le cas où l’héritier bénéficiaire a des actions à exercer (CG. GC. Art. 671) contre cette succession. L’hétitier bénéficiaire doit faire procéder à la nomination de ce curateur en observant les formalités prescrites pour la nomination d’un curateur aux
biens d’une succession vacante. (G. P. C. B. C. Art. 1326.)
448. Ce qui regarde le curateur aux biens des absents est exposé au titre Des Absents. Ce qui concerne le curateur aux biens des corporations éteintes est réglé au titre Des Corporations. C’est au livre troisième et au Code de Procédure Civile que se trouvent les règles touchant la nomination, les pouvoirs et Les devoirs des autres curateurs mentionnés en l’article précédent, lesquels prêtent aussi serment (A). (Texte de l'article 348.)
DE pe NE
D eee
(4) Tout curateur, dit l’article 1266 du Code de Procédure Civile, est tenu avant d'agir de faire serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de la charge qui lui est confiée.