‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 219 sur 243 · DU CONSEIL JUDICIAIRE (À · texte numérisé non relu

DU CONSEIL JUDICIAIRE (À

(4) 1. Ou donné par la justice.

2. [1 y a une grande différence entre le curateur à l’interdit et le conseil judiciaire.

Le conseil judiciaire ne contracte pas pour celui à qui il est donné et il n’a aucun pouvoir sur sa personne ; il est à peu près comme le curateur au mineur émancipé. Iln'a que le pouvoir d'assister celui qui en est pourvu, et de donner son consentement aux actes qu’il passe si toutefois ces actes requièrent cette assistance d’après le texte de la sen-

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tence, ou, si la sentence n’en parle pas, d’après l’article 351 du Coëe Civil Le conseil judiciaire, n'ayant aucune administration, n’est pas comptable.

Le curateur à l’interdit, au contraire, n’a pas de consentement ni d'autorisation à donner ; il administre lui-mêrie et il est comptable. Il a de plus, comme le tuteur, le soin de la personne si l'interdiction a eu lieu pour imbécillité, démence ou fureur.

D'où il suit qu’on ne peut pas, d’après ce qui précède, assimiler les deux positions et que chacune d'elles a son caractère propre.

449. D. Quels sont ceux à qui l’on donne des conseils judiciaires ?

R. L’on en donne (A4) à ceux (A bis) qui, sans être complétement insensés ou prodigues (B), sont cependant faibles d'esprit (©) ou enclins à la prodigalité (D), de manière à faire craindre qu’ils ne dissipent leurs biens et ne compromettent gravement leur fortune (E).

Art. 349.

(4) L'on ne donne qu’un seul conseil au même individu.

(À bis) Hommes, femmes, majeurs, mineurs émancipés, mineurs non-émancipés mais qui approchent de leur majorité, etc.

(B) Ce sont les cas où il faut procéder à l'interdiction.

(C) La faiblesse d’esprit autorise la nomination d’un con. seil judiciaire quelle que soit la cause d’où elle procède, même la vieillesse. (Zachariæ)

(D) L’imbécillité, la folie et la prodigalité ont leurs degrés. ‘ Autant il serait rigoureux de priver radicalement de l'exercice de ses droits civils celui qui a l'esprit faible ” ou est gravement enclin à la prodigalité, “ autant il serait imprudent de lui permettre” indéfiniment et sans contradiction “ l'aliénation de ses biens et autres actes qui pourraient le mener à sa ruine.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1738.)

(E) “Il ne suffit pas, en général, d'un premier acte de dissipation, surtout s’il est peu considérable, et il convient de voir si c’est en effet un mauvais penchant, une funeste inclination, une habitude enfin qui se déclare, ou s’il ne s'agit que d’une faute ou même de quelques fautes accidentelles et d'un moment d'égarement. La demande en nomination d’un conseil judiciaire ne doit pas être, sous ce rapport, trop précipitée.

Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop tardive et qu’elle n'arrive qu'après que le mal serait irréparablement accompli ; cela serait d'autant plus fâcheux, que l'effet de cette nomination ne rétroagit pas sur les actes antérieurs.” (8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 694.)

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450. D. Par qui le conseil judiciaire doit-il être donné, à la demande de qui (A) et avec quelles formalités ?

R. Ce conseil est donné par ceux auxquels 1l appartient d'interdire (B), sur la demande de ceux qui ont droit de provoquer l'interdiction (C') et avec les mêmes formalités (D). Cette demande peut aussi être faite par la partie elle-même (Æ). Art. 850.

(4) Le conseil judiciaire peut être donné d'office dans le cas de l’article 331.

(B) C'est-à-dire par le tribunal, le juge ou le protonotaire.

(C) Ainsi cette demande peut être faite par un parent, par un allié ou par le conjoint de celui qui est faible d’esprit ou enclin à la prodigalité. (Art. 327.)

(D) Ces formalités sont mentionnées dans les articles 328, 329, 330 et 333.

(E) 1. La partie peut demander elle-même qu’il lui soit nommé un conseil judiciaire parce que cette nomination n’opère aucun changement d'état (1); ce n’est qu’une pré-

(1) J'ai déjà dit suprà, No 420, que la partie ne peut pas demander son interdiction, et quetoute interdiction volontaire est nulle.

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