‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 220 sur 243 · acte de convient e funeste u s'il ne s accidenen nomius Ce rap · texte numérisé non relu

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‘ caution contre les erreurs et les surprises auxquelles est ‘* exposé un individu d’un caractère et d’un esprit trop fa- ‘ ciles et trop faibles.” (2 Toullier, Droit Civil Français, No 1373.)

2. Le tribunal, le juge ou le protonotaire à qui un individu demande qu'il lui soit donné un conseil judiciaire, n’a pas besoin de consulter le conseil de famille, ni d’observer les autres formalités qui sont prescrites dans le cas où la demande est faite par d’autres personnes. Il peut, en accordant la demande, nommer purement et simplement le conseil. Mais le jugement en dation de ce conseil doit, de même que tous les autres jugements semblables, être inscrit sur le tableau tenu à cet effet au greffe.

451. D. Quels sont les actes que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut pas faire seul (A) ?

R, Si les pouvoirs du conseil judiciaire ne sont pas définis par la sentence (B), il est défendu à celui à qui il est nommé de plaider (C), transiger (D), emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge (Æ), d’aliéner (F) ni de grever ses biens d’hypothèques (Œ) sans l'assistance de ce conseil (AH).

(4) 1. L'individu à qui on a donné un conseil judiciaire est, en général, capable de faire validement tous les actes juridiques (1). Il administre ses biens, il jouit de ses revenus qu'il perçoit lui-même et pour lesquels il donne des quittances valables, il a le droit d'employer ces revenus comme bon lui semble, etc. !l est pleinement maître de sa personne sur laquelle son conseil n’a aucun contrôle. Sa capacité n’est atteinte qu’à l'égard de certains actes spécifiés pour lesquels l'assistance de son conseil est nécessaire.

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