Les actes faits par l'individu avant la sentence qui lui
(1) Expression empruntée des jurisconsultes Allemands.
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donne un conseil judiciaire sont inattaquables (1). L'article 339 rest pas applicable à ces actes qui restent soumis au principe général contenu dans l’article 986, avant-dernier alinéa. La cause de la nomination du conseil est donc insuffisante pour faire casser ces actes.
3. La prescription court contre ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire. (Art. 2232)
(B) 1. Si, au contraire, ils sont définis par la sentence, ils se bornent aux objets qui y sont mentionnés.
2. On peut même donner à un individu un conseil judiciaire pour un Cas particulier. (Rapports des Codificateurs, vol. 1, page 228)
3. En France, d’après les auteurs, les juges ne peuvent pas défendre à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire. de faire sans l’assistänce de ce conseil d’autres actes que ceux mentionnés dans l’article 513 du Gode Napoléon. Cet article 513 est limitatif.
(C) 1. Soit en demandant, soit en défendant, car la défense est générale.
2. “Dans les actes judiciaires, l'assistance du conseil consiste à procéder conjointement avec l'individu auquel il a été nommé.” (Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 140, page 276;
Sic: 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 753.)
3. La défense de plaider sans l'assistance du conseil s’applique même a::x revenus ; elle est générale.
(D) Mème si la transaction ne concerne que des choses mobilières.
(E) 1. Et, par conséquent, de donner main-levée des hypothèques qui assurent ce capital mobilier, car le droit de donner une telle main-levée découle du droit qu’a le pro priétaire de retirer son capital.
2. L'individu pourvu d’un conseil judiciaire peut encore moins, à plus forte raison, recevoir seul le capital d’une rente constituée créée avant la promulgation du Code, cette rente étant immeuble d'après l’article 382.
(1) Voyez le No 431.
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(F) 1. Même à titre purement onéreux, tel que le titre de vente.
2. La défense d’aliéner sans l'assistance du conseil judiciaire ne comprend pas les dispositions testamentaires, car elles doivent être l'œuvre purement personnelle du testateur. ‘“ Le mot aliéner,” dit Demolombe (1), ‘“ dans son acception juridique et technique, ne saurait comprendre la disposition testamentaire, par laquelle le testateur lui-même ne se dépouille pas et n'aliène pas, en ce qui le concerne, mais par laquelle il prive seulement ses héritiers des objets par lui légués.
On ne peut pas priver l'individu pourvu d’un conseil judiciaire, de la faculté de tester puisqu'il est suffisamment sain d'esprit dans le sens de l’article 831. Aussi l'article 834 lui accorde-t-il positivement ce droit.
Pour pouvoir faire casser le testament d’un individu pourvu d’un conseil judiciaire, il faudrait, comme pour le testament de tout autre individu majeur non-interdit, prouver qu’au moment où il a fait ce testament il était réellement trop faible d'esprit pour le faire.
3. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut pas faire de donations sans l'assistance de son conseil. Les donations qu'il ferait sans cette assistance seraient nulles, même si elles étaient faites par contrat de mariage quoiqu'en faveur de son futur conjoint (2). Il n’a pas plus, sans cette assistance, la faculté d’ameublir ses immeubles à l'effet de les faire entrer dans la communauté, car l’ameublissement est une aliénation (3). (Sic: 2 Toullier, Droit Civil Français, No 1379, 1er alinéa ; 2? Marcadé, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Vol. 2, No 1 de l’ar ticle 513, et vol. 5, page 418 et suivantes, No 4 de l’article
(1) T. 8, No 734.
(2) Il est à craindre que l'on n'abuse de sa faiblesse d'esprit ou de son inclination à la prodigalité,
(3) On ne peut donc pas appliquer à l'individu pourvu d’un conseil judiciaire, quoiqu'il puisse se marier sans l'assistance de son conseil, la règle habilis ad nuplias, habilis ad pacta nuplialia.
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1398 ; 2 Valette, sur Proudhon, Traité sur l'état des Per. . sonnes, page 568 ; Valette, Explication du Code Napoléon, page 364 ; 2 Demante, Cours Analylique de Code Civil, No 285 bis V ; 8 Demolombe, Nos 737 et suivants ; Aubry et Rau *, Cours de Droit Français, d'après Zachariæ, T. 1, $ 140, page 12, et T. 4, $ 502, texte et note 12 ; Massé et Vergé*, sur Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, T. 1, $ 249, notes 1 et 15, et T. 4, $ 635 ; Bellot des Minières, * Du- Contrat de Mariage, No 702.
Contrà : Troplong, du Contrat de Mariage, Nos 297 et 298.)
(G) Cette défense ne concerne que les hypothèques pure: ment conventionnelles. Elle ne s'applique pas à l’hypothè. que légale de la femme qui se marie avec l'individu pourvu d'un conseil judiciaire.
(H) 1. Les actes faits sans cette assistance sont nuls s'ils sont préjudiciables à l'individu qui est pourvu de ce conseil (Art. 334), mais cette nullité ne peut pas être invoquée par ceux qui ont contracté avec lui.
2. Si l'individu pourvu d’un conseil judiciaire a passé seul un des actes désignés dans cet article ou dans la sentence, cet acte ne peut pas être ratifié postérieurement par le conseil ; car, comme l’observe judicieusement Delvincourt, si le conseil pouvait valablement ratifier cet acte, il ôterait par là à l'individu à qui il a été nommé le droit qu'il a d'en demander la nullité : Ex non obligato faceret obligatum. (Voyez : 1 Zachariæ, loc. cit. ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 321 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 807; ? Toullier, No 280 ; 2 Marcadé, No 334; ? Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 582 ; 8 Demolombe, No 759). |
3. Il n’est pas absolument nécessaire, quoique ce soit préférable, que le conseil intervienne à l’acte qui se passe : il peut concourir à cet acte par une autorisation séparée et antérieure, L'autorisation doit déterminer et préciser ‘exactement le caractère de l'opération à faire, les différentes conditions et clauses de cette opération; car cette autorisation devant tenir lieu d'assistance, doit s'appliquer exactement à l’acte mêine et à l'acte tout entier, qui doit être passé par le prodigue.” (8 Demolombe, No 757.
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4. Les actes faits par l'individu pourvu d’un conseil judiciaire, avec l'assistance de ce conseil, sont aussi valables que si cet individu avait la capacité juridique pleine et entière de contracter seul.
5, Si l'individu pourvu d’un conseil a des intérêts opposés à ceux de son conseil, il faut lui donner un conseil ad hoc ou lui nommer un autre conseil définitif. (Sic: 8 Demolombe, No 714.)
452, D. Comment la défense de contracter sans l'assistance d’un conseil judiciaire peut-elle être levée ? R. Cette défense ne peut être levée que de la même manière que la nomination a eu lieu (4). Art. 551, 2e alinéa.
(4) 1. Voyez l’article 336 (No 432) et Les notes sur ce numéro.
2. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut demander lui-même que cette défense soit levée.
Si le conseil a été nommé sur la demande de l'individu lui-même, sans avis préalable du conseil de famille, la dé. fense peut aussi être levée sans l’accomplissement de cette formalité. On peut appliquer ici le principe admis pour la dissolution des engagements; c'est que ces engagements peuvent être dissous de la mème manière qu'ils ont été formés.
3. La mort, l'interdiction et l’absence du conseil n’ont pas pour effet de rendre la capacité pleine et entière à l’individu à qui il avait été nommé ; il faut dans ces cas procéder à la nomination d’un nouveau conseil.