‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 226 sur 243 · Aujourd’hui les corporations sont constituées par acte · texte numérisé non relu

Aujourd’hui les corporations sont constituées par acte

. du Parlement Fédéral pour les matières qui sont de son ressort, et par acte de la Législature de Québec ponr les autres matières.

Voyez l’Acte Impérial de l'Amérique Britannique du Nord de 1867.

‘3. Les corporations qui sont constituées par acte du par- Jement le sont en général par un acte spécial. Il y a cependant certaines corporations qui peuvent être constituées en vertu d’un acte général d’incorporation. En se conformant en tous points aux prescriptions de ces actes, on peut ètre incorporé sans avoir spécialement recours au Parlement.

Nous avons plusieurs actes généraux concernant les incorporations ; je citerai entr'autres l’Acte concernant les Sociétés de Construction (1), l’Acte pour pourvoir à la formation de compagnies pour l’empierrement des chemins (2), etc.

(B) C'est un droit réservé à la Reine, de consutuer des corporations dans la Province de Québec, et d’accor. der des priviléges à ces corps.

L'Université Laval de Québec a été constituée par charte royale.

(C) 1. Le consentement implicite du souverain est présumé pour ces corporations. (Sic : Blackstone, Commentaires sur des Lois Anglaises, traduction de Ghompré, vol. 2, page 214.)

2. La loi regarde comme légitimement créées les corporationsqui ontexisté comme tellesdepuis untrès-long temps ; ‘ car quoique leurs membres ne puissent représenter une charte légale d’incorporation, la loi présume qu'il en a existé une et qu’elle a été perdue ou détruite par l’un des accidents variés que peut produire la longueur du temps.” (Blackstone, loc. cit.)

3. La prescription pour équivaloir à une charte, doit-elle être immémoriale, ou suffit-il qu’elle soit trentenaire ?

Je crois que la prescription trentenaire suffit, et je me fonde, pour soutenir cette opinion, sur la règle de notre code que le temps le plus long pour acquérir par prescription est de 30 ans. ,

Ainsi après 30 ans d'existence, les corporations irrégulièment formées dans le principe, acquièrent une existence

(1) S. R. BB. C. chap. 69.

(2) Statut de Québec de 1870, 33 Vict., chap. 32.

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légale, et les articles 997 et suivants du Code de Procédure Givile leur sont inapplicabies en tout ce qui concerne cette existence.

4. Les corporations constituées par prescription peuvent exercer généralement tous les droits mentionnés dans l’article 358. On n’excepte que ceux qui sont spécialement con-

férés par l'acte d’incorporation, car elles n'ont pas un tel acte. |

(D) En 1763.

(£) Mème implicitement.

(F) C'est-à-dire par le Souverain ou par le Parlement.

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