D. Comment les corporations se divisent-elles
R. Elles se divisent en multiples et simples (4),
en ecclésiastiques (B) ou religieuses (C') et en séculières ou laïques (D).
Arts. 354, ler alinéa, et 355, 1er alinéa.
(4) Ou d’après Blackstone et autres auteurs anglais, en corporations agrégées ou par agrégation et en corporations seules ou isolées.
(B) 1. ‘‘ Les corporations ecclésiastiques (1) sont celles qui ne sont composées que de membres du clergé.” (Blackstone, Commentaires sur les Lois Anglaises, traduction de Chompré, T. 2, page 270).
2. Les ecclésiastiques du séminaire de St-Sulpice forment une corporation ecclésiastique proprement dite.
(C) Les corporations religieuses ont pour objets principaux, leculte, l'éducation, les œuvres de charité, etc.; telles sont la conmunauté des Sœurs de la Charité de l'Hôpital Général de Montréal, la communauté des Religieuses Ursulines des Trois-Rivières, etc.
(D) Les corporations séculières ou laïques sont celles qui ont pour objet les intérèts matériels ; telles sont les com-
pagnies de chemin de fer, les banques, les sociétés de construction, etc.
(1) Proprement dites. (Note de l’auteur.)
456. D. Qu'appelle-t-on corporations multiples et corporations simples ?
R. Les corporations multiples sont celles qui sont composées de plusieurs membres (A) ; les corpora-
tions simples sont celles qui consistent dans un seul individu (B).
Art. 354, 2e alinéa.
(4) V.G. “La société du journal Le Nouveau-Monde,” “ La Compagnie du Richelieu,” “ La Banque du Peuple,” etc.
(B) 1. V.G. “ La corporation archiépiscopale catholique romaine de Québec,” ‘la corporation épiscopale catholique romaine de Montréal,” etc.
2. Lorsqu'une personne qui forme une corporation simple contracte, il faut bien distinguer si elle contracte en son nom personnel ou en son nom corporatif, car les droits qu’elle acquiert en son nom personnel font partie de son patrimoine et ses héritiers y succèdent ; ceux, au contraire, qu’elle acquiert en son nom corporatif appartiennent à la corporation.
457. D. Quelle est la nature des corporations ecclésiastiques ?
R. Ces corporations sont multiples ou simples. Elles sont toutes publiques (4).
Art. 355, 2e alinéa.
(4i Les communautés religieuses, soit d'hommes, soit de femmes, qui sont incorporées, sont donc toutes des corporations publiques.