DES DROITS DES CORPORATIONS
462. D. Sous quel nom les corporations doiventelles exercer leurs droits ?
R. Toute corporation (A) a un nom propre (B) qui lui est donné lors de sa création (OC), ou qui a été reconnu et approuvé depuis par une autorité compétente (D).
C’est sous ce nom qu’elle est désignée et connue (Æ) qu'elle agitet que l’on agit contre elle (Æ”), et qu’elle fait tous ses actes et exerce tous les droits qui lui appartiennent.
Art. 357 (G).
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(4) Quelle qu’elle soit, multiple ou simple, ecclésiastique ou laïque, publique ou privée, etc.
(B) 1. V.G. La Banque du Peuple, La Compagnie du Grand-Tronc de chemin de fer du Canada, etc. | 2. Les corporations doivent avoir un nom puisqu'elles sont assimilées aux personnes naturelles, Une corporation sans un nom qui lui soit propre et la distingue des autres | personnes morales, est une impossibilité légale. (C) Dans sa charte d'incorporation.
(D) Par le souverain ou par le parlement.
(£) “ Ce nom est véritablement ce qui la constitue. C'est bien la volonté du roi qui érige la corporation; mais c'est dans le nom que consiste le nœud de sa combinaison, et sans ce nom elle ne peut remplir aucune des fonctions qui lui appartiennent comme corporation. Le nom d’une corporation est, dit Sir Ed. Coke, comme un nom propre, ou un nom de baptême.” (Blackstone, Commentaires sur les lois Anglaises, traduction de Chompré, T. 2, pages 276 et 277.) | (F) Sur la manière d’assigner les corporations en justice, voyez les articles 61 à 65 du Code de Procédure Civile. (G) Les codificateurs, vol. 1, page 232 de leurs Rapports, disent que le droit anglais, ‘outre le nom, exige que Lé ‘“ chaque corporation ait un sceau commun dont elle doit “ faire usage dans tous ses actes, du moins ceux de quelque “importance; mais le droit français ne l'exige pas. “En France, les représentants légaux des corps en “ signent les actes, lesquels sont valables sans l’apposition “ d'aucun sceau. Le Code de la Louisiane ne l'exige pas “ non plus. Plusieurs de nos statuts n’en font pas mention, “ d’autres permettent d’en adopter un et de le changer, ce & qui paraît plutôt facultatif qu'’obligatoire; d'où l’on a con- “ clu que le sceau n'était pas de nécessité indispensable, et “ en conséquence il n’en est pas parlé. Les corporations “ qui ont un sceau doivent en faire usage dans certains cas, “ dans d’autres elles peuvent s’en dispenser. C'est à la doc- “ trine à régler les questions qui s'élèvent sur ce sujet (1).”
(1) Si rien dans la loi, ou dans les règlements des corporations, n’ordonne l'emploi d’un sceau, je ne vois pas qu'il puisse y avoir matière à discussion sur l'emploi ou le non-emploi dans tel ou tel cas.
463. D. Quels sont les droits qu'une corporation peut exercer ?
R. Outre les droits qui lui sont spécialement conférés par son titre ou par les lois générales applicables à l’espèce, elle peut exercer tous ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but de sa destination (A). Ainsi elle peut acquérir, aliéner (B) et posséder des biens, plaider, contracter, s’obliger et obliger les autres envers elle (0.
Art. 308.
(4) ‘ Ces droits appartiennent nécessairement et inséparablement à toute corporation ; ils lui sont naturellement et tacitement annexés aussitôt qu’elle est dûment érigée.” (Blackstone, Commentaires sur les lois Anglaises, traduction de Chompré, T. ?, page 277.)
(B) “ Les corporations publiques, mème celles ayant pouvoir d’aliéner, outre les dispositions spéciales et les formalités qui peuvent les concerner, ne peuvent donner gratuitement qu'avec l’assentiment de l’autorité dont elles dépendent et du corps principal des intéressés ; ceux qui administrent pour les corporations en général peuvent cependant donner seuls dans les limites ci-dessus réglées quant aux tuteurs et curateurs.
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‘“ Les corporations privées peuvent donner entrevifs bor
comme les particuliers, avec l’assentiment du corps princi- (
pal des intéressés. ” (Art. 763). por
(C) Car elle est considérée comme une personne natu- pag relle jouissant de ses droits civils.