‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 25 sur 243 · Voyez l’article 6, alinéa · texte numérisé non relu

Voyez l’article 6, alinéa

(1) Tout ce qui concerne le cours monétaire est du ressort du Parlemont Fédéral.

47. D. Qu'entend-on par les mots “ Actes de l’état civil, Registres de l'état civil et Fonctionnaires de l'état | civil ?” ?

R. Les termes Actes de l’état civil (A) signifient les entrées (.B) faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages

All et sépultures.

À | | Les Registres de l'état civil (C) sont les livres ainsi tenus et dans lesquels sont entrés ces actes.

Les Fonctionnaires de l'état civil sont ceux qui 1 sont chargés de tenir ces registres (D).

LE Art. 17, No 22.

(4). Voyez le titre deuxième du Livre Premier du Code. (B). Ces entrées sont des procès-verbaux qui constatent l'état d’un individu en tant qu'il est marié à telle personne, qu'il est fils d’un tel et d’une telle, ete., (sic : 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, page 230.)

(C). Voyez l’article 42.

(D). 1. D'après l’article 44 ces fonctionnaires sont les curés, vicaires, prètres, ou ministres desservant les églises paroissiales, etc.

2. En France ceux qui tiennent les registres de l’état civil sont qualifiés officiers de l’état civil ; ce sont les maires des communes. Ces fonctions leur sont attribuées depuis

Avant la révolution, c’est-à-dire jusqu’en 1792, les registres étaient tenus par les curés.

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