‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 31 sur 243 · D. Quelles sont ces conditions · texte numérisé non relu

D. Quelles sont ces conditions

R. Ces conditions, en autant qu'il y est pourvu per nos lois provinciales (A), sont :

lo Une résidence (B) pendant trois ans au moins dans une partie quelconque de la Province du Canada, avec intention de s’y établir (C) ;

20 La prestation des serments de résidence (D) et d’allégeance (Æ) exigée par la loi ; si c’est une 1! femme, le serment de résidence suffit ;

30. L’obtention du tribunal compétent (FÆ), avec les formalités voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi (G).

Art. 22.

ji (4) Voyez le statut du Parlement Fédéral 31 Vict. te chap. 66.

te (B). Non interrompue, ce qui n’empèche cependant pas le { séjour, pendant ce temps, hors du pays, pourvu qu'il n'ait LÉ pas été permanent.

(€). Ainsi l'intention de s'établir permanemment dans le pays, doit être jointe au fait de l'habitation réelle.

de leur jeul pa-

| sujet

ditions

> parents turaliser 1x condi-

pourvu

Lu moins ince du

ce (D)

est une

F), avec

turalisa-

31 Vict,

ant pas le qu'il n'ait

t dans le

1 à te ts féimtiem

(D). L'aubain doit aussi jurer que cette résidence a eu lieu dans un but d'établissement.

(E). “ L'allégeance est le lien, ligamen, qui soumet le sujet au roi en retour de la protection que le roi acrorde au sujet” (2 Blackstone, Commentaires sur les lois anglaïises,page 57 de la traduction de Chompré).

(F). C'est-à-dire de la Cour de Circuit de la résidence de l’aubain dans la Province de Québec.

(6). Voyez S. R. C. chap. 8, sec. 3 et 4.

55. D. L'étrangère ne peut-elle pas devenir naturalisée sans se soumettre aux conditions exigées par l'article 22?

R. Oui; elle Le devient par le seul fait du mariage qu’elle contracte avec un sujet britannique (A).

Art. 28.

(4). La femme étant placée sous la dépendance de son mari, il est nécessaire qu’elle suive sa condition.” (Gousset, Le Code Civil commenté, Art. 12).

06. D. Quels sont les droits que la naturalisation (4) confère, dans le Bas-Canada, à celui qui l'y acquiert ?

R. Elle lui confère les mêmes droits et priviléges (B) qu'il aurait, s’il fût né sujet britannique (C).

Art. 24.

(4). 1. La naturalisation est l'assimilation complète des étrangers aux sujets britanniques.

2. La naturalisation est du ressort du Parlement Fédéral en vertu de l'acte Constitutionnel de 1867.

(B). Politiques et civils.

(C). Et tant qu’il y conserve son domicile, son état et sa capacité sort réglés par les lois du Bas-Canada (Art. 6, 4me alinéa.)

57. D. Quels sont les principaux droits civils que l'étranger (A) peut exercer dans le Bas-Canada ?

R. Il peut acquérir et transmettre, à titre gratuit (B) ou onéreux (0), ainsi que par succession (D) ou par testament, tous biens meubles et immeubles de la même manière que le peuvent faire les sujets britanniques nés ou naturalisés (Æ).

Art. 25 (F).

(4) Qu'il soit ou non domicilié.

(B) V.G. à titre de donation entrevifs.

(C) 1. V.G. à titre de vente, de cession, d'échange. etc.

(D) Et par institution contractuelle.

(£) Avant l'abolition des droits d’'aubaine, le souverain recueillait les successions des étrangers morts dans le Bas- Canada.

(F) 1. Get article n’est pas limitatif, il est simplement énonciatif. L'étranger est capable d’un grand nombre d’autres actes qui ne sont pas énumérés ici ; il est notamment capable d'acquérir et de se libérer par prescription, etc, etc. (Sic. Le Juge Loranger, Le Droit Civil du Bas-Canada suivant l'ordre du Code, Rev ie Légale de Sorel, T, 2, pages 18 et 19.)

2. Les étrangers peuvent être témoins dans les testaments (Arts. 844 et 851). Ils peuvent aussi, en vertu de l’article 1208, être témoins dans toutes sortes d’actes notariés.

Page 1