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L'étranger ne peut pas être juré dans d’autres cas

59. D. L'étranger peut-il être poursuivi dans le Bas-Cunada, et pour quelles causes ?

R. L’étranger, quoique non résidant dans le Bas- Canada, peut y être poursuivi pour l'exécution des obligations qu’il a contractées même en pays étran-

ger (À).

Art. 27.

(4) 1. Voyez l’article 68 du Code de Procédure Civile du Bas-Canada.

2. Le jugement obtenu contre un étranger ne peut pas être exécuté dans son pays, car les jugements de nos tribunaux ne peuvent pas avoir d'effet en pays étranger.

60. D. L'habitant du Bas-Canada peut-il y être poursuivi pour les obligations qu'il a contractées en pays étrangers ?

R. Oui (4); il peut y être poursuivi même pour les obligations qu’il a ainsi contractées envers un étranger.

Art. 28.

(4) Si toutefois il était capable de contracter en vertu de la loi du Bas-Canada, car sa capacité est régie par cette loi en quelque lieu qu’il se trouve (Art. 6, 4e alinéa.)

61. D. À quoi l'individu, non résidant dans le Bas- Canada, est-il tenu lorsqu'il y plaide en demandant, soit comme opposant, soit autrement ( À) ?

R. Tout individu (B) non résidant dans le Bas-

Canada, qui y porte, intente ou poursuit une action,

instance ou procès (BB), est tenu (C) de fournir { (D) à la partie adverse, qu’elle soit ou non sujette de Sa Majesté, caution (Æ) pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de ces procédures (FÆ).

Art. 29 (G).

(4) Soit comme demandeur originaire, soit comme intervenant,

(B) Même le Bas-Canadien s’il réside à l'étranger. (B.B) Mème en matière purement commerciale.

(C) Quoiqu'il y possède des immeubles.

(D) 1. Le défendeur n’est pas tenu de fournir caution, car il ne comparait devant le tribunal que parce qu’il y est forcé (Sic : Pothier, Traité des Personnes, titre 2, sec. 2). 2. L'individu non résidant dans le Bas-Canada qui y est poursuivi et qui se porte demandeur par reconvention, n’est pas obiigé de donner caution pour la sûreté des frais, car il ne se porte incidemment demandeur que pour sa défense, | | et la défense est de droit naturel. (Sic : 1 Boileux, Commentaires sur le Code Napoléon, sur larticle 16 ; Le Juge

{ ° Loranger, Revue Légale de Sorel, T. ?, page 23).

(£E) C'est ce qu'on appelle en Droit caution judicatum (4 solvi. Gette caution doit avoir les qualités requises par les ES articles 1938 et 1939.

4 (F) 1. Le défendeur ou autre intéressé qui veut se prévaloir de la disposition de l’article 29, doit faire la demande du cautionnement, et alors les procédures doivent être suspendues jusqu’à ce que les cautions aient été offertes et reçues (S.R.B.C. Chap. 83, sec. 68 ; G.P.C.B.C. Art. 128) (1).

(1) Voici la disposition de la 3me sec. du statut de Québec, 33 Vict i Chap. 17. ‘“ L'article 129 du Code de Procédure Civile est amendé de | manière à ce qu'il se lise comme suit :

129. La demande de cautionnement pour sûreté des frais pourra être faite devant la Cour ou devant un juge ou le protonotaire durant la vacance et il pourra lui être fait droit sur le champ.

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2, La disposition de l'article 29 étant uniquement fondée sur l’irresponsabilité des étrangers et la nécessité d'assurer le paiement des frais, il suit que l'étranger peut s’exempter de fournir cette caution en fournissant d'autres sûretés à la place.

Voyez l'article 1963 qui est applicable dans ce cas.

(G) L'article 16 du Code Napoléon est tout à fait différent de notre article 29, Il n'exige la caution Judicatum solvi que de l'étranger, et seulement en matière civile et non commerciale. Voici cet article.

“ En toutes matières, autres que celles de commerce, l’é- ‘ (ranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution “ pour le paiement des frais et dommages-intérèts résultant ‘# du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeu- “ bles d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement. C. &N. Art. 16,”

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