DE LA MORT CIVILE (À
(4). 1. La mort civile est une fiction légale, en vertu de laquelle un individu vivant est réputé mort” (1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, Traduction de Aubry et Rau, $ 162.)
2. Le droit civil du Bas-Canada reconnaît deux sortes de morts civiles, celle de certains criminels dont il est parlé dans les articles 31, 32, 33, 35 et suivants, et celle résultant de la profession religieuse dans certaines communautés (Art. 34). Quoique les effets de ces deux morts civiles soient à peu près les mêmes, il y a cependant entre les causes qui les produisent une différence presque aussi grande qu’il y en a entre {a vertu et le vice, ou pour mieux dire l’une est produite par la vertu poussée à l’héroïsme, et l’autre est produite par le vice poussé à ses derniers excès.
3. “Chez les Romains, la mort civile provenait de trois causes différentes ; savoir : la servitude, la condamnation à certaines peines, qui flétrissaient tellement celui auquel on les infligeait, qu'il n'était plus citoyen, et enfin la fuite en Pays étranger.” (Richer, Traité de la Mort Civile, page 15.)
63. D. Quelles sont les causes de la mort Civile ? R. La mort Civile (4) résulte de la condamnation (B) à certaines peines aflictives.
(4) 1. La mort civile n’est pas une peine proprement dite, car le jugement de condamnation ne la prononce pas et ne peut pas mème la prononcer ; mais elle est l’accessoire ou la suite de la peine à laquelle la personne a été condamnée. (Sic: Pothier, Traité des Personnes, Titre 3, section ?, page 395 de l'édition in-12; Richer, Traité de la Mort Civile, page 47; 1 Toullier, Droit Civil Français, No. 272 ; Gousset,. Le Code Civil Commenté, Art. 2? ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, édition in-4 de 1834, page 24; 1 Zachariæ, Cours de Dreit Civil Français, $ 163 ; 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No. 166.
2. “ La mort civile est l’état d’un individu privé, par l'effet d’une peine, de toute participation aux droits civils d’une nation.” (Gousset, loc. cit.)
8. La mort civile a été abolie en France en 1854. Il est regrettable que notre Code l'ait conservée.
(B) 1. Par les tribunaux criminels,car les tribunaux civils n’ont pas le pouvoir de prononcer des condamnations emportant la mort civile.
2. Les condamnations prononcées par les tribunaux militaires, ou cours martiales, pour délits militaires, n’emportent pas la mort civile (sic : 1. Delvincourt, notes, page 38.)
Voyez cependant la cause de Rochon vs Leduc dans le premier volume du Juriste, pages 252 et 253. (Cette cause est citée par les codificateurs au bas de l’article 32.
64. D. Quelles sont les peines aflictives qui emportent la mort civile ?
R. Ce sont :
lo Là condamnation à la mort naturelle (À) ;
20 Toutes les peïies aflictives perpétuelles (B).
Arts. 32 et 33.
(4). 1. Les condamnations à mort ou à des peines afflictives perpétuelles prononcées à l'étranger contre un Bas- Canadien, n’emportent pas la mort civile dans le Bas-Canada et ne l'y privent pas de ses droits. Les jugements des tribu-
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naux criminels de l'étranger prononcés contre des Bas-Canadiens, ne peuvent avoir aucun effet ici. D'ailleurs, l’habitant du Bas-Canada, tant qu’il y conserve son domicile, est régi par les lois du Bas-Canada qui règlent l’état et la capacité des personnes.