Ainsi un Bas-Canadien qui a subi à l'étranger une
ondamnation entraînant la mort civile (d’après la loi du Pays où la condamnation a été prononcée,) pourra succéder, posséder etc. dans le Bas-Canada ; tous les actes qu’il aura faits à l'étranger seront valables ici s’ils ont été faits avec les formalités voulues par les lois de ce Pays étranger. Il pourra même tester, et son testament devra être exécuté ici mais seulement après sa mort naturelle.
(B). 1. V.G. La condamnation au pénitencier pour la vie.
2. Nos lois criminelles prononcent la peine de mort pour plusieurs crimes, entre autres pour lessuivants ; savoir : le meurtre, la tentative de meurtre en administrant du poison, le viol, etc., etc.
3. Aux termes des mêmes lois sont passibles d’une condamnation au pénitencier pour la vie ceux qui se rendent coupables des crimes suivants : complicité de meurtre après le fait, homicide non prémédité, manslaughter ; destruction d’un édifice avec intention de meurtre ; tentative d’avortement ; Sodomie etc., etc.
4. Les lois criminelles sont du ressort du Parlement Fédéral. Voyez les lois de ce genre passées par ce parlement en 1869, (32 et 33 Victoria) surtout le chapitre 20.
5. Voici,en substance, la procédure suivie pour les procès criminels.
L'acte d'accusation contre un individu accusé d’un crime quelconque, est soumis aux grands jurés du District où le crime a été commis. Ces derniers doivent s’enquérir s’il y a matière à procès, et, dans ce cas, ils déclarent que l’accusation est fondée.
Le procès a ensuite lieu devant le petit jury composé de douze jurés, et en présence du juge.
Le petit jury seul a le droit de rendre un verdict, et pour le rendre les jurés doivent être tous unanimes.
Si l'accusé est déclaré coupable, il doit subir la condamnation portée par le statut. C'est le juge qui prononce cette condamnation.
65. D. Que faut-il pour que lu profession religieuse par l'émission de vœux solennels et à perpétuité entraîne la mort civile ?
R. Il faut qu’elle ait éte faite dans une communauté religieuse (1) reconnue lors de la cession du Canada à l'Angleterre et approuvée (4) depuis {B).
Art. 34 (C\.
(4) Même tacitement.
(B) 1. Cet article, œuvre de la législature, ne reproduit pas l’ancien droit, car, d’après ce droit, la mort civile atteint tous les religieux et religieuses profès, qui ont fait des vœux solennels et perpétuels dans les communautés approuvées par le Souverain Pontife et reconnues par le gouvernement.
Les codificateurs dans l’article qu’ils ont proposé, page 256 du premier volume de leurs rapports, reproduisaient notre ancien droit, mais cet article a été rejeté par la législature. Voici cet article :
‘20. La profession religieuse qui emporte la mort civile, ‘°est celle qui est faite volontairement, par vœux solennels ‘Cet à perpétuité, par une personne ayant atteint l’âge requis, ‘€ avec les formalités voulues, dans un ordre religieux re- “ connu et approuvé. ”
(1) D'après le Juge Loranger la profession religieuse qui entraine la mort civile est celle qui est faite dans l’une des cinq communautés suivantes ; savoir : L'Hôtel-Dieu de Québec ; L'Hôtel-Dieu de Montréal ; Les Ursulines de Québec ; Les Ursulines des Trois-Rivières ; L'Hôpital Général de Québec. Voyez la Revue Légale de Sorel, vol, 2, pages 72 et s., 489 et s., 506 et 507.
Me. DeBellefeuille (Revue Canadienne, T. 5,) page 732, partage la même opinion excepté à l'égard de “ L'Hôpital Général de Québec.”
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Il est regrettable que la mort civile n'ait pas été abolie entièrement en ce qui concerne la profession religieuse, au moins relativement au droit de succession active. De cette manière, les communautés, dont les religieuses mortes civilement font partie, profiteraient des biens qui pourraient leur advenir ; et ce ne serait que justice, car il est prouvé que les communautés religieuses du Pays n’emploient leurs biens que pour le plus grand avantage de la société, c’est àdire pour l'éducation et pour le soin des malades, des vieillards, des infirmes, des orphelins etc (1).
2. Les religieuses mentionnées dans l’article 34, sont, dès l'instant que leurs vœux sont légalement prononcés, privées de tous leurs droits civils. Elles sont incapables de contracter, de donner, de recevoir par donation ou par tes-. tament (si ce n’est des sommes modiques par forme d’ali ments), de tester, de succéder à leurs parents, etc.
Leur succession est ouverte au profit de leurs héritiers présomptifs au moment de leur mort civile.
3. Les religieuses ne peuvent pas prononcer leurs vœux avant l’âge de 16 ans. C'est la règle établie par le Concile de Trente. Cette règle a été adoptée par l’article 28 de l’'Ordonnance de Blois.
4. La religieuse qui veut réclamer contre ses vœux, pour quelque cause que ce soit, doit le faire dance les cinq ans à compter du jour de sa profession ; c’est la disposition du Concile de Trente, session vingt-cinq, de regularibus, chapitre 19. (sic: 13 Guyot, Répertoire de Jurisprudence, Vo. Profession Monastique, page 774, 2e colonne.)
5. La religieuse qui a laissé passer les cinq ans sans se plaindre, ne peut plus le faire. Son silence est regardé
(1) Qu'il soit bien compris que je n’entends pas critiquer le vœu de pauvreté que font les religieuses mortes civilement. Loin de là. Fils dé. voué de l’église catholique, je ne voudrais pas, pour quelque considéra. tion que ce soit, blâmer ce que sa discipline permet et approuve.
Le regret que j’exprime ici est en faveur des communautés religieuses elles-mêmes, car je voudrais qu’elles fussent plus en état de faire le bien, ce qui aurait lieu si elles pouvaient jouir des biens dont la Ici prive leurs membres individuellement.
comme une ratification qui forme une fin de non-recevoir insurmontable. (sic: 13 Guyot, loc. cit.)
6. Pendant les cinq ans que les religieuses ont pour se pourvoir contre leurs vœux, leu: état n’est pas définitif, ik n’est que suspendu. En conséquence le jugement qui pro nonce la nullité des vœux fait que la personne est réputée n'avoir jamais été religieuse. Dans ce cas, les successions qui leur sont échues pendant les cinq ans doivent leur être restituées si elles ont été recueillies par d’autres. Il en est de même des donations testamentaires et des substitutions qui auraient été recueillies par les appelés du même degré ou du degré subséquent.
7. Quoique le Code ne déclare incapables que les religieuses qui ont fait profession dans une communauté, reconnue lors de la cession et approuvée depuis, il reconnaît implicitement la validité des vœux soit solennels, soit simples, prononcés dans d’autres communautés (soit d'hommes, soit de femmes) approuvées par le Saint Siège. En conséquence, le mariage contracté par une personne qui a prononcé des vœux que l’église regarde comme empèchements dirimants, est nul même civilement (Art. 127,) à moins que le Pape n'ait relevé cette personne de ses vœux.
8. Pour la preuve de la PROFESSION RELIGIEUSE, voyez les articles 70 et suivants.
(€) Je vais reproduire ici le texte et les citations de l’article 34.
‘ 34. Les incapacités résultant, quant aux personnes qui professent la religion catholique, de la profession religieuse par l'émission de vœux solennels et à perpétuité dans une communauté religieuse reconnue lors de la cession du Canada à l'Angleterre et approuvée depuis, restent soumises aux lois qui les règlaient à cette époque. ”
Citations au bas de cet article.
Pothier, Des Personnes, pages 587, 588 et 589. Id. Traité des Successions, page 125. Id. Traité du contrat de Mariage,
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No 264 Id. Introduction aux Coutumes, No 28. Ordonnan- 4 ce de 1667, Titre 20, articles 15 et 16. 11 Guyot, Répertoire j JL: de Jurisprudence, Vo. Mort Civile. Richer, Traité de la
| f Mort Civile, pages 596, 607 et suiv., 643, 647, 651, 660. 1 |
L Blackstone, Commentaires sur les lois Anglaises, pages 132, | | 1 133 note 16. 2. Id. page 121. D.
La SECTION IL (4).
Dot 4 DES EFFETS DE LA MORT CIVILE (B).
| (4) Cette section concerne uniquement la moit civile ré- | 4 sultant de la condamnation à certaines peines afflictives. : Un grand nombre de ses dispositions sont cependant appli: + { HA cables à la mort civile résultant de la profession religi- Di euse. ; AE (B) Le condamné n’existant plus aux yeux de la loi, elle e
ne lui accorde pas de droits civils, et elle le prive de ceux qu’il possédait antérieurement à sa condamnation.